Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
Sace Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. c. Turquie - 20577/05
Arrêt 22.10.2013 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Amende obligatoire de 10 % en cas d’échec de la contestation d’une vente aux enchères forcée : violation
En fait – L’article 134 § 2 de la loi sur les voies d’exécution et la faillite (loi no 2004) impose au débiteur ayant échoué à obtenir l’annulation d’une vente aux enchères une amende de 10 % du montant du produit de la vente.
Après avoir demandé en vain à la justice d’annuler la vente forcée d’un terrain dont elle était propriétaire, la société requérante se vit imposer une amende d’un montant équivalant à 140 000 EUR. Au cours de la procédure, les juridictions saisies avaient relevé que la meilleure enchère n’atteignait pas le minimum légal faute de comprendre les frais et dépens afférents à la vente, mais décidèrent de ne pas annuler cette vente après que le défendeur à la procédure eut renoncé aux frais et dépens.
Devant la Cour européenne, la société requérante allègue que l’amende d’un montant considérable qui lui a été infligée s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal.
En droit – Article 6 § 1 : Imposer des amendes afin de prévenir une accumulation d’affaires devant les tribunaux et d’assurer une bonne administration de la justice n’est pas en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Toutefois, le montant de ces amendes est un facteur important à prendre en compte pour apprécier l’effectivité du droit en question.
Même dans le cas où, comme en l’espèce, le requérant a pu participer à tous les stades de la procédure, l’imposition d’une charge financière considérable à l’issue de celle-ci peut constituer une restriction au droit d’accès à un tribunal et n’est compatible avec l’article 6 § 1 que si elle poursuit un but légitime et revêt un caractère proportionné. L’amende imposée en l’espèce sur le fondement de l’article 134 de la loi no 2004 poursuivait des buts légitimes, à savoir assurer une bonne administration de la justice et protéger les droits d’autrui. Toutefois, elle ne peut passer pour proportionnée. La procédure engagée par la société requérante n’était pas frivole et a mis en lumière un dysfonctionnement de la procédure de vente aux enchères, auquel il a été remédié par la suite. Surtout, le fardeau financier mis à la charge de la société requérante était particulièrement lourd (140 000 EUR) et l’imposition de l’amende, automatique, ne laissait aucune marge d’appréciation aux juridictions internes. Dans ces conditions, la restriction apportée au droit d’accès de la société requérante à un tribunal ne peut passer pour être proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41: constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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