Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52
Avril 2003
Saday c. Turquie (déc.) - 32458/96
Décision 10.4.2003 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Accusé condamné à une peine d’emprisonnement en raison du contenu de sa plaidoirie: recevable
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Poursuites d’ordre disciplinaire pour outrages à magistrats: article 6 applicable
Le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête policière ouverte contre des personnes soupçonnées d’appartenance au Parti communiste de Turquie / Marxiste-Léniniste. Il fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’État pour avoir voulu mettre en péril le régime constitutionnel de la République de Turquie. A l’audience devant la cour, le requérant lut une plaidoirie de plusieurs pages. Il y défendait pour l’essentiel la légitimité de sa conviction politique et critiquait le mécanisme judiciaire turc, notamment la raison d’être des cours de sûreté de l’État. Sur ce, la cour de sûreté de l’État d’İzmir, considérant que les dires du requérant contenaient des propos « inconvenants » contre son autorité, ordonna son arrestation immédiate. Le requérant fut interrogé sur-le-champ par les juges du fond, en l’absence de son avocat, puis la cour appliqua sans désemparer la peine maxima prévue par les règles relatives à la police de l’audience devant les cours de sûreté à titre « disciplinaire » pour délit d’audience, soit six mois d’emprisonnement, dont deux à purger en isolement cellulaire. Cette décision était définitive. Statuant ultérieurement sur le chef d’accusation, la cour de sûreté condamna le requérant à la perpétuité.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (indépendance et impartialité d’une cour de sûreté de l’État) et § 3 (b) après rejet des exceptions de non-épuisement des voies de recours internes. Sur l’existence d’une « accusation en matière pénale »: des règles autorisant la répression de propos inconvenants à l’adresse d’une juridiction, comme ici la cour de sûreté de l’État, relèvent du pouvoir indispensable de celle-ci d’assurer le déroulement correcte et discipliné des procédures; les mesures ordonnées de la sorte se rapprochent de prérogatives disciplinaires. S’agissant de la nature et du degré de sévérité de la sanction encourue, l’accusation portée contre le requérant relevait de la « matière pénale » au sens de la Convention car elle tendait à l’infliction d’une lourde peine privative de liberté; le requérant a d’ailleurs été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, dont deux purgés en isolement cellulaire. Partant, l’article 6 s’applique.
Recevable sous l’angle de l’article 10: Les juges se sentirent offensés par la plaidoirie du requérant, et le condamnèrent sur-le-champ, la qualifiant, ainsi que le parquet, de diffamatoire à leur endroit. Aussi, rien ne permet de penser que si le requérant avait soulevé en substance devant eux son droit à la liberté d’expression, le grief eut quelque chance de prospérer; de plus, il n’existe pas de recours interne contre pareille décision ; enfin, la procédure utilisée s’est avérée des plus qu’« abrégée ». L’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement est donc rejetée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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