SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N°s 25142/94 et 27099/95
présentées par Selim SADAK
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 juin 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 23 août 1994 et le 16 décembre
1994 par Selim Sadak contre la Turquie et enregistrées le 14 septembre
1994 et le 24 avril 1995 sous le N° de dossier 25142/94 et 27099/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 24 juin 1996, de
communiquer les griefs tirés de l'article 3 et de l'article 5 par. 3
de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1954, est ancien
parlementaire de l'Assemblée nationale turque. Il était député de
Sirnak et membre du parti politique DEP (parti de la démocratie),
dissous par la Cour constitutionnelle.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Yusuf Alatas, avocat au barreau d'Ankara, Maître Hasip Kaplan,
avocat au barreau d'istanbul ainsi que Kevin Boyle et Françoise
Hampson, professeurs à l'Université d'Essex.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
A. Les circonstances particulières de l'affaire
Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara demanda à plusieurs reprises, en 1991 et 1993, la levée de
l'immunité parlementaire des députés du DEP, y compris celle du
requérant. Dans ces demandes, il reprochait au requérant d'avoir
enfreint l'article 125 du Code pénal turc.
Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida la dissolution
du DEP au motif que ce parti politique avait eu recours à des
activités nuisibles à l'intégrité territoriale de l'Etat.
Le même jour, le procureur de la République près la Cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna le placement en garde à vue du
requérant. Le Président de l'Assemblée nationale s'étant opposé à ce
que le requérant soit arrêté avant la publication de l'arrêt de la Cour
constitutionnelle dans le journal officiel, l'ordre du procureur ne fut
pas exécuté immédiatement.
L'arrêt du 16 juin 1994 fut publié dans le journal officiel du
30 juin 1994.
Le 1er juillet 1994, le requérant et Sedat Yurttas (un autre ex-
député du DEP) se rendirent au parquet accompagnés de leurs avocats.
Ils furent tout de suite placés en garde à vue dans les locaux de la
Direction de sûreté d'Ankara.
Le requérant passa les premiers cinq jours de sa garde à vue dans
une cellule. Il ne fut aucunement interrogé.
Afin de protester contre cette situation, le requérant mena
pendant 8 jours une grève de la faim.
Le 12 juillet 1994, le requérant fut traduit devant le procureur
près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et interrogé par ce dernier.
Toujours le 12 juillet 1994, le requérant comparut devant le juge
assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce dernier ordonna
la mise en détention provisoire du requérant.
Le 21 juin 1994, le procureur de la République près la Cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara déposa son acte réquisitoire. Il accusait le
requérant de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat.
Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara condamna le requérant et quatre autres députés du DEP, Türk,
Dicle, Dogan et Zana, à une peine d'emprisonnement de quinze ans pour
appartenance à bande armée, infraction prévue par l'article 168
alinéa 2 du Code pénal turc.
Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma la
culpabilité du requérant ainsi que la peine prononcée à son encontre.
B. Eléments de droit interne
I. Article 125 du Code pénal turc :
"Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une
partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir
son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire
une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera
passible de la peine capitale."
II. Article 168 du Code pénal turc :
"Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux
articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou
se charge de la direction et du commandement ou d'une
responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation,
sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront
condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement."
III. En vertu de l'article 128 du Code de procédure pénale, toute
personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les 24 heures
et, dans le cas d'un délit collectif, dans les quatre jours. Selon
l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992 , ces délais
pouvaient être prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours
de sûreté de l'Etat, à 48 heures pour les infractions individuelles et
à quinze jours pour les infractions collectives. Ces délais ont été
récemment modifiés par la Loi N° 4229 promulguée le 12 mars 1997.
GRIEFS
Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue ordonnée
par le procureur de la République auprès de la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara. Il allègue la violation des articles 3 et 5 de la Convention.
Quant à l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que
lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était détenu dans
une cellule non aérée. Il était privé de cigarettes, de journaux et de
thé pendant toute la durée de la garde à vue et aucun de ses besoins
essentiels n'a été assuré pendant sa grève de faim de huit jours.
Quant à l'article 5 de la Convention, le requérant conteste la
légalité de sa détention dans la mesure où celle-ci serait fondée sur
une accusation abusive (article 5 par. 1 de la Convention). Il se
plaint également de la durée excessive de sa garde à vue (article 5
par. 3 de la Convention) lors de laquelle il n'aurait pas été informé
des accusations portées contre lui (article 5 par. 2 de la Convention).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été respectivement introduites le 23 août 1994
et le 16 décembre 1994 et enregistrées le 14 septembre 1994 et le 24
avril 1995.
Le 24 juin 1996 , la Commission a décidé de porter les griefs du
requérant concernant les conditions et la durée de la garde à vue à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
17 février 1997.
EN DROIT
I) Requêtes répétitives
Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue qui
seraient contraires aux articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention.
Le Gouvernement soutient que les requêtes sont essentiellement
les mêmes que la requête N° 25144/94 et la requête N° 29900/96
introduite par le requérant devant la Commission.
La Commission relève cependant que la requête N° 25144/94 porte
sur la déchéance de sept députés, y inclus le requérant, appartenant
au DEP (parti de la démocratie) de leur mandat parlementaire suite à
la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle turque. Par
ailleurs, elle constate que la requête N° 29900/96 concerne la
condamnation du requérant par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara en
date du 8 décembre 1994.
Il s'ensuit que les présentes requêtes ne peuvent être
considérées comme essentiellement les mêmes que celles N° 25144/94 et
N° 29900/96 au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la
Convention. La Commission est donc appelée à connaître des griefs
soulevés par le requérant.
II) Sur l'article 3 (art. 3) de la Convention
Le requérant, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention,
se plaint que lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était
détenu dans une cellule non aérée. Il allègue également avoir été privé
de cigarettes, de journaux et de thé pendant toute la durée de la garde
à vue et qu'aucun de ses besoins essentiels n'a été assuré pendant sa
grève de faim de huit jours.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
A) Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes (Article 26 (art. 26) de la Convention). Il soutient que le
requérant n'a saisi aucune instance interne compétente pour faire
valoir ces griefs. Selon le Gouvernement, il aurait suffi au requérant
de porter ses allégations à la connaissance du procureur de la
République en application de l'article 151 du Code de procédure pénale.
En revanche, le requérant fait observer que lors de sa garde à
vue de douze jours, il n'a pas eu la possibilité de consulter son
avocat et de recueillir les preuves d'un mauvais traitement.
La Commission examinera ces griefs en deux volets : a) s'agissant
des allégations d'actes précis de mauvais traitements et b) s'agissant
de la détention incommunicado.
a) Pour ce qui est de prétendus actes de mauvais traitements
infligés au requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les fais allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes".
En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il a fait valoir
devant les autorités internes compétentes ses griefs qu'il formule
maintenant devant la Commission et il ne peut, dès lors, être considéré
comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit
turc. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, n'a
permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) La Commission constate qu'il n'a pas été démontré devant
elle qu'il existe une voie de recours interne que le requérant aurait
pu utiliser pour mettre en cause sa détention incommunicado. Il semble
que cette forme particulière de détention, sous l'autorité des
procureurs de la République, constituait, à l'époque des faits, une
pratique administrative dans la procédure devant les cours de sûreté
de l'Etat.
La Commission en conclut, s'agissant des griefs tirés par le
requérant de sa détention incommunicado lors de la garde à vue, que
l'exception excipée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de
recours internes doit être rejetée.
B) Bien-fondé
Le Gouvernement soutient que les conditions de détention du
requérant ne s'apparentent aucunement à un isolement cellulaire. Il
rappelle que l'exclusion du détenu de la collectivité carcérale pour
des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue
pas en elle-même un traitement inhumain. Il fait observer que les faits
dont se plaint le requérant sont une conséquence inévitable de sa garde
à vue et n'atteignent nullement le seuil de gravité nécessaire pour les
qualifier de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Le requérant fait observer qu'il a été gardé à vue pendant onze
jours dont cinq avec les yeux bandés. Il souligne que le Gouvernement
n'a pas expliqué la raison pour laquelle il a été placé si longtemps
en garde à vue. Il soutient que cette durée de 11 jours ne s'explique
que par la volonté de lui infliger un traitement inhumain et dégradant
sur le plan tant physique que moral.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de ce grief et
de l'argumentation des parties. Elle estime que cette partie de la
requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne
sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait,
dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
III) Sur l'article 5 (art. 5) de la Convention
En invoquant les paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 5
(art. 5-1, 5-2, 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de
l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue, ainsi que de n'avoir
pas été informé des raisons de son arrestation.
