SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26734/95
présentée par Fatiha SABOUN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1995 par Fatiha SABOUN
contre la France et enregistrée le 18 mars 1995 sous le N° de dossier
26734/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 15 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1951 et
réside à Allauch. Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le 24 novembre 1987, la requérante fut licenciée pour faute
grave.
Le 18 janvier 1988, la requérante, estimant son licenciement
abusif, saisit le conseil de prud'hommes de Marseille afin qu'il
condamne son employeur à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 mars 1989, le conseil de prud'hommes condamna
l'employeur de la requérante à lui verser la somme de 1.000 francs à
titre d'indemnité de licenciement. La requérante interjeta appel.
Par arrêt du 9 mars 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
réforma le jugement et considéra que le licenciement de la requérante
était dû à une faute grave ne justifiant pas une indemnité de préavis.
Le 30 mars 1992, la requérante se pourvut en cassation contre
l'arrêt du 9 mars 1992.
L'affaire est toujours en attente.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 janvier 1988 et est à ce
jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est déjà de
huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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