COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 27243/95
Sultan Sabuktekin
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 octobre 1999)
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 17) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 12) 1
C.Le présent rapport
(par. 13 - 17) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 67) 4
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 68 - 113) 15
A.Griefs déclarés recevables
(par. 68) 15
B.Points en litige
(par. 69) 15
C.Quant à l'article 2 de la Convention
(par. 70 - 85) 15
1. Quant au décès de l’époux de la requérante
(par. 73 - 75) 16
2. Enquêtes menées au niveau interne sur le décès du conjoint de la requérante
(par. 76 - 85) 17
CONCLUSION
(par. 86) 19
D.Quant à l'article 3 de la Convention
(par. 87 - 90) 19
CONCLUSION
(par. 91) 20
E.Quant aux articles 6 par. 1 et 13 de la Convention
(par. 92 - 101) 20
CONCLUSIONS
(par. 102 - 103) 22
F.Quant à l’article 14 de la Convention
(par. 104 - 107) 22
CONCLUSION
(par. 108) 22
G.Récapitulation
(par. 109 - 113) 22
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK DÉCLARE SE RALLIER 24
ANNEXE :DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 25
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité turque, est née en 1969. Lors de l’introduction de la requête, elle résidait à Adana (Turquie). Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, de l'Université de l'Essex (Angleterre).
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur est représenté par le Professeur Bakır Çağlar, son agent.
4. La requête concerne l’assassinat du conjoint de la requérante, Salih Sabuktekin, le 28 septembre 1994, par deux personnes restées inconnues. Salih Sabuktekin était à ce moment délégué de la structure locale de Yüregir/Adana et membre du parti politique HADEP (parti de la démocratie du peuple, pro-kurde). La requérante invoque les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention.
B.La procédure
5. La présente requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le 4 mai 1995.
6. Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997, après prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 31 mars 1997, après prorogation du délai imparti.
8. Le 12 mars 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 17 mars 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Elle a également invité le Gouvernement à lui fournir un relevé exhaustif des investigations effectuées et des éléments contenus dans le dossier de l’instruction pénale menée par les autorités nationales. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 24 juin 1998. La requérante a présenté des observations en réponse le 9 septembre 1998.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
11. Le 8 octobre 1998, le Rapporteur, se fondant sur l’article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur de la Commission, a décidé d’inviter les parties à présenter, dans un délai échéant le 26 novembre 1998, des informations complémentaires sur les faits de l’espèce et de leur poser treize questions à ce propos.
12. Le Gouvernement a présenté les informations demandées le 7 décembre 1998. La requérante les a présentées le 27 juillet 1999.
C.Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
16. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est annexée au présent rapport.
17. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
18. Le 28 septembre 1994, deux hommes en tenue civile tirèrent des coups de feu sur le conjoint de la requérante, Salih Sabuktekin, un entrepreneur en bâtiment, alors qu’il montait dans sa camionnette stationnée devant sa maison. La victime était délégué de la structure locale de Yüregir/Adana et membre d'un parti politique, HADEP (parti de la démocratie du peuple, pro-kurde) Une dizaine de personnes furent témoins de ce meurtre, dont le frère de la victime, Halil Sabuktekin, qui l'attendait dans la camionnette en compagnie d’autres personnes pour se rendre sur leur lieu de travail.
19. En ce qui concerne le moment des faits et les événements qui ont directement suivi les coups de feu, il existe entre les exposés des parties certaines divergences. Elles seront révélées dans le résumé qui suit.
20. Selon la requérante, les faits se seraient déroulés entre 6h30 et 7h00. Dans sa requête, elle a expliqué que son beau-frère, Halil Sabuktekin, aurait entamé une poursuite des assassins de son frère. Il aurait été empêché de la mener à bien par des policiers en tenue civile qui avaient ensuite procédé à son arrestation et sa mise en garde à vue. Dans ses observations du 31 mars 1997, elle a précisé que son beau-frère avait poursuivi les assassins avec une autre personne, qu’elle a précisé être le dénommé Latif Turan dans une déclaration du 21 juin 1999.
Pour corroborer ses dires, la requérante a notamment transmis à la Commission une déclaration faite par son beau-frère le 31 mars 1997 devant un membre de l’association des droits de l’homme et un membre du HADEP. Selon cette déclaration, les coups de feu auraient été tirés une dizaine de minutes après 7h00. Il se serait lancé à la poursuite des tueurs avec un ami, mais des policiers auraient interrompu la poursuite. Après les avoir interrogés sur le P.K.K.(Parti des travailleurs du Kurdistan), le Hizbullah et le HADEP, ils les auraient amenés à l’hôpital d’Etat d’Adana, où Halil Sabuktekin aurait aperçu son frère sur un banc, puis au poste de police de Karciyak, où ils furent interrogés. Ils les auraient relachés une heure plus tard. Halil Sabuktekin serait alors retourné à l’hôpital, où il avait appris que son frère était décédé dans l’intervalle.
21. La requérante expose aussi que des témoins oculaires auraient affirmé que lors de l'incident une voiture rouge utilisée par les agents de police de la section anti-terroriste avait été présente sur les lieux. Elle ajoute que lors des funérailles de son conjoint une vingtaine de personnes auraient été placées en garde à vue.
22. La requérante affirme également qu'avant la mort de son époux, la police avait, à trois occasions, fait irruption dans leur maison pendant la nuit et effectué des perquisitions. Les deux premières fois, ils avaient demandé où se trouvait Salih Sabuktekin et, la troisième fois, ils l'avaient emmené avec eux. Son conjoint avait cependant été remis en liberté le lendemain. De plus, leur maison avait été constamment sous la surveillance de la police avant la mort de Salih Sabuktekin.
23. Selon le Gouvernement, les coups de feu auraient été tirés vers 6h00. L’enquête révèle que le frère du requérant, Halil Sabuktekin, l'aurait immédiatement conduit à l'hôpital d'Adana.
24. Le Gouvernement affirme également que la requérante aurait, selon des informations verbales, été convoquée au commissariat de quartier après l’assassinat mais qu’elle n’aurait pas donné suite à cette convocation. La requérante affirme pour sa part qu’elle n’a pas été convoqué par les enquêteurs avant février ou mars 1998.
25. Le protocole d’examen de la victime à son entrée à l’hôpital, signé de deux médecins, fixe l’heure d’arrivée à 6h20. Un procès-verbal daté du 28 septembre 1994 à 6h30, signé par deux policiers A.Ö. et S.A. et un médecin, mentionne l’arrivée de Salih Sabuktekin aux urgences de l’hôpital d’Etat d’Adana à 6h20 et son transfert en salle d’opération. Un deuxième procès-verbal daté du 28 septembre 1994 à 6h30, signé par les mêmes deux policiers et Halil Sabuktekin, a été établi pour attester que certains objets et l'argent dont le blessé était porteur avaient été remis à son frère Halil.
