Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 43
Juin 2002
Sadak et autres c. Turquie (n° 2) - 25144/94, 26149/95, 26150/95 et al.
Arrêt 11.6.2002 [Section IV]
Article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Élus déchus de leurs mandats parlementaires du fait de la dissolution de leur parti par la Cour constitutionnelle: violation
En fait: Les requérants étaient députés de la Grande Assemblée nationale turque et membres du parti politique DEP (Parti de la démocratie - Demokrasi partisi), parti fondé en mai 1993. En novembre de la même année, le procureur général de la République près la Cour de cassation demanda à la Cour constitutionnelle la dissolution du parti. Il mettait en cause des déclarations de divers membres du comité central du DEP ainsi que celles, faites lors de deux réunions à l’étranger, de son ancien président. En mars 1994, la Grande Assemblée nationale prononça la levée de l’immunité parlementaire des requérants à la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État compétente. Tous les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue à leur sortie du Parlement, hormis deux d’entre eux qui demeurèrent dans l’enceinte du Parlement. En juin 1994, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP pour atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité de l’État et prononça la déchéance de tous les requérants de leur mandat parlementaire. En juillet 1994, le procureur général déposa des réquisitions dans lesquelles il accusait les requérants de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’État. La cour de sûreté de l’État condamna les requérants à diverses peines d’emprisonnement allant de trois à quinze ans. La Cour de cassation cassa la condamnation de deux des requérants et confirma celle des autres.
En droit: Article 3 du Protocole n° 1 – Consacrant un principe caractéristique d’un régime politique véritablement démocratique, cet article revêt dans le système de la Convention une importance capitale. Il garantit le droit de tout individu de se porter candidat aux élections et, une fois élu, d’exercer son mandat. Les ingérences dans la liberté d’expression d’un parlementaire de l’opposition commandent un contrôle des plus stricts sous l’angle de la Convention. En l’espèce, les requérants furent déchus automatiquement de leur mandat parlementaire à la suite de la dissolution du DEP. Cette déchéance est indépendante des activités politiques individuelles des requérants et n’est que la conséquence de la dissolution du parti auquel ils appartenaient. Depuis un amendement constitutionnel de 1995, seul le mandat du député dont les propos ou actes ont entraîné la dissolution du parti prend fin. La mesure litigieuse est d’une extrême sévérité: le DEP a été dissout avec effet immédiat et définitif et les requérants, députés membres du parti, se sont vus interdire l’exercice de leurs activités politiques et n’ont pu continuer à exercer leur mandat. Partant, la sanction infligée ne saurait passer pour proportionnée à tout but légitime invoqué. Cette mesure est incompatible avec la substance même du droit d’être élu et d’exercer un mandat reconnu aux requérants par l’article 3 du Protocole n° 1 et a porté atteinte au pouvoir souverain de l’électorat qui les a élus députés.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue à chacun des requérants 50 000 euros, toutes causes de préjudice confondues. Quant aux frais et dépens, elle octroie globalement 10 500 euros à sept requérants, ainsi que globalement la somme de 9 000 euros aux six autres requérants.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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