SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12770/87
présentée par Emile SABLON
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1985 par Emile SABLON
contre la Belgique et enregistrée le 16 février 1987 sous le No de
dossier 12770/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, entrepreneur de nationalité belge, est né le 21 mars
1935 à Corroy-le-Grand (Belgique) et est domicilié à Saint-Servais
(Belgique).
De l'exposé des faits par le requérant résultent trois
ensembles de procédures qui peuvent être regroupés comme suit :
1. La faillite de 1971 et les procédures connexes
Par jugement du 14 septembre 1971 du tribunal de commerce de
Nivelles fut déclarée ouverte d'office la faillite du requérant. Ce
jugement considéra que l'ébranlement du crédit du requérant, condition
légale à la faillite, résultait à suffisance de l'impossibilité
d'obtenir une quelconque couverture bancaire à telle enseigne que le
requérant avait eu recours à l'émission d'un chèque sans provision.
Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nivelles du chef
de banqueroute et émission de chèque sans provision, le requérant fut
condamné le 25 novembre 1976 par ce tribunal. Cette condamnation
fut confirmée par la cour d'appel de Bruxelles, statuant les 20 et
28 septembre 1977 par défaut. Sur le pourvoi du requérant, la Cour de
cassation cassa, le 4 janvier 1978, ces deux arrêts au motif que
le requérant n'avait pas été régulièrement cité à comparaître devant
la cour d'appel et que celle-ci ne pouvait dès lors statuer par défaut.
La cour d'appel de Mons, statuant le 19 juin 1978 sur renvoi, constata
la prescription de l'action publique et acquitta le requérant de ce
chef.
Pendant que se déroulait cette procédure pénale, le requérant
cita, le 4 janvier 1974, l'Etat belge devant le tribunal de première
instance de Bruxelles pour l'entendre condamner à payer 800 millions à
titre de dommages et intérêts pour la faute commise par ses organes
lors de la déclaration de faillite et à l'occasion de la gestion de
celle-ci. Cette procédure est toujours pendante, le tribunal ayant le
16 octobre 1980, à la demande des conseils des deux parties, renvoyé la
cause au rôle et aucune des parties n'ayant depuis lors demandé la
fixation de la cause. Il ressort du dossier que cette action n'ayant
pas abouti à la solution transactionnelle escomptée par le requérant,
ce dernier s'en est désintéressé.
2. Les procédures connexes à la faillite de 1980
Le requérant et S., qui lui aurait servi de prête-nom,
et dont la faillite avait été déclarée ouverte d'office le 8 septembre
1980 par le tribunal de commerce de Nivelles, furent tous deux
poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nivelles du chef de
banqueroute et d'irrégularités dans la comptabilité.
Contre l'attribution de cette procédure au tribunal de
Nivelles, le requérant introduisit un grand nombre de requêtes en
suspicion légitime auprès de la Cour de cassation. Ces requêtes
furent toutes rejetées.
Toutefois, sur les réquisitions du procureur général près la
Cour de cassation, celle-ci, par arrêt du 7 novembre 1984, décida de
déférer au tribunal correctionnel de Bruxelles la procédure à charge du
requérant et de S., au motif qu'une instruction pénale avait été
ouverte à charge du président du tribunal de commerce de Nivelles et
de deux curateurs de faillite de cet arrondissement. A la même date,
la Cour de cassation rejeta la dernière requête en suspicion légitime
du requérant pour défaut d'objet vu l'arrêt du même jour rendu sur les
réquisitions du procureur général.
Arguant de l'instruction ouverte à charge du président du
tribunal de commerce de Nivelles, le requérant déposa alors, toujours
auprès de la Cour de cassation, une requête en règlement de juge
tendant à la surséance de la procédure correctionnelle intentée contre
lui et déférée au tribunal de Bruxelles jusqu'à la clôture de
l'instruction à charge du tribunal de commerce de Nivelles. Le 25
septembre 1985, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet au
motif qu'il n'existait aucun conflit de juridiction et qu'elle était
sans pouvoir pour ordonner la surséance des poursuites à charge du
requérant. Par différents arrêts ultérieurs, la Cour de cassation
rejeta aussi les requêtes en opposition, rétractation et dénonciation
incidente à cet arrêt introduites par le requérant.
La procédure correctionnelle se poursuivit donc à Bruxelles et,
le 14 février 1986, le requérant et S. furent condamnés par défaut
par la cour d'appel de Bruxelles. Le pourvoi du requérant fut rejeté
le 17 septembre 1986 par la Cour de cassation. Les requêtes en
rétractation et dénonciation incidente introduites par le requérant
contre ce dernier arrêt furent rejetées le 19 novembre 1986 par la
Cour de cassation.
3. Les différentes plaintes déposées par le requérant
Le 28 juillet 1982, le requérant déposa plainte auprès du
ministre de la Justice contre le tribunal de commerce de Nivelles
du chef de faux et usage de faux commis lors du jugement déclaratif de
faillite du 14 septembre 1971. Par lettres des 15 mai et 13 septembre
1983, le requérant étendit sa plainte au tribunal de première instance.
Il déposa également auprès du ministre, du procureur général
de la Cour de cassation une "requête en inscription de pièces arguées
de faux".
Ces différentes plaintes demeurant sans suite, le requérant cita,
le 16 septembre 1986, l'Etat belge, le ministre de la Justice et
le procureur général près la Cour de cassation, devant le président du
tribunal de première instance de Bruxelles afin que le procureur se
saisisse du jugement du 14 septembre 1971 et qu'il soit donné suite à
ses plaintes pénales.
Enfin, par différents écrits au ministre de la Justice et aux
procureurs généraux près la cour d'appel et près la Cour de
cassation, le requérant s'insurgea contre le fait que son dossier
n'avait pas été retenu dans le cadre des poursuites à charge du
président du tribunal de commerce de Nivelles et de plusieurs
curateurs de faillite.
GRIEFS
Le requérant formule confusement plusieurs griefs qui peuvent
être résumés comme suit :
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que tant la déclaration de faillite du 14 septembre 1971 que
celle du 8 septembre 1980 sont fondées sur des faux et usage de faux.
Pour la faillite de 1971, le faux consisterait à avoir déclaré le
chèque sans provision. En ce qui concerne la faillite du 8 septembre
1980, il consisterait à avoir constaté erronément que les conditions
de la faillite étaient réalisées.
2. Le requérant se plaint également de la mauvaise gestion par
les curateurs des faillites et plus particulièrement du fait qu'ils
ont réalisé à vil prix l'actif des faillites. A cet égard, il
n'invoque aucune disposition particulière de la Convention.
3. Il se plaint enfin des dénis de justice commis par les
juridictions belges. Il se plaint particulièrement du fait que la
Cour de cassation a rejeté toutes les requêtes qu'il a introduites
suite à l'ouverture de l'instruction pénale à charge du président du
tribunal de commerce de Nivelles et que ses plaintes introduites
contre ce même tribunal sont demeurées sans suite. Il se plaint
également de ce que son dossier n'a pas été retenu dans le cadre des
poursuites contre le tribunal de commerce de Nivelles et plusieurs de
ses curateurs. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles ont été
rendus les jugements déclaratifs des faillites des 14 septembre 1971 et
8 septembre 1980. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention lequel garantit à toute personne "le droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant
et impartial (...)".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus. Or, en ce qui concerne le jugement du 14
septembre 1971, le requérant a omis d'exercer le recours de
l'opposition qui lui aurait ouvert ensuite les voies de l'appel et de
la cassation, lors desquelles il aurait pu faire valoir les griefs
dont il se plaint actuellement.
Pour ce qui est du jugement du 8 septembre 1980 déclarant la
faillite de S., à supposer que le requérant puisse se prétendre
victime indirecte dans la mesure où cette faillite a donné lieu à
des poursuites pénales à sa charge, la Commission relève ici encore
que le requérant a omis d'exercer le recours de l'opposition, qui, même
en qualité de tiers, lui était ouvert.
La Commission estime que les voies extraordinaires empruntées
par le requérant pour faire valoir ses droits et moyens de défense, à
savoir les différentes plaintes au ministre de la Justice et au
procureur général près la Cour de cassation, ne le dispensaient pas
d'épuiser les voies de recours ordinaires organisées par la loi
interne.
Il s'ensuit que le premier grief doit être rejeté, en vertu de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention, le requérant n'ayant pas
satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes.
2. Le requérant se plaint de la mauvaise gestion des curateurs de
faillite. A cet égard, il n'invoque aucune disposition particulière
de la Convention.
Toutefois, ici encore la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur l'apparence d'une violation de la Convention et
notamment de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) qui garantit le
droit au respect des biens.
En effet, pour ce qui concerne les agissements des curateurs
dont la Belgique doit être tenue pour responsable, la Commission
observe qu'il ne ressort pas des faits exposés par le requérant qu'il
ait fait usage des moyens de recours dont il disposait en droit belge
pour éviter les dommages dont il se plaint. Ainsi, il ne semble pas
qu'il se soit plaint de la gestion du curateur auprès du juge
commissaire ni qu'il ait présenté au tribunal de commerce une requête
critiquant cette gestion. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait
introduit, conformément à l'article 462 de la loi sur les faillites,
une demande de révocation des curateurs (N° 10259/83, déc. 10.12.84,
D.R. 40, p. 170).
Si le requérant a bien intenté, le 4 janvier 1974, contre
l'Etat belge, une action en responsabilité pour faute de ses organes,
cette procédure, d'après les renseignements figurant au dossier, n'a
pas été vidée, le requérant s'étant désintéressé de cette action.
Il s'ensuit que ce deuxième grief doit également être rejeté,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de dénis de
justice en ce que ses différentes requêtes devant la Cour de cassation
ont été rejetées et que ses plaintes déposées contre le tribunal de
commerce de Nivelles sont demeurées sans suite. Il se plaint également
que son dossier n'a pas été retenu dans le cadre de la procédure
pénale. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Dans la mesure où l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique aux procédures en cause, la Commission est d'avis que les
griefs du requérant, tels qu'ils ont été présentés, ne reposent sur
aucun élément permettant de déceler une apparence de violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention et doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)