SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27243/95
présentée par Sultan SABUKTEKIN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1995 par Sultan SABUKTEKIN
contre la Turquie et enregistrée le 4 mai 1995 sous le N° de dossier
27243/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 31 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque d'origine kurde née en 1957,
est domiciliée à Adana (Turquie).
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, de l'Université de l'Essex
(Angleterre).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 septembre 1994, le mari de la requérante, Salih Sabuktekin,
délégué de la structure locale de Yüregir/Adana et membre d'un parti
politique, HADEP (parti de la démocratie du peuple, pro-kurde), fut tué
devant sa maison, quand il montait dans sa voiture. Selon les témoins,
deux hommes en tenue civile, faisant usage d'armes à feu, l'auraient
abattu devant un certain nombre de personnes, dont son frère, Halil
Sabuktekin, qui l'attendait dans la voiture.
En ce qui concerne le moment des faits et les événements qui ont
directement suivi les coups de feu, il existe entre les exposés des
parties certaines divergences quant aux faits de la cause. Elles seront
révélées dans le résumé qui suit.
Selon la requérante, les faits se seraient déroulés entre 6h30
et 7h00. Son beau-frère, Halil Sabuktekin, aurait entamé une poursuite
des assassins de son frère avec une autre personne. Ils auraient été
empêchés de la mener à bien par des policiers en tenue civile qui ont
ensuite procédé à leur arrestation.
Des témoins oculaires auraient affirmé que lors de l'incident une
voiture rouge utilisée par les agents de police de la section anti-
terroriste avait été présente sur les lieux.
Pour corroborer ses dires, la requérante a notamment transmis à
la Commission une déclaration de son beau-frère, Halil Sabuktekin,
rédigée le 31 mars 1997. Selon cette déclaration, les coups de feu
auraient été tirés une dizaine de minutes après 7h00.
La requérante expose en outre que lors des funérailles de son
mari une vingtaine de personnes auraient été placées en garde à vue.
La requérante affirme également qu'avant la mort de son époux,
la police avait, à trois occasions, fait irruption dans leur maison
pendant la nuit et effectué des perquisitions. Les deux premières fois,
ils avaient demandé où se trouvait Salih Sabuktekin et, la troisième
fois, ils l'avaient emmené avec eux. Son mari avait cependant été remis
en liberté le lendemain. De plus, leur maison avait été constamment
sous la surveillance de la police avant la mort de Salih Sabuktekin.
Selon les renseignements et documents fournis par le
Gouvernement, les coups de feu auraient été tirés vers 6h00. Le frère
du requérant, Halil Sabuktekin, l'aurait immédiatement conduit à
l'hôpital d'Adana, comme le montre un procès-verbal daté du
28 septembre 1994 à 6h20, signé par deux policiers et Halil Sabuktekin,
qui mentionne que certains objets et l'argent dont le blessé était
porteur avaient été remis à son frère Halil. D'autres documents
précisent l'heure d'arrivée à l'hôpital. Ainsi, le formulaire de prise
en charge du blessé, signé par un médecin de l'hôpital, mentionne 6h20
comme heure d'arrivée et un procès-verbal, signé par deux policiers et
un médecin, qui mentionne que l'état du blessé ne permettait pas de
l'interroger est daté du 28 septembre 1994 à 6h30. Lors de son audition
en date du 28 septembre 1994, Halil Sabuktekin a d'ailleurs déclaré
avoir conduit son frère à l'hôpital et n'a pas fait mention de
l'épisode de la prétendue poursuite des agresseurs ou d'une quelconque
arrestation. Les autres témoins entendus n'ont pas non plus fait état
de ces derniers faits.
Le Gouvernement explique encore que les autorités compétentes ont
ouvert une enquête judiciaire sur cet assassinat. Dans le cadre des
diverses investigations, le procureur de la République d'Adana a
notamment émis, le 13 octobre 1994, un mandat de recherche contre
inconnu pour assassinat par une organisation illégale. Un certain Z.T.,
arrêté en juin 1994 suite à une opération menée par la police d'Adana
contre l'organisation terroriste « Hizbullah », avait déclaré qu'un des
autres membres de l'organisation, H.T., lui avait demandé de réunir des
informations sur des membres du « P.K.K » et du « Hadep » vivant dans
le district, et notamment sur Salih Sabuktekin. Après qu'il ait mené
à bien sa mission, il avait appris que ces personnes avaient été
assassinées en 1994 et 1995. Il avait ajouté qu'il ignorait tout des
auteurs de ces assassinats. H.T., qui figurait également parmi les
quatorze personnes arrêtées durant l'opération de juin 1994, avait pour
sa part démenti les accusations dirigées contre lui. Cette enquête est
toujours en cours auprès de la cour de sûreté de l'Etat de Konya.
GRIEFS
La requérante se plaint de violations des articles 2, 3, 6, 13
et 14 de la Convention.
En ce qui concerne l'article 2, la requérante se plaint de ce que
son mari, Salih Sabuktekin, aurait été tué par les forces de l'ordre,
en raison de ses activités politiques au sein d'un parti pro-kurde.
Elle se plaint en outre de l'absence de système efficace de protection
du droit à la vie en droit interne et de l'insuffisance de la
protection du droit de son mari à la vie.
En ce qui concerne l'article 3, elle se plaint de la
discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique dont elle-même
et son mari ont été victimes.
En ce qui concerne l'article 6, la requérante se plaint de
l'absence de poursuites devant un tribunal indépendant et impartial
contre les auteurs du meurtre de son mari, ainsi que du défaut d'accès
efficace aux tribunaux, ce qui l'empêche d'engager l'action civile qui
devrait s'ensuivre.
En ce qui concerne l'article 13, elle se plaint de l'absence
d'instance nationale indépendante devant laquelle elle peut présenter
un grief qui ait une chance d'aboutir.
En ce qui concerne l'article 14 combiné avec les articles 2, 6
et 13, elle se plaint d'une pratique administrative de discrimination
fondée sur la race et l'origine ethnique.
La requérante soutient qu'elle n'est pas tenue d'exercer les
voies de recours internes. Elle ajoute que les recours internes sont
illusoires, insuffisants et ineffectifs en l'espèce, compte tenu qu'il
existe une pratique administrative de non-respect de la règle de la
Convention qui exige l'octroi de recours internes efficaces. La
requérante soutient en outre que les recours sont inefficaces en
l'espèce du fait que c'est la police qui a empêché son beau-frère de
poursuivre les assassins et que la situation dans le sud-est de la
Turquie est telle que les requérants éventuels redoutent à juste titre
les conséquences de l'exercice d'un recours.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le
4 mai 1995.
Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
31 mars 1997, après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
La requérante se plaint de violations des articles 2, 3, 6, 13
et 14 (art. 2, 3, 6, 13, 14) de la Convention. Elle soutient qu'elle
n'est pas tenue d'exercer les voies de recours internes. Elle explique
que celles-ci sont non seulement illusoires, insuffisantes et
ineffectives du fait de l'existence, dans le sud-est de la Turquie,
d'une pratique administrative de non-respect de la règle de la
Convention qui exige l'octroi de recours internes efficaces, mais
qu'elles sont également inefficaces en l'espèce du fait que c'est la
police qui a empêché son beau-frère de poursuivre les assassins.
Le Gouvernement soutient au contraire que la requérante ne
saurait être relevée de l'obligation d'épuiser les voies de recours
internes et rappelle que les investigations entamées suite à
l'agression perpétrée contre Salih Sabuktekin sont toujours en cours.
La Commission est d'abord appelée à se prononcer sur le point de
savoir si la requérante satisfait aux exigences de l'article 26
(art. 26) de la Convention qui est ainsi libellé :
« La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive. »
Dans son arrêt Akdivar et autres c. Turquie (Cour eur. D.H.,
arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-VI, n° 15) la Cour s'est
notamment prononcée en ces termes sur la question de l'épuisement des
voies de recours internes :
« 68. L'article 26 (art. 26) prévoit une répartition de la charge
de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-
épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif
et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des
faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible
d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait
des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela
démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le
recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien,
pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte
tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances
particulières le dispensaient de cette obligation (voir notamment
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
n° 788/60, Autriche c. Italie, 11 janvier 1961, Annuaire, vol. 4,
pp. 167-168, et de la requête n° 5577-5583/72, Donnelly et autres
c. Royaume-Uni (première décision), 5 avril 1973, Annuaire,
vol. 16, p. 264, ainsi que l'arrêt rendu le 26 juin 1987 par la
Cour interaméricaine des Droits de l'Homme en l'affaire Velásquez
Rodríguez, exceptions préliminaires, série C n° 1, § 88, et
l'avis consultatif émis par cette Cour le 10 août 1990 sur les
« exceptions à la règle de l'épuisement des voies de recours
internes » (article 46 §§ 1, 2 a) et b) de la Convention
américaine relative aux Droits de l'Homme), série A n° 11, p. 32,
§ 41). L'un de ces éléments peut être la passivité totale des
autorités nationales face à des allégations sérieuses selon
lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé
un préjudice, par exemple lorsqu'elles n'ouvrent aucune enquête
ou ne proposent aucune aide. Dans ces conditions, l'on peut dire
que la charge de la preuve se déplace à nouveau, et qu'il incombe
à l'Etat défendeur de montrer quelles mesures il a prises eu
égard à l'ampleur et à la gravité des faits dénoncés. »
La Commission rappelle que l'assassinat du mari de la requérante
a eu lieu le 28 septembre 1994 et que les autorités compétentes ont
ouvert d'office une enquête judiciaire sur cet assassinat qui, d'après
les informations fournies par le Gouvernement, est toujours en cours
auprès de la cour de sûreté de l'Etat de Konya.
Etant donné qu'une enquête avait été ouverte et que les autorités
compétentes étaient donc déjà saisies de l'affaire, l'article 26
(art. 26) de la Convention n'obligeait pas la requérante à s'adresser
elle-même à ces autorités pour demander que des poursuites pénales
soient engagées contre les auteurs du crime ou à faire usage d'autres
voies de recours.
En revanche, plus de trois ans et cinq mois se sont maintenant
passés depuis l'assassinat et il n'apparaît pas que l'enquête ait
produit des résultats concrets. Dans ces circonstances, l'enquête ne
saurait plus être considérée comme une voie de recours efficace dont
la requérante doit attendre l'issue avant que la Commission examine ses
griefs.
La Commission conclut que l'on peut considérer que, dans les
circonstances de l'espèce, la requérante a rempli la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26
(art. 26) de la Convention et, dès lors, que la requête ne saurait être
rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
La Commission a ensuite procédé à un examen préliminaire de la
substance des griefs de la requérante. A la lumière de l'argumentation
des parties, elle estime que la requête pose des questions de droit et
de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne
saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. de SALVIA, S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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