QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 71558/01
présentée par Jacek SĄDEJ
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 18 octobre 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
MmeL. Mijović,
MM.J. Šikuta, juges,
et de M.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 décembre 1997,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jacek Sądej, ressortissant polonais, né en 1944, est décédé. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 février 1997, le requérant, soupçonné de meurtre, fut arrêté et le 22 février 1997, placé en détention provisoire.
Le 13 mars 2000, il fut condamné par le tribunal régional à une peine de dix ans de prison. Le 5 octobre 2000, la cour d’appel infirma la décision de condamnation et renvoya l’affaire pour réexamen.
Le 5 octobre 2000, la cour d’appel prolongea la détention provisoire, décision confirmée en appel le 31 octobre 2000. Les juges relevèrent que la condamnation de l’intéressé en première instance, ainsi que les déclarations des témoins démontraient qu’il pouvait être l’auteur des faits reprochés.
Le 7 décembre 2000, la cour d’appel prolongea de nouveau la détention du requérant en invoquant la gravité des faits et la sévérité de la peine encourue, décision confirmée le 29 décembre 2000. Il en fut de même pour la décision du tribunal régional du 12 mars 2001, confirmée le 29 mars 2001.
Le 28 mai 2001, le tribunal régional rejeta la demande du requérant de changer la détention pour une mesure moins sévère, en invoquant la gravité des faits commis.
Le 12 juin 2001, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention du requérant, décision confirmée en appel le 10 juillet 2001. Les juges estimèrent que les motifs du maintien en détention étaient toujours pertinents, qu’il était nécessaire de recueillir des témoignages supplémentaires et rappelèrent que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un avis de recherche dans une autre affaire.
Le 10 septembre 2001, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention du requérant, décision confirmé le 4 octobre 2001. Il fit de même le 10 décembre 2001, décision confirmée en appel le 16 janvier 2002.
Le 2 octobre 2002, le tribunal régional changea la détention provisoire en surveillance policière et l’interdiction de quitter le territoire. Il releva que l’intéressé était détenu depuis environ cinq années et que les garanties fournies permettaient de s’assurer qu’il ne tenterait pas de se soustraire à la justice.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention.
Citant l’article 6 § 1 il se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour prend acte des informations fournies par le Gouvernement selon lesquelles l’intéressé est décédé et constate qu’aucun de ses héritiers n’a souhaité poursuivre la procédure. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy