TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30324/07
présentée par Sergio SAEZ ORTIZ
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 juin 2011 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juillet 2007 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sergio Saez Ortiz, est un ressortissant espagnol, né en 1983 et résidant à San Pedro Del Pinatar. Il est représenté devant la Cour par Me P. Lopez Grana, avocat à Murcia. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Irurzun Montoro, avocat de l’Etat.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d’instruction entamée à son encontre pour un délit présumé d’agression et reproche aux juridictions internes des périodes d’inactivité.
Le 21 septembre 2010, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 3 mars 2011. Une traduction en français des observations du Gouvernement a été adressée à la partie requérante le 18 février 2011.
Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par une télécopie et une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La télécopie et la lettre sont bien parvenues au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de cinconstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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