Requête No 14647/89
Fahrat SAIDI
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 mai 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 8 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
a. Les circonstances de l'affaire
(par. 11 - 19 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
b. Dispositions légales pertinentes
(par. 20 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Considérations générales
(par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
et 3 d) de la Convention
(par. 27 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E. Conclusion
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER . . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1951 et est
domicilié à Nice. Lors de l'introduction de la requête, il était
détenu à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne une procédure pénale au cours de laquelle
le requérant a été condamné à 8 ans d'emprisonnement et à
l'interdiction définitive du territoire français pour détention et
cession de stupéfiants et homicide involontaire.
4. Devant la Commission, le requérant se plaint du refus qui lui a
été opposé par les autorités judiciaires d'organiser une confrontation
avec les témoins qui l'ont identifié et dont les déclarations
constituaient, selon lui, le seul élément à charge de la procédure.
Le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable
prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention, le droit de faire
interroger les témoins à charge prévu à l'article 6 par. 3 d) de la
Convention représentant un aspect particulier de la notion générale de
procès équitable.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 7 janvier 1989 et enregistrée le
15 février 1989 sous le No 14647/89.
Le 2 juillet 1990, la Commission décida, conformément à
l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
français et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement défendeur furent produites le
8 octobre 1990. Les observations en réponse du requérant ont été
soumises à la Commission le 20 décembre 1990 après une prorogation de
délai.
Le 12 avril 1991, la Commission a décidé de tenir une audience
contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 5 septembre 1991. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
- M. Patrick TITIUN, Magistrat détaché à la Direction des
Affaires Juridiques du Ministère des
Affaires Etrangères, en qualité
d'agent,
- M. Jean-Hugues GAY, Magistrat (Ministère de la Justice),
en qualité de conseil,
- Mlle Isabelle FABREGUETTES, Magistrat (Ministère de la Justice),
en qualité de conseil.
Pour le requérant :
- Me Claire WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation
Le 5 septembre 1991, la Commission a déclaré la requête
recevable.
6. Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter
des observations complémentaires.
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 6 septembre 1991 et le 14 novembre 1991. Vu l'attitude
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
9. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 mai 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
10. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
a) Les circonstances de l'affaire
11. Le requérant fut interpellé le 29 mai 1986, dans le cadre d'une
enquête sur décès par surdose de stupéfiants et sur la dénonciation de
petits consommateurs et revendeurs. Interrogé le lendemain par la
police sur les déclarations de ces personnes, il affirma ne pas les
connaître et demanda à les voir ou à leur être confronté. Il fut placé
en détention provisoire le 30 mai 1986 aux motifs suivants : "attendu
que les faits sont très graves, que des investigations restent à
effectuer ; que des confrontations doivent se faire".
12. A la suite de son interpellation, il fut présenté à travers une
glace sans tain à trois personnes l'ayant mis en cause et qui étaient
également impliquées dans l'affaire.
13. Le requérant produit deux courriers non signés, adressés au juge
d'instruction et datés respectivement du 6 juin et du 24 novembre 1986,
courriers dans lesquels il est demandé qu'une confrontation entre le
requérant et les personnes qui l'ont dénoncé soit organisée. Interrogé
par le juge d'instruction le 14 novembre 1986, il demanda à être
confronté aux personnes ayant porté des accusations à son encontre.
14. Au cours de l'information, des clichés photographiques du
requérant furent présentés à des toxicomanes qui reconnurent en lui un
revendeur de drogue.
15. Une ordonnance de maintien en détention provisoire fut rendue le
4 décembre 1986.
16. Le 3 février 1987, le tribunal de grande instance de Nice
condamna le requérant à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction
définitive du territoire français pour détention et cession de
stupéfiants et homicide involontaire, le tribunal relevant que le
requérant avait été formellement mis en cause par certains de ses
clients habituels et par ceux-là même qui assuraient certaines de ses
livraisons.
Le requérant et le procureur de la République firent appel de ce
jugement.