A) Epuisement des voies de recours internes
Quant aux griefs tirés de l'article 5 (art. 5), le Gouvernement
excipe du non-épuisement des voies de recours internes : il fait
observer qu'aux termes de la loi n° 466, promulguée le 15 mai 1964, sur
l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le
requérant disposait d'un droit à réparation.
En revanche, le requérant soutient que la voie de recours
indiquée par le Gouvernement s'avère inadéquate dans le cas d'espèce.
La Commission rappelle qu'en droit turc, dans la procédure devant
les cours de sûreté de l'Etat, le délai de la garde à vue pouvait être
prolongé, à l'époque des faits, jusqu'à 15 jours sur ordre du parquet.
La durée de la garde à vue contestée par le requérant ne dépassait donc
pas la limite maximale prévue par la législation interne. Or, l'action
en responsabilité de l'Administration selon la loi n° 466 citée par le
Gouvernement, ne vise qu'une réparation du dommage dû à une privation
de liberté illégale ou dû à une détention qui s'avère par la suite
injustifiée en raison de la relaxe de l'accusé à l'issue de la
procédure pénale.
La Commission a déjà eu l'occasion de décider que, dans des
circonstances similaires à celles de la présente affaire, une telle
voie de réparation s'avérait inefficace notamment au motif qu'en
l'espèce, les autorités turques saisies par les requérants avaient
conclu à la légalité de la détention litigieuse (cf., par exemple,
Nos 14116/88 et 14117/88, déc. 11.05.87, D.R. 61, p. 250).
Vu ce qui précède, la Commission estime que l'exception tirée par
le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne
saurait être retenue.
B) Bien-fondé
1) Régularité de la garde à vue (article 5 par. 1 (art. 5-1))
Le Gouvernement fait observer à cet égard que l'arrestation du
requérant était conforme à la loi turque et s'appuyait sur l'existence
de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction
prévue par l'article 125 du Code pénal, à savoir appartenir et faire
de la propagande en faveur d'une bande armée visant à soustraire une
partie du territoire à l'Etat. Il estime que les mesures prises à
l'encontre du requérant correspondent au souci des autorités nationales
de combattre le terrorisme conformément à la législation, dans une
situation d'urgence.
Le requérant soutient en revanche qu'il n'existait aucune raison
de le placer en garde à vue étant donné que tous les éléments de preuve
avaient déjà été recueillis avant son arrestation pour les besoins de
la procédure pénale engagée contre certains autres députés de son parti
politique. Il souligne également qu'il s'était rendu lui-même au
parquet.
La Commission rappelle en premier lieu qu'en matière de
"régularité" d'une détention, y compris l'observation des "voies
légales", la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation
nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond
comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute
privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger
l'individu contre l'arbitraire (Cour Eur. D.H., arrêt Wassink du 27
septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 11, par. 24).
Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle que
l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de
l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) est de compléter l'enquête
pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels
se fondait l'arrestation (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt
Murray du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55).
L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de
renseignements propres à persuader un observateur objectif que
l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut
passer pour "plausible" dépend toutefois de l'ensemble des
circonstances (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley, série
A n° 182, p. 16, par. 32).
La Commission relève qu'en l'espèce, le placement du requérant
en garde à vue a été ordonné par le procureur de la République près la
Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui le soupçonnait d'avoir porté
atteinte à l'intégrité de l'Etat. Après son arrestation, le requérant
a été traduit devant le juge dans un délai de 11 jours, délai conforme
à la législation turque concernant la procédure de poursuite des
infractions collectives devant les cours de sûreté de l'Etat. Le
procureur qui avait ordonné l'arrestation du requérant, par acte
d'accusation du 21 juin 1994, l'a accusé d'avoir enfreint, avec
d'autres ex-députés, certaines dispositions du Code pénal. Par jugement
du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a déclaré le
requérant et quatre autres ex-députés coupables d'être membres d'une
bande armée ayant pour but la sécession d'une partie du territoire
turc.
En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la
Commission estime que le requérant peut être considéré comme ayant été
arrêté et détenu "selon les voies légales" sur la base de "raisons
plausibles de (le) soupçonner" d'avoir commis une infraction pénale,
au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (cf. Sakik,
Türk, Alinak, Zana, Dicle et Dogan c. la Turquie, rapport Comm.
23.05.96, par. 55-59).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2) Droit d'être informé des raisons de son arrestation
(article 5 par. 2 (art. 5-2))
Le Gouvernement fait observer que le requérant a été informé des
accusations portées contre lui par le procureur de la République près
la cour de sûreté de l'Etat qui a procédé à son interrogatoire lors de
sa garde à vue dans le cadre de l'enquête préparatoire.
En revanche, le requérant fait observer qu'aucun renseignement
ne lui a été fourni à cet égard jusqu'à ce qu'il comparaisse devant
le procureur à la fin de sa garde à vue de 11 jours. Il soutient en
outre qu'il avait les yeux bandés les cinq premiers jours de la garde
à vue et que son bref interrogatoire n'a eu lieu que le onzième jour.
La Commission rappelle qu'il suffit que le requérant, détenu au
regard de l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c), fût informé de la base
légale de sa détention et des faits pour lesquels il y avait des
raisons de le soupçonner (voir mutadis mutandis, McVeigh, O'Neill et
Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, par. 203-212, D.R. 25 pp.
15, 89, 90). En l'espèce, le requérant s'est rendu lui-même au
procureur de la République de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce
dernier avait plusieurs fois demandé la levée de l'immunité
parlementaire du requérant en lui reprochant d'avoir mené des activités
séparatistes. Lorsque le requérant fut placé en garde à vue, les ex-
députés se trouvant dans la même situation que lui avaient déjà fait
l'objet d'une procédure pénale du même type que celle engagée contre
le requérant. Le requérant ne saurait dès lors affirmer qu'il n'avait
pas la connaissance de la base légale de son détention et des raisons
matérielles de son arrestation.
Il en résulte que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3) Durée de la garde à vue (article 5 par. 3 (art. 5-3))
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'article 15
(art. 15) de la Convention : il rappelle sa déclaration datée du 6 août
1990 et limitée le 5 mai 1992 au seul article 5 (art. 5) de la
Convention et selon laquelle "la République de Turquie est exposée à
des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie,
dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant ... au point de
représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article
15 (art. 15) de la Convention ... La sécurité nationale est
principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et
partiellement aussi dans les provinces adjacentes ... En raison de
l'intensité et de la diversité des actions terroristes et afin de les
réprimer, le Gouvernement a dû faire intervenir ses forces de sécurité
... ".
Se référant aux critères dégagés par la Commission dans l'affaire
grecque (rapport Comm. 5.12.1969, Annuaire 12, pp. 71-72, par. 152-
154), le Gouvernement fait valoir que sa dérogation est justifiée par
l'existence d'un "danger public menaçant la vie de la nation" au sens
de l'article 15 (art. 15) de la Convention. A la lumière de la
jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ R.U. du 18 janvier 1978,
série A n° 25, pp. 78-79, par. 207 ; arrêt Brannigan et McBride du 26
mai 1993, série A n° 258-B, p. 49, par. 43), il soutient qu'il lui est
d'une ultime nécessité de déroger aux garanties de la procédure de
détention en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes
armées terroristes et, qu'en l'espèce, il s'avère impossible
d'instaurer un contrôle judiciaire cadrant avec les exigences de
l'article 5 (art. 5) de la Convention, cela en raison des difficultés
inhérentes à l'instruction et à la répression de la criminalité
terroriste.
Le Gouvernement fait observer que selon la législation en vigueur
à l'époque des faits, les personnes arrêtées pour les infractions qui
relevaient de la compétence des Cours de sûreté de l'Etat devaient être
traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce
délai était de 15 jours pour les infractions collectives. Ce qui
correspondait au cas d'espèce où la nature des délits imputés au
requérant exigeait une telle prolongation de la détention. En outre,
cette détention était une mesure prise par le Gouvernement dans le
cadre de sa dérogation à l'article 5 (art. 5) et était strictement
proportionnée au but de celle-ci.
Le requérant conteste d'emblée l'applicabilité de l'article 15
(art. 15) de la Convention à la procédure de garde à vue dont il a fait
l'objet. Il soutient que la durée de douze jours de sa garde à vue a
excédé les limites autorisées par les organes de la Convention.
Quant au fond des griefs du requérant tirés de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention et quant à l'argumentation du Gouvernement
au regard de l'article 15 (art. 15) de la Convention, la Commission a
procédé à un examen préliminaire. Elle estime que cette partie de la
requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne
sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un
examen au fond. Ces griefs ne sauraient, dès lors, être déclarés
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie de
la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, les griefs du
requérant concernant sa détention en isolement total et la durée
de sa garde à vue ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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