COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23473/94
S.A.GE.MA. s.n.c.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23473/94 introduite
le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
La requérante est une société en nom collectif en liquidation ayant
son siège à Schio (Vicenza). Elle est représentée par son
liquidateur.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 août 1988, la requérante assigna les sociétés BRC s.p.a.
et K.G. s.r.l., ainsi que M. P., devant le tribunal de Vicenza afin
d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'actes de
concurrence déloyale et contrefaçon de brevets.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1988 et se
termina, douze audiences plus tard, le 21 octobre 1994. L'audience de
plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 mars 1996.
Entre-temps, le 17 décembre 1992 la société requérante fut mise en
liquidation, tandis que le 21 décembre 1993 une des parties
défenderesse fut mise en faillite.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse
aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par
l'article 1 du Protocole n° 1 (1-P1).
9. La Commission note tout d'abord que cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 août 1988 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré six ans et quatre mois et demi.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de
la requérante, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les
circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 12,
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (1-P1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du
19 février 1991, série A n° 194-C, pag. 47, par. 23).
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (1-P1).
RECAPITULATION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (1-P1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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