SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25107/94
présentée par Mario Sacchi
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995
en présence de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1994 sous le No de dossier
25107/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 décembre 1994 ;
Vu les observations présentées en réponse par le requérant le
20 février 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 à Gropello
Cairoli (Pavia) et résidant à Vigevano.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 mars 1985, le requérant assigna la société I. s.p.a. devant
le tribunal de Como afin d'obtenir le paiement de la différence entre
la somme à laquelle il prétendait avoir droit à titre de rémunération
pour ses prestations de travail, et la somme qui lui avait été
effectivement payée.
La mise en état de l'affaire commença le 30 avril 1985 et se
termina, huit audiences plus tard, le 2 décembre 1986 par la
présentation des conclusions. Dans son mémoire, le requérant affirma
qu'un des témoins n'était pas digne de foi. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1989.
Par un jugement du 24 janvier 1989, dont le texte fut déposé au
greffe le 3 mai 1989, le tribunal de Como rejeta le recours du
requérant.
Le 17 juillet 1989, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Milan. Il se plaignit, entre autres, du fait que le juge de
première instance s'était fondé exclusivement sur des témoignages par
ouï-dire.
La mise en état de l'affaire commença le 6 décembre 1989 et se
termina, deux audiences plus tard, le 6 février 1991 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 22 juin 1993.
Par un arrêt du 22 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 22 octobre 1993, la cour d'appel rejeta l'appel. Elle déclara
qu'elle partageait les conclusions auxquelles le juge de première
instance était parvenu sur la base des témoignages acquis. Elle rappela
en outre que, s'il est vrai que la société n'avait pas fourni de pièces
à l'appui de ses déclarations, le requérant n'avait pas, comme il était
en son pouvoir, demandé au juge de premier instance d'ordonner à la
société de déposer ces documents. Elle ajouta qu'elle ne pouvait plus
ordonner d'office d'éventuelles vérifications.
GRIEFS
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une procédure
civile ; il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue en
outre qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, car il estime que
le "principe de l'égalité des armes" n'a pas été respecté. Il invoque
les articles 6 par. 3 lettre d) et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mars 1985 et s'est terminée
le 22 octobre 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Il allègue en outre de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, car il estime que le "principe de l'égalité des armes" n'a
pas été respecté. Il se plaint plus particulièrement du fait que les
juridictions nationales n'ont pas pris en considération sa plainte
concernant le témoin, qui d'après lui n'était pas digne de foi, et ont
basé leur jugement exclusivement sur une témoignage par ouï-dire. Il
invoque les articles 6 par. 3 lettre d) et 13 (art. 6-3-d, 13) de la
Convention.
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention concernent les
procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Dans
la mesure où cette question pourrait être examinée sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par
exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).
Elle constate qu'il ne ressort pas du dossier en quoi
l'allégation en question aurait affecté le caractère équitable de la
procédure.
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 (art. 27)
de la Convention.
3. Quant au grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
dans la mesure où cette allégation a été étayée ou elle est compétente
pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par cet article.
Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée
excessive de la procédure civile ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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