SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36719/97
présentée par Giacomo SACCOMANNO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1997 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 26 juin 1997 sous le numéro de dossier
36719/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant
à Rosarno (Reggio de Calabre). Il exerce la profession d'avocat.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
En 1990, le parquet de Palmi (Reggio de Calabre) ouvrit des
poursuites à l'encontre du requérant pour calomnie.
Le 23 octobre 1990, le requérant fut interrogé par le procureur
de la République de Palmi.
A la demande du parquet avec opposition du requérant, le
15 février 1992, le juge des investigations préliminaires de Palmi
accorda une prorogation du délai pour accomplir l'instruction et en
fixa l'échéance au 16 août 1992.
A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation
contre cette décision. Par arrêt du 27 juin 1992, la Cour de cassation
déclara le pourvoi du requérant irrecevable.
Le 10 mars 1993, le requérant sollicita l'examen de son affaire.
Le 15 mars 1993, le procureur de la République de Palmi demanda que le
requérant fût renvoyé en jugement.
L'audience préliminaire eut lieu le 14 janvier 1995. Par
ordonnance du même jour, le juge de l'audience préliminaire renvoya le
requérant en jugement devant le tribunal de Palmi à l'audience du
7 juillet 1995. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 15 mars 1996
à la demande du requérant.
Le 8 janvier 1997, le requérant fut interrogé.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
19 février 1997, le tribunal acquitta le requérant, vu l'absence de
faits délictueux.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint de l'iniquité de la procédure en question.
3. Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui
a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale,
tel que garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La procédure en question a débuté le 23 octobre 1990 et s'est terminée
le 19 février 1997.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant se plaint en outre de l'iniquité de la procédure en
question et allègue de ne pas avoir été informé dans le plus court
délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission estime que ce grief doit être analysé plutôt sous
l'angle des paragraphes 1 et 3 a) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-a),
ainsi libellés :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, (...) d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui».
La Commission observe que par jugement du 8 janvier 1997, le
tribunal de Palmi a acquitté le requérant, qui, dès lors, ne saurait
se prétendre «victime», au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
3. Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui
a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
Le requérant, qui exerce la profession d'avocat, souligne que son
image publique et professionnelle a subi de graves préjudices en
conséquence des accusations portées contre lui.
La Commission observe que l'ouverture de toute poursuite pénale
comporte une ingérence avec la vie privée et familiale du prévenu.
Toutefois, le requérant n'a pas démontré qu'en l'espèce les
répercussions qu'il a subies iraient au-delà des conséquences normales
et inévitables. Dans ces circonstances, la Commission ne saurait
déceler aucune apparence de violation des droits garantis par
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale,
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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