SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12466/86
présentée par Sandro SACCUCCI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 octobre 1986 par Sandro Saccucci
contre l'Italie et enregistrée le 17 octobre 1986 sous le No de
dossier 12466/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Sandro Saccucci, est un ressortissant italien,
né le 22 août 1943 à Rome.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Beniamino Scucces Muccio, avocat à Modica.
Le requérant, était député du parti "Movimento Sociale - destra
nazionale" (droite parlementaire).
Le 28 mai 1976, à l'issue d'une réunion électorale dont le
déroulement avait été troublé par des désordres provoqués par des
sympathisants de mouvements d'extrême gauche, le requérant avait tiré
plusieurs coups de feu en l'air dans un but d'intimidation puis avait
quitté les lieux, arme au poing. L'une des personnes accompagnant le
requérant avait tiré deux coups d'arme à feu le long du trajet de
retour, tuant une personne et en blessant gravement une autre. Le
lendemain des faits, le requérant se présenta à la police pour
s'expliquer et leur remit son arme.
Une instruction fut ouverte contre plusieurs participants.
Estimant qu'il y avait lieu de poursuivre, entre autres
personnes, le requérant, les autorités judiciaires demandèrent à la
Chambre des députés de lever l'immunité parlementaire. La levée de
l'immunité parlementaire fut accordée par la Chambre des députés le
8 juin 1976 et cette décision fut confirmée après le renouvellement de
la Chambre le 20 juin 1976. Frappé d'un mandat d'arrêt, le requérant
s'est soustrait à la justice. Un mandat d'arrêt international fut
délivré à une date qui n'a pas été précisée. Le 17 juillet 1978, le
juge d'instruction près le tribunal de Latina renvoya le requérant en
jugement pour concours en homicide volontaire au sens de l'article 116
du Code de procédure pénale. Cet article prévoit que "lorsque le
délit qui a été commis est différent de celui voulu par l'un des
participants, celui-ci en répond si le fait est la conséquence d'une
action ou d'une omission de sa part".
En l'espèce les juges estimèrent que le délit voulu par les
accusés était celui de menace grave non justifiée au sens de l'article
52 du Code pénal (C.P.) et le délit non voulu par le requérant était
celui d'homicide et tentative d'homicide, délit qui dans les
circonstances de l'affaire constituait un développement prévisible du
premier.
Le 30 juillet 1979, la cour d'assises de Latina condamna le
requérant à onze ans de réclusion, à une amende et à une peine
pécuniaire.
Le 14 décembre 1982, la cour d'assises de Rome, sur appel du
requérant, réduisit à huit ans et six mois la peine de réclusion.
Le 20 février 1985, le requérant fut arrêté à Cordoba
(Argentine). Les autorités italiennes demandèrent son extradition. Le
22 avril 1985, les autorités italiennes n'ayant pas effectué les
démarches nécessaires à l'extradition dans le délai de deux mois prévu
par les accords internationaux, le requérant fut remis en liberté.
Entretemps, la procédure suivait son cours. Par arrêt du 26
juin 1985, la Cour de cassation accueillit en partie le pourvoi du
requérant qui faisait valoir que les faits de l'espèce ne
constituaient pas un concours d'homicide volontaire et de tentative
d'homicide au sens de l'article 116 du C.P.
Ayant cassé l'arrêt sur ce seul point la Cour renvoya
l'affaire devant la cour d'assises de Rome pour qu'elle statue sur une
nouvelle fixation de la peine pour les délits résiduels de détention,
port illégal d'armes, délits aggravés par la continuation.
Le 14 mai 1986 la cour d'appel de Rome condamna le requérant,
jugé par contumace, à un an et deux mois de réclusion et à 300.000
lires d'amende et révoqua le mandat d'arrêt international dont il
faisait l'objet.
Le requérant se pourvut en cassation.
Le 29 octobre 1987, la Cour de cassation fit en partie
application de l'amnistie pour les infractions retenues.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention qui dispose que
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ..... dans un
délai raisonnable par un tribunal .... qui décidera .... du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission constate qu'en l'espèce des poursuites furent
entamées contre le requérant dès le mois de mai 1976 et ont pris fin
plus de onze années plus tard, par un arrêt de la Cour de cassation du
29 octobre 1987.
La Commission relève toutefois que dès le début des poursuites
le requérant s'est soustrait à la justice de son pays. Or la
Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle "la fuite
d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la
garantie offerte par l'article 6 par. 1 (Art. 6-1), quant à la durée de la
procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit
d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une
présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée
déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite,
à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire
écarter cette présomption" (par. 197 du rapport de la Commission du 15
décembre 1980, affaire Ventura c/Italie, D.R. 23, p. 36).
En l'occurrence, le requérant n'a fait état d'aucun motif de
nature à écarter cette présomption.
Il s'ensuit que son grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)