17. Dans son arrêt du 1er octobre 1987, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence releva :
"Attendu que les prévenus, comme ils l'ont fait tout au cours
de l'enquête, de l'information et des débats devant les
premiers juges, ont formellement contesté les délits
reprochés ;
Qu'ils ont fait plaider leur relaxe et insisté sur
l'insuffisance de l'information et en particulier l'absence de
toute confrontation avec les personnes qui les ont mis en
cause ;"
Elle nota également :
"Après l'interpellation de SAIDI Farhat, ce dernier était
présenté à T. derrière une glace sans tain et ce dernier
déclarait textuellement "C'est bien la personne à laquelle je
m'adresse pour acheter de la poudre lors de mes passages à
Nice.
...
C'est bien celle qui nous a servis M. et moi-même le soir
du 24 mai 1986."
"Au cours de l'information et sur commission rogatoire les
policiers présentaient des photographies d'individus à H.A.
et E.
Ces derniers reconnaissaient formellement parmi ces
photographies B., H. et SAIDI Farhat" ...
"D'autres toxicomanes, C.M., P. et N. mettaient aussi en
cause SAIDI Farhat et B."...
"Attendu, en ce qui concerne le délit d'infraction à la
législation sur les stupéfiants, que la Cour adopte les motifs
pertinents des premiers juges pour retenir la culpabilité de
B. et de SAIDI Farhat ;
Qu'en effet, les déclarations concordantes et renouvelées de
leurs revendeurs, B.S. et H.P., de leurs acheteurs, H.A., E.,
R., T., C.M., P. et N., sont suffisamment convaincantes pour
établir le délit qui leur est reproché et aussi le rôle qu'ils
ont joué dans la revente d'héroïne à NICE ;
Que, si les policiers et le magistrat instructeur n'ont pas
procédé à leur confrontation avec leurs accusateurs, les
procédés de reconnaissance qui ont été utilisés (présentation
derrière une glace sans tain et la présentation de planches
photographiques comportant leur photographie) démontrent
suffisamment que, pour des raisons qui leur sont personnelles,
les revendeurs et les toxicomanes entendus ne voulaient pas
être confrontés physiquement avec eux ;
Que des confrontations, même si elles avaient abouti à des
rétractations, n'auraient pas pour autant fait perdre leur
valeur aux déclarations réitérées des revendeurs et des
acheteurs ;
Attendu qu'il est suffisamment établi par l'enquête et
l'information que SAIDI Farhat a bien vendu à T. et M.
l'héroïne qui, à la suite de son injection, a entraîné un
malaise chez T. et le décès de M. ;"
La cour d'appel infirma partiellement le jugement déféré et
ramena la peine à 8 années d'emprisonnement, tout en confirmant
l'interdiction définitive du territoire français.
18. Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cet arrêt
en invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme et en exposant que les juges du fond, pour se
prononcer sur sa culpabilité, avaient exclusivement retenu son
identification au moyen d'une reconnaissance indirecte par les témoins
qui l'avaient examiné derrière une glace sans tain et qu'en refusant
sa confrontation avec les personnes qui l'avaient accusé et qu'il
n'avait jamais vues ni pu interroger, l'arrêt attaqué avait violé le
droit pour le prévenu d'interroger les témoins à charge.
19. Le 19 août 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux
motifs que :
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour condamner
Farhat Saidi des chefs de trafic d'héroïne et d'homicide
involontaire sur la personne de M., décédé des suites d'une
injection massive de ce produit stupéfiant, la cour d'appel
retient que deux procédés de reconnaissance ont été utilisés
par les policiers enquêteurs, la présentation derrière une
glace sans tain et l'examen de planches photographiques, qui
ont permis à divers témoins, nommément cités par l'arrêt,
d'identifier Saidi comme étant la personne qui fournissait
l'héroïne ; que, selon la cour d'appel, les déclarations
concordantes et réitérées des revendeurs et des acheteurs de
stupéfiants fournis par Saidi ainsi que les éléments de
l'enquête et de l'information sont suffisamment convaincants
pour établir le rôle du prévenu et sa culpabilité dans les
faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations,
déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond
de la valeur des éléments de preuve contradictoirement
débattus et alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt
attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que
le prévenu ait présenté devant les juges une demande de
confrontation, la cour d'appel a, sans méconnaître les
principes généraux de la procédure pénale et les dispositions
de l'article 6 par. 3 d) de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, justifié sa décision et donné une base légale
à l'arrêt attaqué ;"
b) Dispositions légales pertinentes
20. Article 427 du Code de procédure pénale
"Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions
peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide
d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui
sont apportées au cours des débats et contradictoirement
discutées devant lui."