26. Le 28 septembre 1994, quatre personnes furent entendues par la police, dont deux agents A.S. et S.D. arrivèrent sur les lieux de l’assassinat peu après avoir été informés de l’incident, à 6h30 selon le procès-verbal d’intervention. Interrogé par les agents A.Y. et F.M., Halil Sabuktekin déclara que l’incident avait eu lieu vers 6h30. Il signala avoir conduit son frère à l'hôpital après s’être rendu compte qu’il avait été touché. Il ne mentionna pas avoir poursuivi les agresseurs ou avoir été retenu par des policiers. De pareils faits n’ont pas non plus été relatés par Abdullah Ertekin, un salarié de la victime, qui se trouvait à l’arrière du véhicule lors de la fusillade. Entendu à 7h00 par les agents de police S.D. et E.H., il fixait l’assassinat à 6h30, immédiatement après qu’il soit arrivé, en compagnie d’un certain Mesut en, avec la camionnette devant sa maison de la victime. Ces deux témoins ne purent donner qu’un signalement sommaire des deux tireurs. Müslüm Olcay, le propriétaire du salon de thé, donna des indications sur l’âge, la taille et la couleur des cheveux de l’un d’eux, mais ne put se rappeler des caractéristiques du second. Il précisa toutefois qu’une dizaine de personnes se trouvaient dans son salon, sans compter les ouvriers qui venaient de quitter son salon pour monter dans la camionnette. Il ne fit pas état d’une quelconque poursuite lors de son audition par les agents A.Y. et F.M. Entendu par les mêmes agents, Suphi Özbudak, un boulanger travaillant à proximité, ne put fournir d’information utile.
27. Les autorités compétentes ouvrirent une enquête judiciaire sur cet assassinat. Le 13 octobre 1994, le directeur de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana transmit un rapport au procureur de la République d’Adana, accompagné des procès-verbaux des quatre auditions réalisées le 28 septembre 1994, d’un croquis du lieu du crime et de trois autres procès-verbaux relatant respectivement la fouille des lieux du crime, celle du véhicule et la remise aux policiers de la balle extraite du corps de la victime. Etaient également joints deux rapports médicaux, à savoir le procès-verbal de constat de décès concluant à la nécessité d’une autopsie et un rapport d’analyse toxicologique. Il y exposait notamment les résultats d’une expertise balistique, également annexée.
28. Le 6 décembre 1994, le procureur de la République d'Adana émit, dans le cadre de ces investigations, un mandat de recherche contre inconnu pour assassinat par une organisation illégale. Il y invitait la direction de la sûreté d’Adana à lui faire rapport tous les trois mois.
29. En juillet 1995, la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana lança une opération contre l'organisation illégale « Hizbullah » (Parti de Dieu), suite à l’assassinat de plusieurs membres du HADEP et de partisans du P.K.K. Lors de son audition du 27 juillet 1995, l’une des quatorze personnes arrêtées à cette occasion, Z.T., déclara qu'un des autres membres de l'organisation, H.T., lui avait demandé de réunir des informations sur des membres du P.K.K. et du HADEP vivant dans le district, et notamment sur Salih Sabuktekin. Après qu'il ait mené à bien sa mission, il avait appris que ces personnes avaient été assassinées en 1994 et 1995. Il ajouta qu'il ignorait tout des auteurs et des commanditaires de ces assassinats. Entendu le même jour, H.T., qui figurait également parmi les personnes arrêtées avait pour sa part démenti les accusations dirigées contre lui. Aucune des autres personnes arrêtées ne fut interrogée sur les faits rapportés par Z.T. Ces informations furent transmises au procureur de la République d'Adana, avec un résumé des interrogatoires des personnes interpellées.
30. Entre-temps, une expertise des armes et munitions saisies au domicile de certaines des personnes arrêtées avait été effectuée le 20 juillet 1995. Elle détermina que les douilles des munitions saisies étaient différentes de celles trouvées dans certaines affaires non élucidées.
31. Le 4 août 1995, le procureur de la République d'Adana interrogea les quatorze personnes mises en cause. Il n’apparaît pas qu’il ait été question des faits relatés par Z.T. Le même jour, il requit la mise en examen et l’arrestation de six d’entre eux.
32. Après avoir entendu ces personnes, la deuxième chambre du tribunal correctionnel d’Adana ordonna le placement en détention de cinq d’entre eux, dont H.T. et Z.T., et la remise en liberté du sixième.
33. Le 4 août 1995 toujours, le procureur de la République d'Adana se dessaisit de l’affaire, estimant que certaines des activités criminelles reprochées aux personnes arrêtées, à savoir les chefs d’accusation d’être membres et activistes d’une organisation illégale, relevaient de la compétence du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya.
34. Le 11 août 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya relaxa huit des quatorze personnes mises en cause, estimant qu’aucune preuve concrète ne permettait d’établir leur participation active aux activités de l’organisation illégale. Il saisit la cour de sûreté des accusations dirigées contre les six autres.
35. Le 16 août 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya demanda au procureur de la République d’Adana de procéder à une confrontation entre les quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et six des personnes arrêtées en juillet 1995, dont Z.T. et H.T. Le 1er septembre 1995, le procureur de la République d’Adana demanda à la sûreté d’Adana de lui présenter les quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et au directeur de la prison d’Adana de lui présenter six personnes arrêtées, aux fins de confrontation. Müslüm Olcay lui fut présenté le 26 septembre 1995. Selon une note du 29 septembre 1995, il ne fut pas possible de lui présenter Halil Sabuktekin, qui effectuait son service militaire à Dogubayazit, dans une autre préfecture. Il ne fut pas non plus possible de lui présenter Abdullah Ertekin et Suphi Özbudak, qui avaient changé d’adresse, les policiers n’ayant rencontré personne connaissant leur nouvelle adresse. Par une lettre des 25 septembre et 18 octobre 1995, le procureur de la République d’Adana informa le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya qu’on n’avait pas pu faire la confrontation demandée, l’un des prévenus ne figurant pas au registre de la prison et les autres ayant été transférés à la prison de Karaman.
36. Le 7 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya demanda à la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana de lui présenter les quatre témoins entendus le 28 septembre 1994. Le 21 novembre 1995, la direction de la section de lutte contre le terrorisme rappela qu’Halil Sabuktekin effectuait son service militaire à Dogubayazit. Relevant que les autres témoins ne disposaient pas de moyens suffisants pour assumer des frais de déplacement, elle signala que ceux-ci se présenteraient dès qu’ils seraient en mesure de les assurer.
37. Le 28 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya, se fondant notamment sur le procès-verbal du 13 octobre 1994 (voir paragraphe 27 ci-dessus), demanda à la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana de procéder à une recherche rigoureuse des responsables de deux assassinats, dont celui de Salih Sabuktekin. Il demandait à être informé chaque trimestre de la suite des investigations.
38. Le 12 décembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya invita le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat de Salih Sabuktekin et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995.
39. Le 7 mars 1996, la direction de la section de lutte contre le terrorisme informa le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya que, malgré ses efforts pour trouver les auteurs des deux assassinats mentionnés dans sa lettre du 28 novembre 1995, elle n’y était pas encore parvenue. Elle l’assura que dès qu’elle obtiendrait des renseignements complémentaires, elle les lui transmettrait.
40. Le 14 mars 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya invita une nouvelle fois le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat de Salih Sabuktekin et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995.
41. Le 25 juillet 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Konya acquitta, pour insuffisance de preuve, les six personnes renvoyées devant elle le 11 août 1995. Le 1er août 1996, le procureur se pourvut en cassation. Par arrêt du 16 février 1998, la Cour de cassation confirma la sentence du 25 juillet 1996.
42. Entre-temps, le 25 septembre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya avait une nouvelle fois invité, en l’absence de réponse à ses lettres des 12 décembre 1995 et 14 mars 1996, le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat de Salih Sabuktekin et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995. Il demandait aussi que des photographies de ces personnes soient prises afin de servir à une éventuelle identification ultérieure. Les 3 et 7 octobre 1996, il lui fut notamment répondu que les personnes concernées par l’acte d’accusation du 11 août 1995 n’avaient pu être convoquées puisqu’elles étaient, selon les mentions de l’acte d’accusation, en détention.
43. Le 18 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya rappela au parquet d’Adana ses demandes de confrontation, expliquant que les personnes devant être confrontées aux témoins étaient en liberté, du fait de leur acquittement.
44. Le 5 novembre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya, désireux de procéder à une expertise des vêtements portés par Salih Sabuktekin le jour de son assassinat, invita le parquet d’Adana à récupérer ces vêtements, qui avaient éventuellement été remis à son frère, Abdulvahap. Il demanda également une nouvelle audition des quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et une nouvelle descente sur les lieux.
45. La cour de sûreté de l’Etat de Konya fut supprimée par la loi 4210 du 13 novembre 1996 et remplacée par la cour de sûreté de l’Etat d’Adana, à qui l’affaire fut transférée.
46. Le 23 juin 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995, dont l’assassinat de Salih Sabuktekin. Il l’invitait à développer l’hypothèse que ces crimes aient pu être commis par les organisations illégales Hizbullah ou P.K.K. Rappelant les soupçons pesant toujours sur H.T. et Z.T. à ce propos, il demanda que neuf témoins, dont Halil Sabuktekin et Müslüm Olcay qui devaient être les deux seuls témoins entendus sur l’assasinat de Salih Sabuktekin, soient entendus aux fins de leur présenter des photographies de suspects prises suite à la demande faite le 25 septembre 1996 par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya (paragraphe 42 ci-dessus).
47. Le 3 juillet 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana reçut la déposition de Müslüm Olcay, qui ne fournit pas d’autres informations que celles de sa déposition du 28 septembre 1994. On lui montra des photographies de suspects. Il déclara ne pas les connaître et signala ne pas avoir vu les visages des assassins.
48. Le 3 juillet 1997 toujours, la direction de la section de lutte contre le terrorisme signala au procureur qu’elle ne pouvait lui présenter les autres témoins, ne les ayant pas trouvées à leurs adresses respectives.
49. Le 30 juillet 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita à nouveau la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995 (paragraphe 46 ci-dessus). Il l’invitait à développer l’hypothèse que ces crimes aient pu être commis par les organisations illégales Hizbullah ou P.K.K., en rappelant les soupçons pesant toujours sur H.T. et Z.T. à ce propos. Il les invitait à lui faire rapport chaque mois.
50. Se référant aux lettres des 23 juin et 30 juillet 1997, la direction de la section de lutte contre le terrorisme informa, le 28 août 1997, le procureur qu’elle n’avait pu déterminer le lieu de résidence de H.T. et Z.T. Elle avait pu retrouver l’adresse des frères de Z.T. et celle du frère de H.T., mais ce dernier n’avait pas été en mesure d’indiquer l’adresse de H.T. Le 9 septembre 1997, elle informa le procureur qu’elle n’avait pas pu collecter des données ou informations sur l’assassinat du 28 septembre 1994.
51. Par lettre des 6 novembre 1997, 6 janvier, 3 février et 19 mars 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita une nouvelle fois la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995 (paragraphe 46 ci-dessus) et de l’informer mensuellement sur les progrès de leur enquête. La direction en accusa réception et promit de faire le nécessaire. Par lettres des 20 mai, 20 juin, 20 juillet, 20 août et 22 septembre 1998, elle signala que la poursuite de l’enquête n’avait révélé aucun fait nouveau.
52. Dans l’intervalle, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita, le 14 avril 1998, la direction de la section de lutte contre le terrorisme à lui présenter, pour interrogatoire, la requérante et Abdulvahap et Halil Sabuktekin. La demande concernant Abdulvahap Sabuktekin fut transmise le lendemain au parquet d’Izmir, Abdulvahap étant domicilié dans cette ville.
53. Le 15 avril 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita la direction de la section de lutte contre le terrorisme à lui présenter, pour interrogatoire, l’agent de police ayant procédé aux premières constatations sur les lieux de l’assassinat de Salih Sabuktekin, Abdullah Ertekin, Müslüm Olcay et Suphi Özbudak (paragraphe 26 ci-dessus). Le même jour, la direction l’informa qu’elle n’avait pas pu joindre l’agent de police, au motif que celui-ci faisait son service militaire et qu’on ne connaissait pas l’adresse de son affectation militaire. Elle n’avait pas non plus pu joindre Suphi Özbudak, qui avait changé d’adresse.
54. Le procès-verbal de la déposition de la requérante du 15 avril 1998 est rédigé comme suit en ce qui concerne l’assassinat de son conjoint :
« Le 29 août 1994 mon époux a quitté la maison dans le Quartier du 19 mai du Boulevard Cukurova, à environ 6 h 53 pour partir avec notre camionnette. Il s’est dirigé vers le salon de thé pour faire monter les ouvriers qui se trouvaient là-bas. Il a mis le pied dans la camionnette et deux personnes sont arrivées à côté de lui. A environ deux mètres, ils ont tiré sur lui par derrière. Comme j’étais un peu loin, je ne sais pas quelle personne a tiré, il se peut que les deux aient tiré. J’ai couru vers le lieu de l’assassinat, j’ai voulu attraper les assassins mais ils ont fui. L’un des tireurs était de petite taille et fort, l’autre était mince et mesurait environ 1 m 70 ; je les ai vus de dos.
On veut montrer à la plaignante les photos des suspects, mais elle dit qu’elle ne peut pas les reconnaître, n’ayant pas vu leurs visages.
Les accusés ont tiré avec le pistolet, je ne sais pas combien de coups sont partis ; je pense 6 ou 7. Je n’ai pas vu les pistolets. Je ne sais pas qui a assassiné mon conjoint, je ne sais pas non plus si mon conjoint a été exécuté par une organisation. Je porte plainte si on trouve les assassins. Je précise que mon conjoint a été assassiné au moment où il ouvrait la porte de la camionnette et était en train de poser le pied dans celle-ci. »
55. Entendu le 16 avril 1998, Abdullah Ertekin fournit des informations semblables à celles de sa déposition du 28 septembre 1994. Il précisa qu’après les coups de feu, ils avaient transporté le blessé à l’hôpital d’Etat d’Adana, où il était décédé. Pour sa part, Müslüm Olcay, entendu le même jour, ne donna pas plus d’informations que dans ses dépositions antérieures.
56. Abdulvahap Sabuktekin fut entendu par le procureur le 20 avril 1998. Il ne put fournir que peu de renseignements sur l’assassinat de son frère. Il en avait été informé sur son lieu de travail et s’était rendu à l’hôpital où il avait appris son décès. Il ajouta que les vêtements de son frère ne lui avaient pas été remis et qu’il ignorait ce qu’on en avait fait. Halil Sabuktekin fut entendu par le procureur le 22 avril 1998. Le procès-verbal de son interrogatoire se lit comme suit :
« On lui fait prêter serment et lui demande de nous dire ce qu’il sait et ce qu’il a vu.
