QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45271/14
Cristian SABIN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 février 2022 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 45271/14 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Cristian Sabin (« le requérant ») né en 1974 et résidant à Piatra Neamţ, représenté par Me D. Ludoșan, avocate à Alba Iulia, a saisi la Cour le 13 juin 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, en dernier lieu Mme O. F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation pénale pour négligence dans l’exercice de ses fonctions du requérant, qui était chef de service au sein de la direction locale des Impôts, condamnation qui aurait enfreint l’article 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention.
2. Le requérant fut poursuivi du chef d’abus dans l’exercice de ses fonctions (abuz în serviciu), faits punis par les articles 246 et 2481 du code pénal en vigueur à l’époque des faits. Il était accusé d’avoir indûment procédé au recouvrement de certains montants dus par une société commerciale aux titres d’impôts et taxes. Par ordonnance du 27 juin 2007, le procureur de la Direction Nationale Anticorruption (DNA) au sein du Parquet près de la Haute Cour de Cassation et de Justice constata que les faits reprochés au requérant n’avaient pas été commis intentionnellement, mais par négligence. Dès lors, le procureur de la DNA prononça un non-lieu en ce qui concerne les accusations d’abus dans l’exercice de ses fonctions, étant donné que l’élément intentionnel caractérisant cette infraction faisait défaut, et déclina sa compétence en faveur du parquet près du tribunal de première instance de Târgu Mureș afin de continuer les poursuites pénales contre le requérant du chef de négligence dans l’exercice de ses fonctions (neglijenţă în serviciu), punie par l’article 249 du code pénal, en vigueur au moment des faits. Cette ordonnance du procureur de la DNA fut définitivement confirmée par l’arrêt du 20 mars 2009, du tribunal départemental de Mureș.
3. À la suite de cet arrêt, les poursuites pénales contre le requérant pour négligence dans l’exercice de ses fonctions aboutirent à sa condamnation à 2 années d’emprisonnement avec sursis, fondée sur l’article 249 du code pénal, par un arrêt du 10 janvier 2014 de la cour d’appel de Târgu Mureș. Après avoir rappelé la jurisprudence en la matière de la Cour et celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la cour d’appel de Târgu Mureș indiqua que l’application du principe ne bis in idem ne vaut que dans une situation où l’action pénale avait été définitivement éteinte; or, l’ordonnance du procureur du 27 juin 2007 n’éteignait pas l’action pénale, en déclinant la compétence pour la continuation des poursuites pénales concernant l’infraction de négligence dans l’exercice de ses fonctions.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
4. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au champ d’application du droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, tels qu’exposés dans Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, §§ 52-53 et 78-84, CEDH 2009), A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, §§ 105-107, CEDH 2016) et Mihalache c. Roumanie ([GC], no 54012/10, § 49, 8 juillet 2019).
5. Eu égard à l’approche développée dans l’arrêt Mihalache (précité, § 82), qui suit A et B c. Norvège (précité, §§ 142-143), la Cour se doit d’examiner tout d’abord si les faits de la présente espèce relèvent de procédures unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour former un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit national en cause. Néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de procéder ainsi étant donné que l’ordonnance du 27 juin 2007 du procureur de la DNA ne s’analyse pas en une première décision définitive d’acquittement ou de condamnation pour les raisons exposées ci-dessous.
6. Pour déterminer si une certaine décision constitue un « acquittement » ou une « condamnation », la Cour s’est penchée sur le contenu même de la décision en cause et a examiné ses effets sur la situation de l’intéressé. En partant du texte de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention, elle considère que le choix délibéré des mots « acquitté ou condamné » implique qu’il y ait eu établissement de la responsabilité pénale de l’accusé à l’issue d’une appréciation des circonstances de l’affaire, en d’autres termes qu’il y ait eu une appréciation du fond de l’affaire (Mihalache, précité, § 97).
7. En l’espèce, il convient d’abord à examiner si l’ordonnance du 27 juin 2007 du procureur de la DNA, confirmée par l’arrêt du 20 mars 2009 du tribunal départemental de Mureș, constitue un acquittement ou une condamnation au sens de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Or, il est clair que cette décision ne constitue pas une condamnation. Sur la question de savoir si cette décision s’analyse en un acquittement, la Cour observe que cette décision se bornait uniquement à constater que les faits reprochés au requérant n’avaient pas été commis intentionnellement, mais par négligence. L’élément intentionnel caractérisant l’infraction d’abus dans l’exercice de ses fonctions faisant défaut, le procureur de la DNA prononça un non-lieu du chef des articles 246 et 2481 du code pénal et déclina sa compétence en faveur du parquet près du tribunal de première instance de Târgu Mureș afin de continuer les poursuites pénales contre le requérant du chef de l’article 249 du code pénal. En effet, si dans le premier cas, l’infraction est constituée seulement s’il y a faute intentionnelle, dans le deuxième cas, la faute non intentionnelle suffit (voir, au sujet de la distinction entre ces deux infractions en droit roumain, Adrian Constantin c. Roumanie, no 21175/03, § 23, 12 avril 2011).
8. Il s’ensuit que l’ordonnance du 27 juin 2007 du procureur de la DNA, confirmée par l’arrêt du 20 mars 2009 du tribunal départemental de Mureș, opérait une requalification juridique des faits, ce qui attirait un changement de compétence vers un autre parquet pour continuer les poursuites pénales, mais elle ne se prononçait pas sur la responsabilité pénale du requérant, au regard des dispositions applicables du code pénal, pour avoir indûment procédé au recouvrement de certains montants dus par une société commerciale au titre d’impôts. Dès lors, l’ordonnance du 27 juin 2007 du procureur de la DNA, confirmée par l’arrêt du 20 mars 2009 n’a pas constitué un « acquittement » du requérant au sens de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
9. À cet égard, la Cour note, avec le Gouvernement, que ce fut l’application des dispositions légales établissant les limites de la compétence de la DNA qui a déterminé sa décision de décliner sa compétence pour l’infraction de négligence dans l’exercice des fonctions. Si le parquet initialement saisi avait été compétent pour effectuer des poursuites pénales tant du chef d’abus en exercice des fonctions que de celui de la négligence dans l’exercice des fonctions, il n’y aurait eu aucune difficulté de saisir qu’il s’agit d’une procédure pénale unique.
10. En l’absence d’une première décision définitive d’acquittement ou de condamnation, il s’ensuit que l’article 4 du Protocole no 7 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. La requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) (voir mutatis mutandis Smoković v. Croatia (déc.), no 57849/12, 12 novembre 2019, §§ 45-46) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2022.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente