SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33109/96
présentée par Geneviève SABRE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juillet 1996 par Geneviève SABRE
contre la France et enregistrée le 23 septembre 1996 sous le N° de
dossier 33109/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
17 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante les 10 décembre 1997 et 5 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née à Mulhouse. Elle
est styliste et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 30 juillet 1987, la requérante, agissant tant en son nom
personnel qu'en qualité de gérante de la SARL O., assigna le médecin L.
et son assureur devant le tribunal de grande instance de Paris.
La requérante se plaignait que, suite à une opération esthétique
effectuée en 1985 par le docteur L., elle était atteinte de violentes
douleurs ainsi que d'une paralysie d'un muscle. Elle précisait que ces
douleurs et cette paralysie l'avaient gênée dans sa vie personnelle et
professionnelle, l'obligeant même à se faire assister par une tierce
personne, ce qui avait entraîné des charges supplémentaires pour la
SARL O. En conséquence, la requérante demandait au tribunal de déclarer
le médecin L. responsable des préjudices subis et de le condamner en
réparation des dommages corporels et économiques subis par elle-même
et par sa société.
Le 15 octobre 1987, le docteur L. et l'assureur constituèrent
avocat et déposèrent leurs conclusions le 30 novembre 1987.
Par ordonnance du 15 décembre 1987, le conseiller de la mise en
état désigna deux experts aux fins d'expertise médicale.
Le 3 mars 1988, les experts déposèrent leur rapport.
Le 27 juin 1988, la requérante déposa des conclusions incidentes
après expertise.
Le 3 octobre 1988, le docteur L. déposa des conclusions.
Le 3 octobre 1988, la requérante déposa des conclusions
incidentes aux fins de contre-expertise et de provision.
Le 4 novembre 1988, le docteur L. déposa des conclusions en
réponse.
Le 15 novembre 1988, la caisse primaire d'assurance maladie
déposa des conclusions en intervention.
Le 18 novembre 1988, le docteur L. déposa des conclusions.
Le 21 novembre 1988, la requérante déposa des conclusions
additionnelles.
Le 21 novembre 1988, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Le 5 décembre 1988 se tint l'audience devant le tribunal de
grande instance de Paris.
Par jugement du 16 janvier 1989, le tribunal de grande instance
de Paris rejeta l'ensemble des demandes formées par la requérante.
Le 26 mai 1989, la requérante interjeta appel à l'encontre du
docteur L.
Le 9 octobre 1989, le docteur L. constitua avocat.
Le 24 octobre 1989, la requérante demanda un report à
six semaines du délai pour conclure.
Le 2 novembre 1989, le conseiller de la mise en état donna
injonction aux parties de conclure.
Le 5 janvier 1990, une sommation de communiquer fut adressée au
docteur L.
Le 18 janvier 1990, le conseiller de la mise en état adressa aux
parties un avis aux parties avant ordonnance de radiation en raison de
l'absence de dépôt de conclusions.
Le 12 février 1990, la requérante écrivit au conseiller de la
mise en état afin que l'affaire ne soit pas rayée.
Le 12 février 1990, une sommation de communiquer fut adressée au
docteur L.
Le 26 février 1990, le conseiller de la mise en état accorda à
la requérante un report du délai avant retrait du rôle.
Le 12 mars 1990, la requérante déposa des conclusions incidentes
en demandant la communication de pièces détenues par le docteur L.
Le 20 mars 1990, le conseiller de la mise en état convoqua les
parties en raison d'un incident de communication de pièces.
Le 28 mars 1990, le docteur L. communiqua les pièces demandées
le 12 mars 1990.
Le 29 mars 1990, la requérante écrivit au conseiller de la mise
en état.
Le 30 mars 1990, le docteur L. écrivit au président de la cour
d'appel au sujet de pièces communiquées le 28 mars.
Le 6 juin 1990, le conseiller de la mise en état donna injonction
à la requérante de déposer ses conclusions avant le 21 juin 1990, faute
de quoi l'affaire serait rayée.
Le 4 juillet 1990, une ordonnance de radiation fut prise.
Le 18 juillet 1990, la requérante déposa des conclusions.
Le 5 septembre 1990, la requérante interjeta appel à l'encontre
de l'assureur du docteur L.
Le 11 septembre 1990, le docteur L. demanda le report de
l'ordonnance de clôture.
Le 13 septembre 1990, le conseiller de la mise en état accorda
au docteur L. un délai pour conclure.
Le 12 octobre 1990, la requérante écrivit au conseiller de la
mise en état.
le 26 octobre 1990, la requérante fit assigner l'assureur devant
la cour d'appel. Le même jour, l'assureur constitua avocat.
Le 26 octobre 1990, le conseiller de la mise en état donna
injonction à l'assureur et au docteur L. de déposer leurs conclusions
avant le 27 novembre 1990.
Le 30 octobre 1990, ceux-ci déposèrent leurs conclusions.
Le 3 janvier 1991, la requérante déposa des conclusions. Le même
jour, elle écrivit au conseiller de la mise en état.
Le 21 janvier 1991, le conseiller de la mise en état fixa
l'ordonnance de clôture pour le 12 juillet 1991.
Le 11 mars 1991, la caisse primaire d'assurance maladie déposa
des conclusions en intervention.
Le 10 mai 1991, le conseiller de la mise en état prit une
ordonnance de radiation.
Le 11 juin 1991, la requérante écrivit au conseiller de la mise
en état.
Le 10 juillet 1991, la requérante communiqua des pièces au
docteur L.
Le 10 juillet 1991, le docteur L. déposa des conclusions.
Le 12 juillet 1991, la requérante demanda un report de
l'ordonnance de clôture. Le même jour, elle déposa des conclusions et
l'ordonnance de clôture fut reportée au 17 octobre 1991.
Le 18 juillet 1991, le conseiller de la mise en état écrivit à
l'avoué de la requérante.
Le 8 août 1991, la requérante demanda au conseiller de la mise
en état de rétracter l'ordonnance de radiation du 10 mai 1991.
Le 14 août 1991, le conseiller de la mise en état prit une
sommation de communiquer pour la requérante en direction du docteur L.
Le 4 septembre 1991, la requérante déposa des conclusions.
Le 18 septembre 1991, le conseiller de la mise en état prit une
sommation de communiquer pour la requérante en direction du docteur L.
et de l'assureur.
Le 19 septembre 1991, le docteur L. demanda au conseiller de la
mise en état le report de l'ordonnance de clôture.
Le 9 octobre 1991, le conseiller de la mise en état écrivit à la
requérante.
Le 11 octobre 1991, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Le 17 octobre 1991 se tint l'audience devant la cour d'appel de
Paris.
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 1991, la cour d'appel
de Paris désigna trois experts aux fins d'expertise médicale.
Le 31 décembre 1991, la requérante déposa des conclusions.
Par ordonnance du 13 mars 1992, un des experts fut remplacé.
Le 3 août 1992, les experts déposèrent leur rapport daté du
21 juillet 1992.
Le 19 octobre 1992, le conseiller de la mise en état adressa, sur
demande de la caisse primaire d'assurance maladie, une sommation de
communiquer le rapport d'expertise du 3 mars 1988 à la requérante, au
docteur L. et à l'assureur.
Le 29 octobre 1992, la requérante écrivit au conseiller de la
mise en état.
Le 24 novembre 1992, le conseiller de la mise en état donna
injonction de conclure aux parties.
Le 1er décembre 1992, le conseiller de la mise en état fixa
l'ordonnance de clôture au 9 juillet 1993 et l'audience au
14 octobre 1993.
Le 11 décembre 1992, le conseiller de la mise en état adressa,
sur demande de la caisse primaire d'assurance maladie, une sommation
de communiquer le rapport d'expertise du 3 mars 1988 à la requérante,
au docteur L. et à l'assureur.
Le 12 février 1993, la requérante communiqua des pièces.
Le 9 mars 1993, la requérante communiqua à la caisse primaire
d'assurance maladie le rapport d'expertise de 1988.
Le 8 juillet 1993, le docteur L. demanda le report de
l'ordonnance de clôture.
Le 9 juillet 1993, la requérante demanda le report de
l'ordonnance de clôture. Le même jour, elle déposa des conclusions.
Le 12 juillet 1993, la requérante communiqua de nouvelles pièces.
Le 4 août 1993, le conseiller de la mise en état donna injonction
de conclure au docteur L. et à la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 9 août 1993, la requérante demanda le report de l'ordonnance
de clôture.
Le 16 septembre 1993, le docteur L. demanda le report de
l'ordonnance de clôture. Le même jour, il déposa des conclusions, ainsi
que l'assureur.
Le 28 septembre 1993, la caisse primaire d'assurance maladie
écrivit au conseiller de la mise en état.
Le 1er octobre 1993, le docteur L. et la requérante écrivirent
au conseiller de la mise en état.
Le 5 octobre 1993, le conseiller de la mise en état fixa
l'ordonnance de clôture au 15 octobre 1993.
Le 15 octobre 1993, la caisse primaire d'assurance maladie déposa
des conclusions et demanda le report de l'ordonnance de clôture. Celle-
ci fut reportée du 22 au 28 octobre 1993.
Le 28 octobre 1993 se tint l'audience devant la cour d'appel de
Paris.
Par arrêt du 9 décembre 1993, la cour d'appel de Paris rejeta
l'appel de la requérante.
Le 14 mars 1994, la requérante forma un pourvoi en cassation.
Le 1er août 1994, la requérante déposa un mémoire ampliatif.
Le 11 octobre 1994, le mémoire en défense fut déposé.
Le 2 mai 1995, le conseiller rapporteur fut désigné.
Le 24 mai 1995, il déposa son rapport.
Le 30 août 1995, l'avocat général fut désigné.
Le 12 décembre 1995 se tint l'audience devant la Cour de
cassation.
Par arrêt du 30 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint du rôle excessif assigné aux experts
médicaux dans un tel type de procédure et du défaut d'impartialité de
deux experts dans son affaire ; elle estime qu'ils ont déposé des
conclusions viciées. La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 juillet 1996 et enregistrée le
23 septembre 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 octobre 1997,
et la requérante y a répondu les 10 décembre 1997 et 5 février 1998.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui est ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...). »
Le gouvernement mis en cause soutient que le grief est
manifestement mal fondé.
Il souligne que la procédure, qui visait à déterminer l'existence
d'une faute médicale en matière de chirurgie esthétique, était
particulièrement complexe : les juges, qui désignèrent cinq experts,
devaient établir si le docteur L. avait manqué à ses obligations de
conseil et de prudence, si l'obligation d'information de ce médecin
s'étendait aux risques exceptionnels et s'il avait respecté ses
obligations d'assistance et de diligence post-opératoire.
Le Gouvernement fait valoir que la durée de la procédure
s'explique essentiellement par les comportements des parties. Celles-ci
ont échangé neuf jeux de conclusions en première instance et onze jeux
de conclusions en appel.
Il considère que la requérante contribua, de manière
substantielle, à ralentir la marche de l'instance : le 26 mai 1989,
elle ne fit appel qu'en direction du docteur L. et ne dénonça son appel
à l'assureur que le 5 septembre 1990, sans mettre en cause l'autre
partie, la caisse primaire d'assurance maladie qui dut donc intervenir
volontairement en la cause le 11 mars 1991, soit près de deux ans après
l'appel initial ; la requérante déposa ses premières conclusions
d'appel au fond le 18 juillet 1990, soit quatorze mois après sa
déclaration d'appel ; elle tarda à communiquer des pièces demandées par
plusieurs sommations de communiquer et à conclure malgré plusieurs
injonctions ; enfin elle demanda des reports de délais pour conclure
et des reports d'ordonnances de clôture. Les autres parties accusèrent
également des retards dans la communication de pièces et le dépôt de
conclusions, tout en demandant des reports de l'ordonnance de clôture.
Le Gouvernement expose que les autorités judiciaires firent
diligence. Le conseiller de la mise en état suivit de façon vigilante
le déroulement de la procédure en délivrant de nombreuses injonctions
de conclure ou sommations de communiquer. Il fut d'ailleurs contraint
à deux reprises de rayer l'affaire en raison de la carence des parties.
La requérante combat la thèse du Gouvernement. Elle estime que
sa cause n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève que la procédure a débuté le 30 juillet 1987
par l'assignation du docteur L. et de son assureur par la requérante,
pour s'achever le 30 janvier 1996, par l'arrêt de la Cour de cassation.
La procédure a donc duré huit ans et six mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
En matière civile, l'article 2 du Nouveau Code de procédure
civile laisse l'initiative aux parties : il leur incombe « d'accomplir
les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». Cela ne
dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se
déroule dans un délai raisonnable. L'article 3 du même Code prescrit
d'ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l'instance et
l'investit du « pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures
nécessaires » (voir Cour eur. D.H., arrêt Duclos c. France du
17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, n° 25). Seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du
« délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du
27 octobre 1993, série A n° 273, p. 12, par. 30).
En l'espèce, la Commission considère, en premier lieu, que
l'affaire présentait une complexité certaine en droit comme en fait,
en raison de la nature du contentieux de la responsabilité médicale et
des circonstances de l'espèce ; c'est ainsi notamment que les
juridictions nationales jugèrent nécessaire la réalisation de deux
expertises médicales.
La Commission estime que la durée de la procédure s'explique,
en second lieu, par le comportement des parties, en particulier de la
requérante, devant la cour d'appel. Il ressort de la chronologie des
actes de la procédure devant cette cour que les parties tardèrent
fréquemment à déposer leurs conclusions et à se communiquer les pièces
demandées, ce qui entraîna immanquablement l'intervention d'actes de
procédure supplémentaires dans la mise en état de l'affaire et le
report des délais de clôture de l'instruction ainsi que deux retraits
de l'affaire du rôle ; les parties multiplièrent également les jeux de
conclusions ainsi que les lettres demandant le report de délais au
conseiller de la mise en état.
La requérante, pour sa part, interjeta par deux fois appel du
jugement de première instance, le 26 mai 1989 à l'encontre du
docteur L., et un an et cinq mois après, soit le 26 octobre 1990, à
l'encontre de l'assureur, et ne déposa ses premières conclusions
d'appel au fond que le 18 juillet 1990, soit un an et deux mois après
sa première déclaration d'appel ; elle sollicita à six reprises, soit
le report du délai pour conclure, soit la non-radiation de l'affaire,
soit le report de l'ordonnance de clôture ; de plus, elle écrivit par
six fois au conseiller de la mise en état et communiqua tardivement des
pièces.
La Commission relève, en dernier lieu, que les autorités
judiciaires ont, pour leur part, conduit la procédure avec diligence.
Elles montrèrent une diligence particulière en première instance et
devant la Cour de cassation. Devant la cour d'appel, le conseiller de
la mise en état veilla au bon déroulement de l'instance en suivant de
près les travaux d'expertise et les délais pour le dépôt des
conclusions par les parties ; il usa régulièrement de son pouvoir
d'injonction pour impartir des délais et les faire respecter par les
parties, ainsi que de son pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires
à l'échange diligent de pièces entre les parties ; en outre, il fixa
rapidement les audiences après la clôture de l'instruction. Enfin, la
cour d'appel rendit ses arrêts à bref délai après l'audience.
Dès lors, la Commission considère qu'en l'espèce la justice n'a
pas été « administrée avec des retards propres à en compromettre
l'efficacité et la crédibilité » (voir Cour eur. D.H., arrêt
Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A
n° 293-B, p. 39, par. 61).
Examinant la procédure dans son ensemble, la Commission n'a
relevé aucun manquement au devoir de diligence incombant aux autorités
judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint du comportement des experts et invoque
l'article 6 par. 1 précité (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que la condition relative à l'épuisement
préalable des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention ne se trouve pas réalisée par le seul fait
d'avoir soumis l'affaire aux différents tribunaux compétents. Encore
faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au
moins en substance, pendant la procédure en question (voir Cour eur.
D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18,
par. 34).
En l'espèce, outre le fait que la requérante n'a pas formulé de
demandes de récusation des experts, elle n'a pas invoqué le présent
grief devant la Cour de cassation et n'a, dès lors, pas épuisé les
voies de recours à sa disposition en droit français.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, par application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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