21. Article 513 du Code de procédure pénale
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un
conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur
audition. (...)
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré du
refus qui lui a été opposé par les autorités judiciaires d'organiser
une confrontation avec les témoins à charge qui l'avaient identifié.
B. Point en litige
23. La Commission est appelée à se prononcer sur la question
suivante :
Le requérant a-t-il bénéficié des droits qui lui sont garantis
par l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1-d) de la Convention dans
la mesure où il n'a été, à aucun moment de la procédure, confronté aux
témoins à charge et n'a donc pu les interroger ou les faire interroger
?
C. Considérations générales
24. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) dispose quant à lui :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;".
25. La Commission rappelle qu'il est de jurisprudence constante que
les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la
Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès
équitable contenue dans le premier paragraphe.
Le terme "notamment" indique clairement que les droits énumérés
au paragraphe 3 ne constituent pas une liste limitative et qu'un procès
pourrait ne pas remplir les conditions générales d'un procès équitable
alors même que les droits minima garantis par le paragraphe 3 auraient
été respectés (Bricmont c/Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 125,
Cour Eur. D.H., série A n° 158, p. 40).
26. Compte tenu de la nature des problèmes posés en l'espèce, la
Commission examinera le grief relatif à l'absence de possibilité pour
le requérant d'interroger ou de faire interroger les personnes ayant
fait des déclarations à son encontre sous l'angle du procès équitable
prévu au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, tout
en ayant égard aux principes inhérents au paragraphe 3 d) (art. 6-3-d)
du même article.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention
27. Le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires
d'organiser une confrontation entre lui-même et les témoins l'ayant
identifié dont les déclarations constituaient, selon lui, le seul
élément à charge de la procédure.
28. En l'espèce, le requérant affirme avoir été interpellé sur
dénonciation et avoir demandé en vain à la police à voir les personnes
l'ayant mis en cause ou à leur être confronté. Placé en détention
provisoire le lendemain de son arrestation au motif notamment que des
confrontations devaient se faire, il rappelle avoir été identifié à
travers une glace sans tain et sur des clichés photographiques, mais
n'avoir été confronté à ses accusateurs à aucun stade de la procédure.
29. Le requérant insiste sur le fait qu'il a été condamné
exclusivement sur la foi de déclarations d'un certain nombre de
personnes, sans qu'il y ait d'indices matériels ou d'autres recherches.
30. Il expose que devant la cour d'appel, l'audition des témoins déjà
entendus en première instance est facultative. Toutefois, l'audition
des témoins à charge devient obligatoire, s'ils n'ont été confrontés
avec le prévenu à aucun stade de la procédure.
Il en conclut que puisqu'il n'avait pu encore exercer ce droit,
la cour d'appel avait l'obligation de lui en assurer l'exercice et que
ce n'était pas à lui de convoquer les témoins mais bien au ministère
public qui avait la charge de prouver sa culpabilité.
Il ajoute sur ce point qu'il était dans l'incapacité de faire
citer des personnes qu'il ne connaissait pas et dont il ne possédait
pas les coordonnées.
31. Pour ce qui est enfin de l'argument, tiré de ce que, en toute
hypothèse, la confrontation n'aurait rien donné de plus et n'aurait pas
empêché les juges de fonder leur conviction sur le résultat des
reconnaissances derrière les glaces sans tain, le requérant observe
qu'il est particulièrement inquiétant et mal fondé.
32. Le Gouvernement souligne qu'en l'espèce la certitude et la
précision des témoignages recueillis au cours de l'enquête préliminaire
rendaient inutile l'organisation d'une confrontation puisque le dossier
était complet et que les autorités disposaient de témoignages précis,
circonstanciés et réitérés.
33. Le Gouvernement met l'accent sur le fait que la protection des
témoins est prioritaire et que leur intérêt légitime à garder
l'anonymat doit être préservé de façon à renforcer la lutte contre le
trafic de stupéfiants. Il souligne que, dans le monde des usagers des
stupéfiants, l'obtention de témoignages est difficile et nécessite des
précautions exceptionnelles pour préserver la sécurité des témoins.
34. Il souligne la différence entre la présente espèce et l'affaire
Delta (Cour Eur. D.H., arrêt du 19 décembre 1990, série A n° 191-A)
puisqu'ici une instruction a eu lieu et que le juge a procédé à des
auditions qui lui ont permis de constater que les personnes accusant
le requérant réitéraient les déclarations faites devant les policiers.
35. Soutenant par ailleurs que la défense du requérant n'a pas
demandé à la cour d'appel la comparution des témoins dans les formes,
le Gouvernement se réfère à l'arrêt Randhawa de la Cour de cassation
(Crim. 12.01.1989) qui a établi que les juges ne sont jamais tenus
d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont été
confrontés avec le prévenu à aucun stade de la procédure, lorsqu'ils
n'ont pas été légalement requis.
Il ajoute que ce même arrêt consacre le pouvoir d'appréciation
laissé aux juges de refuser d'entendre un témoin mais leur impose de
motiver ce refus et enserre ce pouvoir d'appréciation dans des limites
assez strictes.
36. Le Gouvernement rappelle que l'article 427 du Code de procédure
pénale permet au juge de première instance de ne pas faire appel à des
témoins à l'audience lorsqu'il estime que les faits sont suffisamment
établis.
37. Pour ce qui est de la cour d'appel, l'audition des témoins est
facultative et son opportunité souverainement appréciée par les juges,
conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale.
Il fait observer qu'en l'espèce la cour d'appel a tenu à faire
bénéficier le requérant d'un procès équitable puisqu'elle a justifié
l'absence de confrontation bien que le requérant n'ait pas déposé de
conclusions visant à en obtenir une.
38. Le Gouvernement fait également observer que le requérant pouvait
citer les témoins devant les juridictions de jugement puisque les
coordonnées de ceux-ci figuraient au dossier que le conseil du
requérant pouvait consulter, ce qu'il n'a pas fait.
39. Il ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour et de la
Commission, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) n'accorde pas à l'accusé
un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et
qu'en ce qui concerne les témoins à charge, la Commission a reconnu que
l'article 6 (art. 6) ne saurait être interprété comme garantissant à
l'accusé le droit absolu de faire convoquer à l'audience tout
informateur ou dénonciateur ayant contribué à orienter l'enquête en vue
de le soumettre à un interrogatoire contradictoire.
40. La Commission rappelle tout d'abord qu'il appartient aux
tribunaux internes, et en particulier au tribunal de première instance,
d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie
poursuivante que par l'accusé (cf. Windisch c/Autriche, rapport Comm.
12.07.1989, par. 30, Cour Eur. D.H., série A n° 186, p. 17). Dès lors,
il n'incombe pas à la Commission de décider si les tribunaux internes
ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les
témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à
garantir un procès équitable dans le déroulement général de la
procédure (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Barbera et autres du
6 décembre 1988, Série A n° 146, p. 31, par. 68). A cet égard, il est
essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester
tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel
celui-ci
s'est fondé. En outre, les éléments de preuve doivent en principe être
produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat
contradictoire (arrêt Barbera et autres précité, p. 13, par. 78).
41. En ce qui concerne l'administration des preuves, la Cour
européenne des Droits de l'Homme a rappelé dans son arrêt Asch que
"Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire.
Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive
toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir
servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler
impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des
dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire
ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la
défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé
une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition
ou plus tard" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991,
série A n° 203, p. 10, par. 27).
42. La Commission observe que, malgré ses demandes réitérées, le
requérant n'a jamais été confronté aux personnes l'ayant mis en cause.
Elle relève que des demandes explicites ont été faites à la
police et au juge d'instruction.
Par ailleurs, s'il est vrai que le requérant n'a
vraisemblablement pas déposé des conclusions écrites allant dans le
sens d'une audition des témoins devant la cour d'appel, il n'en demeure
pas moins que la défense a expressément soulevé le problème de
l'absence de toute confrontation avec les personnes qui avaient mis en
cause le requérant, comme le mentionne d'ailleurs l'arrêt de la cour
d'appel.
Ainsi, le requérant a soumis tant à la cour d'appel que par la
suite, dans le cadre de son pourvoi en cassation, ce qui forme
aujourd'hui l'objet de sa requête.
43. Elle note qu'en l'espèce le requérant a été interpellé sur
dénonciation.