« Le matin du 29.8.1994 vers 6 h 30, je suis allé devant le salon de thé. La camionnette de mon frère aîné dont je ne me souviens plus du numéro d’immatriculation, est arrivée vers 6 h 30. Je me suis installé dans la cabine du chauffeur tandis que mon frère aîné, Mehmet Salih Sabuktekin, montait dans la cabine du chauffeur, il avait même déjà posé un pied. On a entendu six coups de pistolet et mon frère s’est écroulé dans la cabine du chauffeur de la camionnette. Dans cette cabine, nous étions quatre personnes, mon frère est tombé sur nous. J’ai commencé à courir derrière les deux tireurs. Je n’ai pas vu leurs visages, mais pendant que j’étais au salon de thé il y avait d’autres personnes que les ouvriers. Ce sont ces personnes qui ont tiré sur mon frère. Tous les deux avaient un pistolet dans la main dont je n’ai pu identifier la sorte. L’un des assassins mesurait environ 1m80, l’autre 1m60 ; il était fort. Celui qui mesurait 1m80 était mince, portait des moustaches noires et son visage était creux. Le deuxième mesurait 1m60, il était fort, blond et ses yeux avaient une couleur vive. Je les ai poursuivis mais je n’ai pas pu les attraper. Ils ont tourné vers une autre rue et ont fui. Ils n’ont pas tiré sur moi ni sur une autre personne. »
Les photos du dossier, [parmi lesquelles celles des quatorze personnes arrêtées en juillet 1995 (voir paragraphe 29 ci-dessus)] ont été montrées au témoin. Il a dit : « ceux qui ont tiré sur mon frère aîné ne sont pas parmi ces photos. Je ne connais pas les vêtements que mon frère portait le jour de son assassinat et je ne sais pas où se trouvent ces vêtements mais ils ne sont pas chez nous. Je n’ai pas vu les assassins de mon frère de face, je les ai vus de dos ; par contre, ceux-ci étaient au salon de thé : l’un était grand et brun, l’autre, petit et blond. Je n’ai pas vu les assassins après l’assassinat. »
On lui lit ses déclarations du 28 septembre 1994. Il répond ceci :
« Ces déclarations sont exactes et la signature est la mienne. Dans notre quartier un libraire a été assassiné ; ce libraire était le frère aîné de Z. T. ; deux mois après cet assassinat, mon frère fut assassiné. Après l’enterrement du libraire, un groupe d’individus s’est dirigé vers notre bureau situé dans le Quartier du 19 mai, en criant « voilà les assassins ». Je ne connais pas ces gens qui ont crié. Il se peut que mon frère Mehmet Salih Sabuktekin soit considéré comme responsable de l’assassinat du libraire et qu’il ait été exécuté par les partisans du parti de Dieu. Je n’ai rien d’autre à dire ».
On lit ces déclarations qu’il confirme et signe.
Le 22.4.1998 »
57. Interrogé à nouveau par le procureur le 8 mai 1998, Halil Sabuktekin déclara notamment ce qui suit :
« Quand nous avons récupéré le corps de mon frère Mehmet Salih Sabuktekin, son cadavre ne portait plus de vêtements. On ne nous a pas donné ses vêtements.
(...)
Au moment de l’assassinat je me trouvais dans la camionnette au coin de la rue 1034 du quartier du 19 mai. On a tiré sur mon frère pendant qu’il montait dans la camionnette. Il s’est écroulé avant de pouvoir s’asseoir. Nous l’avons transporté à l’hôpital d’Etat d’Adana. Au service des urgences il n’a pas subi d’intervention. Plus tard on nous a dit qu’il était décédé pendant qu’on l’amenait pour l’opération.
J’ai vu les auteurs de l’assassinat, je ne les connaissais pas auparavant. Si je les vois, je les reconnaîtrais. »
58. Le 18 septembre 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana adressa une instruction à la direction de la section de lutte contre le terrorisme à propos des cinq faits d’assassinats et /ou coups et blessures commis en 1994 et 1995 (paragraphe 46 ci-dessus). On y lit notamment ces mots :
« a - Au vu des réponses que vous avez données au sujet de ces dossiers, on constate que des analyses n’ont pas été faites, que les actions ne sont pas expliquées et que les recherches pour y parvenir n’ont pas été entreprises ; ces actions peuvent avoir été commises soit par l’organisation du P.K.K., soit par celle du Hizbullah ; selon toute hypothèse et étant donné l’importance des événements, il faudrait effectuer des recherches et répondre d’une manière détaillée ;
(...)
e - les assassinats et tentatives d’assassinats ont eu une répercussion profonde dans l’opinion publique, créant un sentiment d’insécurité ; c’est pourquoi on vous demande de bien vouloir enquêter avec soin sur ces affaires et informer des résultats de vos recherches. »
59. Le 28 septembre 1998, la direction de la section de lutte contre le terrorisme porta, en ce qui concerne la présente affaire, les informations suivantes à l’attention du procureur :
« On suppose que l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin en date du 28.9.1994 a été perpétré par le Hizbullah, car celui-ci était membre du HADEP. Pendant son interrogatoire, Z. T., membre du Hizbullah, a déclaré que H.T., membre de la même organisation, avait ordonné la collecte de renseignements sur les membres du P.K.K. en vue de débarrasser le quartier de ces gens. Z.T a avoué la constitution d’une liste contenant le nom des personnes et l’avoir donnée à B. T. Sur cette liste figurait le nom de M. Salih Sabuktekin. Z. T. a déclaré aussi avoir entendu parler plus tard de cet assassinat. H.T. a récusé les affirmations de Z.T. Cet assassinat n’a été revendiqué par aucune organisation. »
Entendu à nouveau le 5 novembre 1998, Abdullah Ertekin fournit des informations semblables à celles de sa déposition du 28 septembre 1994. Il précisa qu’il était resté sur les lieux de l’assassinat, tandis que le chauffeur de la camionnette, Mesut en, avait transporté la victime, son beau-frère, à l’hôpital.
60. Se référant à la lettre du 19 mars 1998 (paragraphe 51 ci-dessus), la section de lutte contre le terrorisme signala, par lettre du 21 octobre 1998, au procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana que ses recherches se poursuivaient et qu’elle l’informerait de leur développement.
61. Le 4 novembre 1998, la direction de la section de lutte contre le terrorisme entendit Halil Sabuktekin qui s’exprima en ces termes :
« Le jour de l’assassinat, vers 7 h, avec environ quatorze ouvriers, nous attendions l’arrivée de mon frère devant le salon de thé sur le Boulevard de Cukurova. Il s’est approché de nous à environ 20 mètres et nous a fait signe de monter dans la camionnette de marque Skoda. Je me suis assis devant. Quand mon frère est venu à côté de nous, des personnes que je ne connaissais pas mais que j’avais aperçues prenant le thé en attendant mon frère : l’un de forte corpulence, l’autre mince et grand, ont tiré sur lui. Mon frère s’est écroulé sur nous, je suis descendu du côté du conducteur et ai couru derrière les tireurs. Quand ils se sont aperçus que je les poursuivais, ils ont tiré deux coups, j’ai eu peur et suis alors revenu. Personne ne m’a empêché de les poursuivre. Plus tard j’ai pris un taxi commun pour aller à l’hôpital où se trouvait mon frère.
Ce jour-là, les quatorze ouvriers qui se trouvaient devant le salon de thé étaient nos ouvriers dont je ne me rappelle pas les noms et adresses.
Dans ma déposition du 28.4.1994 au Commissariat, je n’ai pas mentionné la poursuite des tireurs mais plus tard dans les dépositions que j’ai faites aux autorités judiciaires et au Procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat, j’ai précisé que j’avais poursuivi les suspects sans que personne ne m’en empêche.
Un jour après mes dépositions auprès des autorités judiciaires et du Procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat, un homme barbu s’est présenté comme étant membre de la section d’Adana de l’Association des Droits de l’Homme. Il m’a fait signer un papier vierge et m’a dit qu’il allait le remplir et faire des démarches auprès des autorités. Puis, quand j’ai voulu savoir le nom des autorités, il m’a dit de ne pas m’inquiéter et m’a quitté.
J’ai fait cette déposition annexe sans pression d’aucune sorte, j’ai exprimé mon opinion de ma propre volonté. »
62. Le 9 novembre 1998, Mesut en (paragraphe 26 ci-dessus) fut entendu par la direction de la section de lutte contre le terrorisme. Dans sa déclaration, on peut lire ces mots :
« Je connais Mehmet Salih Sabuktekin assassiné à la date citée ci-dessus car je travaillais pour lui comme chauffeur et il était marié avec ma demi-soeur Sultane Sabuktekin. Le jour de l’assassinat, je suis arrivé devant le salon de thé, Boulevard de Cukurova dans le quartier du 19 mai de Yüregir à Adana pour transporter les ouvriers. Dans la partie arrière de la camionnette 13 ou 14 ouvriers sont montés ; à côté de moi, Halil Sabuktekin et un nommé Abdullah dont je ne connais ni le nom, ni l’adresse se sont assis. Quand notre employeur Mehmet Salih Sabuktekin est monté à côté de moi, j’ai entendu des coups de pistolet. J’en ai entendu 5 ou 6. Je n’ai pas vu les visages des suspects. Je me suis protégé en me penchant dans le véhicule. Halil Sabuktekin est sorti de la camionnette en marchant sur moi mais je ne sais pas s’il a poursuivi les suspects. Ensuite, j’ai vu de dos les suspects marchant sur moi mais je ne sais pas s’il a poursuivi les suspects. Ensuite j’ai vu de dos les suspects fuir vers la route D-400. Je ne les ai pas poursuivis car j’ai eu peur. Etant donné que je n’ai pas vu les visages des suspects, je ne les connais pas. Une fois le choc passé, j’ai conduit Mehmet Salih Sabuktekin à l’hôpital d’état d’Adana. A l’hôpital, les policiers m’ont interrogé. Voilà ce que je sais à ce sujet. J’ai raconté ce que je sais sans pression d’aucune sorte, j’ai exprimé mon opinion de ma propre volonté. »
63. Mesut en fit a peu près les mêmes déclarations lorsqu’il fut interrogé le même jour par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. Il précisa qu’il était seul dans la camionnette lorsqu’il s’était arrêté devant le salon de thé. Halil Sabuktekin et Abdullah Ertekin étaient ensuite montés à côté de lui et les autres ouvriers à l’arrière.
64. Réinterrogé le 9 novembre 1998 par le procureur, Halil Sabuktekin apporta les précisions suivantes sur les personnes présentes dans le salon de thé immédiatement avant l’assassinat de son frère, en s’exprimant comme suit :
« Là se trouvaient nos ouvriers, Mesut en, Latif Turan, Ekrem Turan, Abdullah Ertekin et quelques autres dont je ne me rappelle pas les noms. A côté de nous, les deux personnes qui ont assassiné mon frère étaient assises. Comme je ne les ai pas suspectées, je ne leur ai pas prêté attention. La camionnette de mon frère dont je ne me rappelle plus le numéro d’immatriculation, est arrivée pour transporter les ouvriers. J’étais assis à la place réservée au conducteur et aux passagers. Mon frère Mehmet Salih Sabuktekin a mis un pied à cet endroit pour s’asseoir à côté de moi et juste à ce moment-là j’ai entendu 6 coups de pistolet : mon frère s’est écroulé vers moi. Je suis descendu de ma place et ai commencé à courir derrière les suspects, je n’ai pas vu leurs visages. Ce n’était pas les personnes dont on m’a montré les photos auparavant. Là, il n’y avait personne d’autre que nos ouvriers et les deux suspects. »
65. La requérante fut à nouveau interrogée par le procureur le 18 novembre 1998. Les deux procès-verbaux rédigés à cette occasion se lisent comme suit :
« Le 28.09.1994 vers 6 h 53, mon époux Mehmet Salih Sabuktekin a quitté notre maison. Sa camionnette devait aller chercher les ouvriers devant le salon de café de Müslüm OLCAY pour les transporter sur le chantier. Quand mon conjoint a quitté la maison, je me demandais s’il arriverait à attraper la camionnette, c’est pourquoi j’ai attendu devant la maison. J’étais à environ 250 mètres de la camionnette et rien ne m’empêchait de la voir. Je savais que la camionnette était conduite par Mesut en mais je ne connaissais pas les ouvriers. Pendant que mon conjoint Mehmet Salih Sabuktekin montait dans la camionnette à côté du conducteur, deux personnes sont venues et ont tiré mais je n’ai pas pu comprendre si mon époux était la cible des coups. Pendant ce temps une personne que je ne connaissais pas est arrivée et m’a dit qu’on avait tiré sur mon conjoint. L’un des tireurs était fort et de petite taille, l’autre était mince et mesurait environ 1 m 70 ; je n’ai pas vu leurs visages. D’après ce que j’ai entendu, ils ont tiré 6 ou 7 coups. J’ai vu que l’un d’eux avait tiré un coup en l’air. Je ne sais pas qui a assassiné mon époux. Après cet assassinat on ne m’a pas interrogé. Ma première déposition a eu lieu chez vous le 15.4.1998. Mesut en était le conducteur de la camionnette, c’est pourquoi je sais qu’il était sur le lieu de l’assassinat. Je ne connais pas l’identité des autres ouvriers. Après l’assassinat je ne me rappelle pas si j’ai effectué des démarches auprès d’une autorité. Les tireurs se sont dirigés vers mois. A ce moment-là je ne savais pas qu’ils avaient tiré sur mon époux. Ils ont disparu près d’une rue, tout près de moi, ils avaient un pistolet à la main. Mon beau-frère Halil Sabuktekin est arrivé et m’a annoncé qu’on avait tiré sur mon époux. Je n’ai pas vu Halil courir derrière les suspects. Quand Halil est venu auprès de moi, il s’est évanoui. J’ai voulu l’aider pour qu’il se ressaisisse et, en même temps, j’ai voulu suivre les suspects mais ne les ai pas trouvés. J’ai rencontré une personne âgée dont j’ignore le nom mais dont je connais l’adresse. Cette personne peut savoir où les suspects se sont dirigés dans leur fuite. Quand je lui ai demandé par où ils étaient passés, il m’a dit qu’il n’avait pas vu : pour être exact, il m’a dit qu’ils s’étaient enfuis et que ce n’était pas la peine de les poursuivre car je ne pourrais jamais les rattraper. Quand j’ai voulu les poursuivre, personne ne m’en a empêché ; de toute façon, personne d’autre que moi n’a voulu suivre les suspects. Trois ou quatre ans avant l’assassinat de mon époux une enquête avait eu lieu, il avait été placé en garde à vue mais n’avait pas été détenu. Il avait été interrogé au sujet d’un nommé Rifat et d’un autre ouvrier lesquels travaillaient sur un de ses chantiers dans la sous-préfecture de Karatas. Rifat et l’autre ouvrier étaient soupçonnés d’appartenir au P.K.K. et je crois que mon époux était suspecté de les aider. Je répète que mon époux n’a pas été détenu mais seulement placé en garde à vue. Je ne prétends pas que sur le lieu de l’assassinat il y avait des agents de police en civil. Personne n’a empêché quiconque de poursuivre les suspects ; de toute façon, personne d’autre que moi n’a voulu suivre les suspects, c’est tout ce que j’ai à dire. »
« On lit la déposition qu’elle approuve ; ne sachant pas signer, elle appose son pouce. »
« Je n’ai pas dit aux rédacteurs du mémoire [en réponse présenté à la Commission] que mon beau-frère Halil Sabuktekin avait été empêché de poursuivre les suspects par les agents de police en civil. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette information. Dans ma déposition du 15.4.1998 je ne l’ai pas mentionné car cela n’est pas vrai et on ne m’a pas interrogé à ce sujet. Nous avons enterré le défunt le jour de l’assassinat. Le lendemain, vers 5 h du matin, j’ai aperçu une personne dans les champs, à environ 250 m de chez moi et j’en ai vu une autre passer devant chez moi. Je crois que ces gens étaient de la police mais ils n’étaient pas en tenue de policier. La personne qui est passée devant la maison m’a vu pleurant et s’est dirigée vers les champs. Sans doute a-t-elle rejoint la personne qui était dans les champs. Je n’ai rien d’autre à dire. »
