SUR LA RECEVABILITÉ
REQUETE N° 24615/94
par Gholam Hossein SABOHAI
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 26 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1994 par Gholam Hossein
SABOHAI contre la Turquie et enregistrée le 13 juillet 1994 sous le N°
de dossier 24615/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les informations fournies par le Gouvernement défendeur en
date du 26 août 1994 ;
Vu les commentaires du requérant en date du 24 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité iranienne. Il est représenté
devant la Commission par "the International Federation of Iranian
Refugees and Immigrant Councils".
Le requérant expose qu'il était membre de l'organisation
Mujahedeen en Iran et aurait subi de ce fait une peine d'emprisonnement
en 1981. En août 1986, il aurait rejoint l'organisation armée des
Mujahedeen en Irak. Il aurait quitté cette organisation en février 1991
pour divergences d'opinions politiques.
Le requérant serait entré en Turquie illégalement. Il aurait
demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'UNHCR. A
la demande de l'UNHCR, les autorités turques auraient accordé au
requérant un titre de séjour provisoire et l'auraient assigné à
résidence dans un département déterminé.
L'UNHCR aurait rejeté la demande du requérant. Il aurait
considéré qu'il avait la possibilité de retourner en Irak afin d'y
demander le statut de réfugié politique.
En juin 1994, le requérant aurait été arrêté par la police turque
et placé en rétention administrative dans le camp de Haci, près de la
frontière turco-iranienne où il aurait rencontré de force deux
représentants du gouvernement iranien.
Selon le Gouvernement les autorités auraient envisagé
"l'extradition" du requérant vers un pays où sa vie ne serait pas en
danger.
Par lettre datée du 24 septembre 1994, le représentant du
requérant expose que le Canada aurait délivré un visa au requérant.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran.
Il a prétendu qu'il risquait, en cas de retour en Iran, de subir une
peine d'emprisonnement et de faire l'objet de représailles. Il n'a
invoqué aucune disposition de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 juin 1994 et enregistrée le
13 juillet 1994.
Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer
l'article 36 du Règlement intérieur, de demander au requérant des
renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de
demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une
expulsion du requérant.
Par lettre du 26 août 1994, le Gouvernement a présenté à la
Commission des renseignements concernant le requérant. Le représentant
du requérant y a répondu par une lettre datée du 24 septembre 1994.
EN DROIT
Le requérant a allégué qu'en cas de renvoi dans son pays il
risquait d'être arrêté et de faire l'objet de représailles. Il n'a
invoqué aucune disposition de la Convention.
La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit turc, puisqu'en tout état de cause, son grief est
irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat
dont on n'est pas ressortissant. Le domaine de l'expulsion ne compte
pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (cf.
No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). En conséquence une mesure
d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.
Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il
est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf.
No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).
La Commission note qu'en l'espèce les faits sont contestés entre
les parties.
Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes
de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime
qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B,
p. 31, par. 28).
Le Gouvernement a fait observer que le requérant, assigné à
résidence dans un département déterminé, avait quitté ledit lieu et
était entré dans la clandestinité. Il avait été appréhendé plus tard
par les forces de l'ordre lors d'un contrôle de sécurité. Le
Gouvernement a souligné en outre que les autorités envisageaient
l'"extradition" du requérant vers un pays où sa vie ne serait pas en
danger.
Le requérant a contesté les arguments du Gouvernement. Il a fait
valoir que le Canada avait consenti à l'accueillir. Il expose que les
autorités turques l'avaient forcé à rencontrer des représentants du
gouvernement iranien dans un hôtel près de la frontière.
La Commission relève que le requérant n'a pas démontré
suffisamment que son expulsion vers l'Iran était envisagée par les
autorités turques. Par ailleurs, la Commission observe que le requérant
avait exposé qu'il avait obtenu un visa pour le Canada.
Après examen de tous les éléments et arguments qui lui ont été
soumis, la Commission estime que le requérant n'a pas établi qu'il y
avait des raisons de croire qu'il risquait d'être expulsé vers l'Iran.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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