QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56062/13
Matei SAFALIU et autres
contre la Roumanie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 décembre 2017 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite à la date indiquée dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer une partie de la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont tous des ressortissants roumains: M. Matei Safaliu (« le premier requérant »), Mme Ana Safaliu (« la deuxième requérante »), M. Sorinel Safaliu (« le troisième requérant ») et M. Stelian Ion Safaliu (« le quatrième requérant »).
Les détails les concernant figurent sur la liste annexée à la présente décision.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain («le Gouvernement»).
La Cour a reçu une déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le premier requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de cette partie de l’affaire.
La Cour a également reçu une déclaration unilatérale de la part du Gouvernement qui vise les griefs soulevés par les autres requérants.
EN DROIT
1. Sur les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable visant le premier requérant
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
2. Sur la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement et visant les griefs soulevés par les autres requérants
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Il offre de verser au deuxième, troisième et quatrième requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de cette partie de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux intéressés avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse indiquant que ceux-ci acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
«(...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) ([GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI)).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, cette partie de la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle la requête introduite par le premier requérant conformément à l’article 39 de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris en ce qui concerne les autres requérants;
Décide de rayer du rôle les requêtes introduites par les deuxième, troisième et quatrième requérants en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2018.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjointe f.fPrésident
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration / lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant / foyer
(en euros)[i]
56062/13
29/08/2013
(4 requérants)
Matei Safaliu
05/03/1925
Măgdoiu Ion
Tămăşeşti
07/08/2015
15/05/2015
900
Foyer
Ana Safaliu
06/07/1949
Sorinel Safaliu
23/03/1968
Stelian Ion Safaliu
14/11/1970
08/01/2016
-
810
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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