66. L’après-midi du 18 novembre 1998, le procureur entendit Ali Acar qui fit la déclaration suivante :
« Aujourd’hui, vers 15 h 30, les agents de police, accompagnés d’une personne que je ne connaissais pas auparavant - j’ai appris plus tard qu’il s’agissait de Madame Sultane Sabuktekin - se sont présentés chez moi. Sultane, en me désignant, a dit « je ne suis pas certaine, mais ça pourrait être cette personne ». Les agents m’ont convoqué au bureau du Procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. En 1994 et 1995 plusieurs personnes ont été assassinées dans notre quartier. Je ne connais pas la personne assassinée, Mehmet Salih Sabuktekin et son épouse Sultane Sabuktekin. Je n’ai jamais vu Sultane jusqu’à ce jour. Je suis fabricant de briques. Je ne me souviens pas de l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin. Madame Sultane n’a jamais parlé avec moi à ce sujet à cette époque. Je ne sais rien et n’ai rien vu. Je ne connais pas les suspects, je n’ai aucune information sur l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin. »
67. Interrogé le 19 novembre 1998, Latif Turan sigala qu’après avoir entendu les premiers coups de feu, il avait été pris de panique et n’avait pas regardé ce qui se passait. Il n’avait vu ni les tireurs ni les personnes qui suivaient et ne savait pas s’il y avait eu poursuite. Ce n’est que plus tard qu’il s’était rendu compte que Salih Sabuktekin était blessé. Parmi les personnes présentes, il ne connaissait que ce dernier et son frère. Il ne pouvait se souvenir si son frère Ekrem Turan, qui travaillait aussi sur le chantier où tous devaient se rendre, était présent ce matin-là. Interrogé à son tour, celui-ci déclara qu’il n’était pas sur les lieux de l’assassinat, étant en congé ce jour-là.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
68. La Commission a déclaré recevables :
- le grief de la requérante selon lequel il y aurait eu violation du droit à la vie de son époux Salih Sabuktekin, du fait que celui-ci a été illégalement tué le 28 septembre 1994 par les forces de l’ordre ou à l’instigation de celles-ci, et que les autorités de l’Etat n’ont pas suffisamment enquêté sur ce décès ;
- le grief selon lequel l’assassinat de Salih Sabuktekin, essentiellement fondé sur la race et l’origine ethnique, est constitutif d’un traitement dégradant, tant à l’égard de la requérante que de son époux ;
- le grief selon lequel l’absence d’enquête satisfaisante a porté atteinte au droit d’accès de la requérante à un tribunal ;
- le grief selon lequel la requérante n’a pas bénéficié d’un recours effectif devant une instance nationale ;
- le grief selon lequel la situation dénoncée ci-dessus constituerait une discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.
B.Points en litige
69. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :
- Y a-t-il eu violation de l'article 2 de la Convention ?
- Y a-t-il eu violation de l'article 3 de la Convention ?
- Y a-t-il eu violation de l'article 6 de la Convention ?
- Y a-t-il eu violation de l'article 13 de la Convention ? et
- Y a-t-il eu violation de l'article 14 de la Convention ?
C.Quant à l'article 2 de la Convention
70. L'article 2 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a.pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b.pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c.pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
71. La requérante se plaint que son époux a été délibérément tué par les forces de l'ordre où à l’instigation de celles-ci, en raison de ses activités politiques au sein d’un parti pro-kurde. A titre subsidiaire, elle allègue la violation de l'article 2, en ce que l'homicide de son conjoint constitue un manquement par l'Etat à l'obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie de l'intéressé. Elle allègue en outre la violation de cette disposition en raison de l'absence de système efficace de protection du droit à la vie et de l'insuffisance de la protection du droit à la vie en droit interne, démontrée notamment par les lacunes de l’instruction pénale ouverte suite au meurtre de son époux.
72. Le Gouvernement soutient que l’époux de la requérante a trouvé la mort suite à des coups de feu tirés par deux inconnus, sans doute liés à des groupes terroristes, dont on n’a pu découvrir l’identité, malgré une enquête poursuivie sans désemparer.
1.Quant au décès de l’époux de la requérante
73. Examinant la crédibilité générale des allégations de la requérante, la Commission constate qu’elles se fondent essentiellement sur les révélations qui lui ont été faites par son beau-frère, Halil Sabuktekin, et qui ont été reproduites dans sa déclaration du 31 mars 1997 (voir paragraphe 20). Cette déclaration, dans l’ensemble peu détaillée et précise, n’est corroborée de façon concluante par aucune autre déposition de témoins oculaires ou autres éléments de preuve. Elle est en totale discordance avec les divers témoignages faits lors de l’enquête par la requérante et son beau-frère, alors que la plupart de leurs témoignages ont été reçus après l’enregistrement de la requête auprès de la Commission et sa communication au gouvernement défendeur. Elle est également en contradiction avec les déclarations des autres témoins oculaires, dont celles de Latif Turan, et les autres éléments de preuve présentés. Ceux-ci, et en particulier l’un des procès-verbaux établis le 28 septembre 1994 semblent plutôt indiquer qu’Halil Sabuktekin aurait conduit son frère à l’hôpital après s’être rendu compte de son état, comme il l’a exposé lorsqu’il fut entendu le jour de l’assassinat et le 8 mai 1998, ou qu’il se serait rendu à l’hôpital en taxi public peu de temps après l’incident. Il est vrai que les dépositions sont incomplètes et même contradictoires sur la question de savoir qui a emmené Salih Sabuktekin à l’hôpital d’Adana. La Commission estime que cela tient dans une large mesure à la façon dont l’enquête a été menée.
74. Dans ces conditions, la Commission considère que l’assertion de la requérante selon laquelle les auteurs de l’assassinat de son conjoint appartiendraient aux forces de l’ordre ou auraient agi à leur instigation relève plus du domaine de la conjecture, de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. La Commission est d’avis que les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion. Ce constat n’est pas remis en cause par le contexte dans lequel il faut, selon la requérante, considérer l’incident : la surveillance policière dont elle et son conjoint auraient fait l’objet avant l’assassinat de ce dernier par les perquisitions et l’arrestation de Salih Sabuktekin opérée lors de la dernière perquisition, la prétendue présence sur les lieux de l’incident d’un véhicule utilisé par les forces anti-terroristes et l’allégation de mise en garde à vue d’une vingtaine de personnes lors des funérailles de son conjoint.
75. Dans la mesure où les éléments dont dispose la Commission ne permettent pas d’établir que le conjoint de la requérante a été tué par les forces de l’ordre ou à leur instigation, elle estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation de l’article 2 de la Convention en raison de cet assassinat.
2.Enquêtes menées au niveau interne sur le décès du conjoint de la requérante
76. La Commission estime toutefois qu'il y a lieu d'examiner également les mesures prises par les autorités à la suite du décès de l’époux de la requérante. Aux fins de procéder à un examen approfondi des mesures d’enquête, elle a invité le Gouvernement à lui fournir un relevé exhaustif des investigations effectuées et des éléments contenus dans le dossier de l’instruction pénale menée par les autorités nationales (paragraphe 9 ci-dessus).
