COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26734/95
Fatiha Saboun
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
11 janvier 1995 par Fatiha Saboun contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 18 mars 1995 sous le No de
dossier 26734/95.
La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le Gouvernement français était représenté par
M. Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
2. Le 17 janvier 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 21 mai 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le 24 novembre 1987, la requérante fut licenciée pour faute
grave.
5. Le 18 janvier 1988, la requérante, estimant son licenciement
abusif, saisit le conseil de prud'hommes de Marseille afin qu'il
condamne son employeur à lui payer des dommages et intérêts.
6. Par jugement du 21 mars 1989, le conseil de prud'hommes condamna
l'employeur de la requérante à lui verser la somme de 1.000 francs à
titre d'indemnité de licenciement. La requérante interjeta appel.
7. Par arrêt du 9 mars 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
réforma le jugement et considéra que le licenciement de la requérante
était justifié par une faute grave ne justifiant pas une indemnité de
préavis.
8. Le 30 mars 1992, la requérante se pourvut en cassation contre
l'arrêt du 9 mars 1992.
9. L'affaire est toujours en attente.
10. La requérante s'est plainte de la durée de la procédure qu'il
estimait excessive, en violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
14. Le conseil de la requérante a soumis des propositions par
courrier du 31 janvier 1996.
15. Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 13 mars 1996,
qu'il était disposé à verser à la requérante la somme de 20.000 FF,
toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 16 avril 1996,
l'avocat de la requérante a indiqué que celle-ci avait marqué son
accord sur cette proposition.
16. Réunie le 21 mai 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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