SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23473/94
présentée par SA.GE.MA. S.N.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de
dossier 23473/94 ;
Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30 août 1988 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 30 août 1988 devant le tribunal de
Vicenza et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction.
Cette procédure a déjà duré six ans et un mois et demi.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante allègue en outre que le retard mis par les
autorités judiciaires à statuer sur ses demandes l'a obligé à faire
face à des dépenses considérables afin d'obtenir la reconnaissance
de ses droits et la réparation des dommages subis. Elle ajoute que
maintenant elle ne peut plus obtenir réparation, étant donné qu'une
des parties défenderesses a été entre-temps mise en faillite. Elle
invoque l'article 1er du Protocole N° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Enfin, la requérante se plaint de la violation de l'article 2
du Protocole N° 1, selon lequel "nul ne peut se voir refuser le
droit à l'instruction". Elle allègue que ses deux associés, privés
de leurs biens par les défendeurs et obligés à dépenser temps et
argent afin d'obtenir une réparation, n'ont pas pu assurer à leurs
enfants la continuation des études.
La Commission estime qu'aucune apparence de violation ne peut
être décelée, et que ce grief doit donc être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par
la requérante de la durée de la procédure et du non-
respect de ses biens en raison de la longueur de cette
procédure, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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