77. La Commission rappelle en premier lieu que l’article 2 peut s’étendre – même si ce n’est pas son domaine exclusif – à un homicide volontaire résultant de l’usage de la force par des agents de l’Etat. La première phrase du paragraphe 1 de l’article 2 impose également aux Etats contractants une obligation positive de protéger le droit à la vie par la loi. La Commission a précédemment estimé à cet égard que tout Etat contractant est au moins tenu de fournir un cadre juridique interdisant d’infliger la mort, et d’offrir des structures appropriées pour faire appliquer cette interdiction, y compris par la mise en place d’une force de police chargée d’enquêter sur les infractions et de les réprimer (N° 23452/94, Mulkiye Osman et Ahmed Osman c. Royaume-Uni, rapport Comm. 1.7.97, par. 90, Cour eur. D.H., arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, n° 95, pp. 3188-3189). Si l’article 2 ne peut obliger un Etat à réussir à localiser et à poursuivre les auteurs d’agressions mortelles, la jurisprudence des organes de la Convention a établi une exigence d’efficacité de l’enquête :
« L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose cette disposition, combinée avoir le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et les libertés définis [dans] la Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'Etat, a entraîné mort d'homme. » (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, par. 161 ; arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, n° 65, par. 86).
78. La Commission reconnaît que les méthodes appliquées et les ressources allouées pour une telle enquête dépendent dans une large mesure des décisions des Etats contractants. Toutefois, à son avis, pour être efficace, cette enquête doit comporter au moins un examen des circonstances factuelles directes de l’homicide, consistant notamment à recueillir des témoignages pertinents de témoins oculaires et une expertise médico-légale en vue d’éclaircir la cause du décès (voir, mutatis mutandis, N° 22880/93, Gülten Aytekın c. Turquie, rapport Comm. 18.09.97, par. 102, affaire pendante devant la Cour).
79. La Commission constate que suite à l’incident, les policiers ont procédé à l’audition de quatre témoins le 28 septembre 1994, après avoir effectué des recherches sur les lieux de l’incident et dans la camionnette, notamment en vue d’une expertise balistique. Ils ne procédèrent pas à l’audition d’autres témoins, malgré que Abdullah Ertekin, eût révélé l’identité de l’un d’eux - en l’occurrence, Mesut en, - le chauffeur de la camionnette qui apparaît être un proche de la victime. A la lecture des déclarations de Mesut en du 9 novembre 1998, il apparaît que celui-ci a été interrogé par des policiers après avoir conduit la victime à l’hôpital d’Adana. Si les déclarations qu’il a faites à cette occasion figurent dans un procès-verbal, il n’apparaît pas que ce procès-verbal figure au dossier.
80. Les enquêteurs n’interrogèrent pas non plus les témoins sur l’identité des autres personnes présentes lors de l’assassinat, en dépit du fait que Müslün Olcay leur ait indiqué qu’un certain nombre de personnes se trouvaient dans son salon de thé, et notamment des ouvriers travaillant avec la victime qui s’apprêtaient à monter dans la camionnette. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1998 que les enquêteurs semblent s’être inquiétés de l’identité des autres personnes présentes sur les lieux. Interrogé à ce propos le 4 novembre 1998, Halil Sabuktekin déclara ne plus se souvenir des noms et adresses des ouvriers de l’entreprise présents le jour de l’assassinat.
81. Une enquête judiciaire fut ouverte et il ne semble pas que de nouvelles informations aient été recueillies avant juillet 1995, lorsque la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana reçut les déclarations de Z.T. (paragraphe 29 ci-dessus). La Commission relève à cet égard que le caractère laconique des déclarations de Z.T. et des dénégations que H.T. leur a opposées. A la lecture des procès-verbaux de leurs interrogatoires, il n’apparaît pas que les interrogateurs aient tenté d’obtenir des renseignements complémentaires de Z.T ou de recueillir d’autres informations en questionnant H.T. sur cette piste d’investigation avec plus de diligence. Ils n’ont pas non plus interrogé les autres personnes arrêtées en juillet 1995 (paragraphe 29 ci-dessus) à ce propos. Or, les demandes du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya des 16 août 1995, 12 décembre 1995, 14 mars 1996, 25 septembre 1996 et 18 octobre 1996 et celles faites par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana les 23 juin 1997 et 30 juillet 1997 montrent à suffisance que des investigations supplémentaires s’imposaient.
82. Saisie de la demande du procureur de Konya du 16 août 1995, la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana signala ne pas pouvoir y donner suite. Ceci était motivé par le fait qu’Halil Sabuktekin faisait son service militaire et que certains suspects avaient été transférés dans un établissement pénitentiaire d’une autre ville et par le fait que les autres personnes ne pouvaient être retrouvées, du fait d’un changement de domicile ou de l’absence d’indications dans les registres de la prison (paragraphe 35 ci-dessus). Confrontée à la demande du 7 novembre 1995, la direction rappela qu’Halil faisait son service militaire et que les trois autres témoins entendus le 28 septembre 1994 ne disposaient pas des moyens suffisants pour assumer des frais de déplacement en vue de leur audition. De la même façon, la direction signala, le 15 avril 1998, ne pas pouvoir entendre l’agent de police qui avait effectué les premières constatations, car il faisait son service militaire. Saisie de la demande du 25 septembre 1996, la direction répondit, dans un premier temps, que les suspects n’avaient pu être convoqués puisqu’ils étaient, selon les mentions de l’acte d’accusation, en détention (paragraphe 42 ci-dessus).
83. L’examen de l’enquête menée sur l’assassinat révèle, en conséquence, un certain nombre de lacunes graves, en particulier en ce qui concerne la recherche et l’identification des témoins. L’identification de toutes les personnes présentes dans le salon de thé ou aux abords de celui-ci au moment de l’assassinat de Salih Sabuktekin aurait en effet pu permettre d’obtenir des renseignements utiles sur les tireurs et la manière dont les événements s’étaient déroulés. La Commission est également frappée par le fait que la première déposition de la requérante n’ait été recueillie que le 15 avril 1998, soit plus de trois ans et demi après l’assassinat de son conjoint, alors que son domicile était situé à proximité des lieux de l’assassinat et qu’elle aurait pu fournir des renseignements sur l’identité des personnes travaillant avec son époux. Le Gouvernement affirme à cet égard que la requérante aurait, selon des informations verbales, été convoquée au commissariat de quartier après l’assassinat et qu’elle n’aurait pas donné suite à cette convocation, mais la requérante a affirmé ne pas avoir été convoquée avant février ou mars 1998 (paragraphe 24 ci-dessus).
84. La Commission est en outre frappée par le fait que, jusqu’en 1998, les interrogateurs invitaient uniquement les témoins à leur décrire la scène du meurtre, sans tenter de procéder à des recoupements avec leurs déclarations antérieures ou avec celles des autres témoins pour y déceler les lacunes, insuffisances, discordances ou contradictions.
85. Eu égard à ces constatations, la Commission estime que l’enquête menée sur le décès de l’époux de la requérante a été incomplète, lacunaire et superficielle et que l’on ne saurait prétendre qu’il s’agissait d’une tentative sérieuse pour élucider un assassinat. Elle a été à ce point insuffisante et inefficace qu’elle s’analyse en un manquement à l’obligation de protéger le droit à la vie.
CONCLUSION
86. La Commission conclut à l’unanimité qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention.
D.Quant à l'article 3 de la Convention
87. L'article 3 de la Convention dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
88. La requérante allègue que le risque d'être illégalement tué est beaucoup plus élevé dans le sud-est de la Turquie que dans d'autres régions du pays, ce qui constitue un traitement discriminatoire à l'égard des personnes d'origine kurde. Selon elle, pareille différence de traitement s'analyse en une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et constitue un traitement dégradant.
89. Selon le Gouvernement, aucun élément n'étaye les allégations de la requérante.
90. La Commission rappelle sa conclusion ci-dessus (paragraphe 75) selon laquelle, au vu des éléments de preuve présentés par les parties, on ne saurait tenir pour établi au-delà de tout doute raisonnable que l’époux de la requérante a été délibérément tué par les forces de l'ordre où à l’instigation de celles-ci. Elle constate en outre que le grief sur le terrain de l'article 3 se rapporte à la situation générale dans le sud-est de la Turquie et ne relève aucun élément factuel permettant de conclure à la violation de cette disposition en l'espèce.
CONCLUSION
91. La Commission conclut à l’unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
E.Quant aux articles 6 par. 1 et 13 de la Convention
92. L'article 6 par. 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
Pour sa part, l’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
93. La requérante se plaint d'avoir été privée d'un accès effectif à un tribunal auquel elle aurait pu demander réparation, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. En l'absence de poursuites pénales effectives, une action civile était vouée à l'échec. Sur ce point, la requérante fait valoir qu'il ressort des faits de la cause qu'il n'y avait aucune volonté de mener une enquête, et qu'il n'y a en fait eu ni enquête ni poursuites pour l'assassinat de son conjoint. Elle allègue aussi avoir été privée de la sorte d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs, en violation de l'article 13 de la Convention.
94. Selon le Gouvernement, le droit pénal et le droit civil internes offrent au requérant une palette de recours effectifs. Par ailleurs, l’enquête actuellement menée par le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d’Adana n’est pas terminée.
95. La Commission rappelle d’abord la jurisprudence développée par la Cour, notamment dans ses arrêts Aksoy, Aydın et Kaya (Cour eur. D.H., arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2285-2286, par. 93-94 ; arrêt Aydın c. Turquie du 25 décembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1894-1896, par. 100-103 et arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, par. 105). Lorsqu’un requérant met en cause la manière dont les autorités chargées d’une enquête pénale suite à une mort violente ont mené leur mission, en se plaignant à la fois des répercussions sur l’accès à des recours effectifs pour redresser le tort que le décès leur a causé et de l’impossibilité de saisir les juridictions civiles et administratives d’une demande d’indemnisation, ce dernier grief, qu’il tire de l’article 6 de la Convention, doit être examiné avec l’obligation plus générale que l’article 13 de la Convention fait peser sur les Etats contractants : fournir un recours effectif pour les violations de la Convention.
1.Quant à l’article 6
96. Il s’ensuit qu’un examen séparé sur la base de l’article 6 ne s’impose pas en l’espèce.
2.Quant à l’article 13
97. Selon la Cour, « l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur » (arrêt Kaya c. Turquie précité, pp. 330-331, par. 106 ; voir également arrêt Aksoy c. Turquie précité, p. 2286, par. 95 et arrêt Aydın c. Turquie précité, pp. 1895-1896, par. 103).
98. En l'espèce, la requérante se plaint de s’être vu refuser un recours « effectif » lui permettant de faire la lumière sur les personnes responsables de la mort de son conjoint. La nature du droit qu'il est reproché aux autorités d'avoir enfreint, l'un des plus fondamentaux de la Convention, doit avoir des implications pour le type de recours qu'il faut garantir à la famille de la victime. Selon la Cour, lorsque « la famille formule une allégation défendable d'homicide illégal commis par des agents de l'Etat, la notion de recours effectif, au sens de l'article 13, implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif de la famille à la procédure d'enquête » (voir, mutatis mutandis, les arrêts Aksoy et Aydın c. Turquie précités, p.2287, par. 98, et pp. 1895-1896, par. 103, respectivement). Vues sous cet angle, les exigences de l'article 13 vont plus loin que l'obligation procédurale que l'article 2 fait aux Etats contractants de mener une enquête effective (arrêt Kaya c. Turquie précité, p. 331, par. 107).
99. Se référant aux constatations détaillées aux paragraphes 73 à 75, la Commission est d’avis que l’on ne saurait considérer que la requérante avait des motifs suffisants de prétendre que les forces de l’ordre étaient d’une certaine façon impliquées dans le meurtre de son conjoint. En outre, les griefs de l’intéressée à cet égard n’ont jamais été portés à l’attention des autorités nationales, si ce n’est par la communication de la requête au Gouvernement. La requérante et son beau-frère n’ont en effet jamais fait état de la prétendue interruption de la poursuite des assassins par des policiers.
100. Cette constatation ne saurait toutefois être suffisante pour considérer que l’Etat a satisfait aux exigences que lui impose l’article 13. En effet, l’absence d’indices clairs d’implication de l’Etat ne saurait exonérer celui-ci de l’obligation de mener des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des auteurs d’un assassinat commis sous leur juridiction (Cour eur. D.H., arrêt Tanrikulu c. Turquie du 8 juillet 1999, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour 1999, §§ 118 et 119).
101. La Commission rappelle ses constatations ci-dessus relatives aux graves lacunes de l’enquête, notamment quant à la recherche de témoins et l’absence de recherches sérieuses sur les révélations de Z.T., qui l’ont conduit à constater une violation de l’article 2 de la Convention. S’ajoute à cela le fait qu’à la suite de la communication de la requête, les allégations d’une éventuelle implication des forces de l’ordre n’ont, semble-t-il, pas fait l’objet d’investigations, les témoins, et en particulier la requérante et son beau-frère, n’ayant jamais été interrogés sur ce point. Dans ces circonstances, force est de conclure que le droit de la requérante à exercer un recours effectif contre les auteurs de la mort de son époux a été entravé de manière injustifiée par les omissions des autorités de l'Etat défendeur, au mépris de l’article 13 de la Convention.
CONCLUSIONS
102. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la requérante au titre de l'article 6 de la Convention
103. La Commission conclut par 25 voix contre 2 qu'il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
F.Quant à l'article 14 de la Convention
104. L'article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
105. La requérante se plaint d'une discrimination, fondée sur l'origine ethnique et les opinions politiques, dans la jouissance des droits garantis par les articles 2, 6 et 13 de la Convention. Selon elle, la protection par l'Etat des droits des personnes d'origine kurde est bien moindre que celle dont jouissent les autres citoyens, surtout lorsqu’ils appartiennent à des formations proposant, de façon non violente, une modification constitutionnelle tendant à une certaine reconnaissance d’une identité kurde.
106. Quant à ces allégations, le Gouvernement s'est borné à contester les faits à la base des griefs soulevés sur le fond.
107. La Commission a examiné les allégations de la requérante à la lumière des éléments qui lui ont été soumis, mais les a jugées dénuées de fondement.
CONCLUSION
108. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention.
H.Récapitulation
109. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention (par. 86 ci-dessus).
110. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention (par. 91 ci-dessus).
111. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la requérante au titre de l'article 6 de la Convention (par. 102 ci-dessus).
112. La Commission conclut par 25 voix contre 2 qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention (par. 103 ci-dessus).
113. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention (par. 108 ci-dessus).
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commissionde la Commission
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK DÉCLARE SE RALLIER
Bien que je partage entièrement les considérations développées aux paragraphes 99 à 101 du rapport, j’ai voté contre le constat de violation de l’article 13 de la Convention. Je suis en effet d’avis qu’aucune question distincte ne se posait au regard de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où le constat de violation de l’article 2 de la Convention se fondait sur la conclusion que l’enquête sur le décès de l’époux de la requérante était totalement insuffisante et inefficace
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