COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 25107/94
Mario Sacchi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25107/94, introduite
le 19 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et résidant
à Vigevano.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Venanzio Blandini, avocat à Robbio (Pavia).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 27 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 mars 1985, le requérant assigna la société I. s.p.a. devant
le tribunal de Como afin d'obtenir le paiement de la différence entre
la somme à laquelle il prétendait avoir droit à titre de rémunération
pour ses prestations de travail, et la somme qui lui avait été
effectivement payée.
La mise en état de l'affaire commença le 30 avril 1985. A
l'audience successive, le requérant demanda au juge de la mise en état
de fixer l'audience pour la présentation des conclusions, mais la
partie demanderesse demanda un renvoi.
A l'audience du 31 octobre 1985, le requérant ayant déposé une
demande d'admission de témoins, la partie demanderesse demanda un
renvoi afin d'examiner cette demande et d'indiquer les témoins à
décharge et le juge de la mise en état renvoya l'affaire au
7 janvier 1986. A cette date, il fixa au 20 février 1986 le début de
l'audition des témoins. Pendant les trois audiences successives (les
20 février, 15 avril et 7 octobre 1986), six témoins furent entendus.
Le 2 décembre 1986 les parties ayant présenté leurs conclusions,
le juge de la mise en état fixa au 24 janvier 1989 l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente.
Par un jugement du 24 janvier 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 3 mai 1989, le tribunal de Como rejeta le recours du
requérant.
7. Le 17 juillet 1989, le requérant interjeta appel contre cette
décision devant la cour d'appel de Milan.
La mise en état de l'affaire commença le 6 décembre 1989 et se
termina, deux audiences plus tard, le 6 février 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 22 juin 1993.
Par un arrêt du 22 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 22 octobre 1993, la cour d'appel rejeta l'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question était le paiement de sommes
d'argent. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mars 1985
et s'est terminée le 22 octobre 1993, est de huit ans et un peu plus
de sept mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant, qui aurait demandé plusieurs renvois ou
ne se serait pas opposé aux demandes de renvoi du défendeur.
15. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure.
Par ailleurs, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat du 2 décembre 1986 (date de présentation des
conclusions en première instance) au 24 janvier 1989 (date de
l'audience de plaidoiries devant le tribunal), soit deux ans et presque
deux mois et du 6 février 1991 (date de présentation des conclusions
en appel) au 22 juin 1993 (date de l'audience de plaidoiries devant la
cour d'appel), soit deux ans et quatre mois et demi. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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