Il fut ensuite identifié à travers une glace sans tain par les
personnes l'ayant dénoncé.
Au cours de l'information, il fut en outre identifié par des
toxicomanes sur des clichés photographiques.
44. La Commission observe par ailleurs que le tribunal correctionnel,
pour condamner le requérant, releva qu'il avait été "formellement mis
en cause par certains de (ses) clients habituels et par ceux-là même
qui assuraient certaines de (ses) livraisons". Le tribunal se référa
donc uniquement aux témoignages.
45. Elle constate que de la même manière, la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, se référant aux motifs des premiers juges, releva également
que "les déclarations concordantes et renouvelées de leurs revendeurs
(...) et de leurs acheteurs (...) sont suffisamment convaincantes pour
établir le délit qui (lui) est reproché et aussi le rôle qu'il (a) joué
dans la revente d'héroïne à Nice".
46. La Commission relève qu'aucune de ces deux juridictions ne
mentionne un autre élément que les témoignages pour établir la
culpabilité du requérant. Tout au contraire, il ressort des jugements
des juridictions internes que le requérant a été condamné uniquement
sur le fondement des déclarations faites par les personnes l'ayant mis
en cause.
Dans ces conditions, le requérant aurait dû se voir offrir la
possibilité d'être confronté à ses accusateurs et de pouvoir ainsi
formuler lui-même des questions et des commentaires au sujet de leurs
affirmations (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Isgro du
19 février 1991, série A n° 194-A, p. 13, par. 36).
47. La Commission estime dès lors que, dans le cas d'espèce, une
confrontation permettant au requérant d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge revêtait une importance primordiale
pour les droits de la défense et l'équité du procès.
La procédure litigieuse n'a donc pas garanti au requérant un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1+6-3-d) combinés de la Convention.
Conclusion
48. La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d)
de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
1. Suivant l'avis de la Commission (par. 46 du rapport) "il ressort
des jugements des juridictions internes que le requérant a été condamné
uniquement sur le fondement des déclarations faites par les personnes
l'ayant mis en cause. Dans ces conditions, le requérant aurait dû se
voir offrir la possibilité d'être confronté à ses accusateurs et de
pouvoir ainsi formuler des questions et des commentaires au sujet de
leurs affirmations". J'accepte pleinement cette affirmation,
d'ailleurs fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (arrêt Isgro du 19 février 1991, par. 36).
2. Mais l'affirmation trouve sa limite lorsque le requérant n'a pas
expressément réclamé, devant les tribunaux internes, la confrontation
qui devait lui fournir les garanties du contradictoire. Dans cette
hypothèse, en effet, le requérant n'a pas offert aux juridictions
nationales l'occasion de redresser la violation dont il se plaint
ensuite (Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt Cardot du
19 mars 1991, par. 36).
3. Dans la présente affaire, le requérant a bien insisté, devant la
Cour d'appel, "sur l'absence de toute confrontation avec les témoins"
(par. 17 du rapport de la Commission). Mais, comme le Gouvernement l'a
souligné, la défense s'est abstenue de citer les témoins, alors que
l'identité de ces témoins, ainsi que leur adresse, étaient fournies par
le dossier (par. 38 du rapport).
4. Or, s'il y avait eu demande expresse de confrontation, la cour
d'appel n'aurait pas pu légalement refuser cette confrontation, dont
l'absence d'ailleurs aurait permis à la défense d'obtenir,
imparablement, la cassation de l'arrêt d'appel.
5. La situation est donc exactement la même que dans l'affaire
Cardot, où la Cour européenne a considéré (par. 36) que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes était bien fondée.
6. Pour cette raison, à mes yeux décisive, je ne puis approuver
l'avis rendu par la majorité de la Commission, avis concluant à la
violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) combinés de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité de la requête
date acte
07.01.89 Introduction de la requête
15.02.89 Enregistrement de la requête
02.07.90 Délibérations de la Commission et décision de celle-ci
d'inviter le Gouvernement à lui soumettre ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête
08.10.90 Présentation des observations du Gouvernement
20.12.90 Présentation des observations en réponse du requérant
12.04.91 Délibérations de la Commission et décision de tenir
une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête
05.09.91 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête
05.09.91 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
b) Examen du bien-fondé de la requête
date acte
14.05.92 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du rapport.
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