Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 67
Août-Septembre 2004
Sabou et Pircalab c. Roumanie - 46572/99
Arrêt 28.9.2004 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Retrait automatique des droits parentaux en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement: violation
Le premier requérant, journaliste, fut condamné pour diffamation à une peine de dix mois de prison assortie de la peine accessoire prévue par les articles 71 et 64 combinés du code pénal, à savoir l’interdiction pendant la détention de l’exercice notamment de ses droits parentaux.
Extrait (Article 8) – « La Cour note d’emblée que l’interdiction des droits parentaux du premier requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. (...) Reste à savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime. A cet égard, la Cour note que, de l’avis du Gouvernement, elle visait la préservation de la sécurité, de la moralité et de l’éducation des mineurs. La Cour rappelle que, dans les affaires de ce type, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale, que l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute considération et que seul un comportement particulièrement indigne peut autoriser qu’une personne soit privée de ses droits parentaux dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour observe que l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné était totalement étrangère aux questions liées à l’autorité parentale et qu’à aucun moment, il n’a été allégué un manque de soins ou des mauvais traitements de sa part envers ses enfants. La Cour relève qu’en droit roumain, l’interdiction d’exercer les droits parentaux s’applique automatiquement et d’une manière absolue à titre de peine accessoire à toute personne qui exécute une peine de prison, sans aucun contrôle de la part des tribunaux et sans aucune prise en considération du type d’infraction et de l’intérêt des mineurs. Dès lors, elle constitue plutôt un blâme moral ayant comme finalité la punition du condamné et non pas une mesure de protection de l’enfant. Eu égard ces circonstances, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que le retrait en termes absolus et par effet de la loi des droits parentaux du premier requérant répondait à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et partant, qu’il poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la santé, de la morale, ou de l’éducation des mineurs. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant. »
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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