DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55549/11
SAĞLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TAAHHÜT
VE TİCARET LTD. ŞTİ.
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2015 en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt Ve Ticaret Ltd. Şti. est une société à responsabilité limitée de droit turc ayant son siège social à Nazilli-Aydın. Elle a été représentée devant la Cour par Me Y. Tunçbilek, avocat à Aydın. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. En 1995, la requérante, une entreprise de construction, acheta un terrain en vue d’y construire des bâtiments.
4. Le 12 septembre 1995, la requérante procéda, en vue de la construction des bâtiments en question, à la parcellisation de son terrain. Lors de cette opération, elle céda à titre gratuit à la commune de Nazilli une parcelle de 7 034,93 m2 destinée à être aménagée en un espace public utilisé pour les cérémonies officielles (tören alanı).
5. Par une décision du 21 septembre 1995, la municipalité approuva cette parcellisation. En conséquence, elle accorda à la requérante l’autorisation de construire les bâtiments prévus. Elle adopta un nouveau plan local d’urbanisme sur lequel le terrain cédé par la requérante était affecté à l’aménagement de l’espace convenu.
6. Cependant, la municipalité ne procéda pas à l’aménagement prévu.
7. Le 2 mars 2001, ledit terrain fut inscrit sur le registre foncier au nom de la commune en tant que terrain à bâtir.
8. Le 3 juillet 2001, la municipalité révisa le plan local d’urbanisme et affecta le terrain cédé par la requérante à un aménagement d’utilité publique.
9. Le 12 juin 2002, la municipalité transféra le bien au ministère de la Justice en vue de la construction d’un palais de justice. En contrepartie, elle acquit auprès du Trésor public un autre terrain d’une superficie de 5 589,33 m2, lequel fut affecté par la suite à un usage public en tant qu’aire de stationnement des bus.
10. La construction du palais de justice débuta le 2 novembre 2004.
11. Le 28 juin 2005, la requérante introduisit un recours en constatation devant le tribunal de grande instance de Nazilli, demandant que fût déterminée la valeur du terrain qu’elle avait cédé à la commune.
12. Le tribunal de grande instance ordonna une expertise.
13. Le 3 juillet 2005, les experts rendirent leur rapport. Ils y notaient qu’une parcelle d’une superficie de 7 034,93 m2 avait été cédée à titre gratuit par la société requérante à la commune de Nazilli afin qu’elle fût utilisée comme espace destiné à accueillir les cérémonies. Ils indiquaient que, à la date de leur visite des lieux, à savoir le 28 juin 2005, ils avaient constaté que, sur la parcelle en question, un palais de justice était en construction sur une superficie de 6 369,55 m2. Les experts estimaient la valeur du terrain nu à 527 619 livres turques (TRY) (soit environ 331 835 euros (EUR) à l’époque des faits).
14. Le 19 septembre 2005, se fondant notamment sur le principe visé à l’alinéa 3 de l’article 244 du code des obligations qui régit la donation conditionnelle (paragraphe 26 ci-dessous), la requérante assigna la municipalité devant le tribunal de grande instance de Nazilli. Reprochant à celle-ci de ne pas avoir respecté les conditions fixées dans le cadre de la cession du bien en question, elle réclama une indemnité à hauteur de la valeur du terrain cédé.
15. Le 2 mars 2007, le juge du tribunal de grande instance, accompagné de plusieurs experts, effectua une visite des lieux.
16. Les experts rendirent leur rapport définitif le 3 septembre 2007. Ils évaluaient la valeur du terrain nu à 477 712 TRY (soit environ (265 395 EUR à l’époque des faits).
17. Le 15 novembre 2007, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae au profit de la juridiction administrative au motif que le litige portait sur les conséquences d’une modification du plan local d’urbanisme.
18. La requérante se pourvut en cassation de ce jugement.
19. Le 23 septembre 2008, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Elle considéra que le litige portait sur l’application de l’article 35 de la loi no 2942 sur l’expropriation et que c’était la juridiction judiciaire qui avait compétence en la matière.
20. Le 1er avril 2009, le tribunal de grande instance de Nazilli, statuant sur renvoi, débouta la requérante de sa demande en indemnisation.
21. Il estimait que l’intéressée ne pouvait plus revendiquer ni un droit de propriété sur le bien en cause ni une indemnisation.
22. Il se fondait à cet égard sur les dispositions de l’article 35 de la loi no 2942 relative à l’expropriation, indiquant que, selon ces dispositions, les anciens propriétaires ne pouvaient plus revendiquer ni un droit de propriété sur les biens ayant fait l’objet d’une parcellisation à titre privé et ayant été cédés pour être affectés à un usage d’intérêt public avec le consentement de leur propriétaire, ni une indemnisation.
23. Le 28 septembre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante au motif que le jugement du 15 novembre 2007 était « conforme aux dispositions de la loi et aux règles procédurales ».
24. La requérante forma un recours en rectification de l’arrêt.
25. Le 18 mai 2011, la Cour de cassation rejeta ce recours au motif que « les conditions d’une rectification de l’arrêt n’étaient pas réunies ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
26. L’alinéa 3 de l’article 244 du code des obligations en vigueur à l’époque des faits disposait que, dans le cadre d’une donation sous conditions, le donateur pouvait révoquer sa donation si le donataire ne respectait pas, et ce sans motif légitime, lesdites conditions ; il pouvait aussi demander de récupérer sa donation augmentée de la plus-value réalisée par le donataire.
27. En vertu de l’article 35 de la loi no 2942 sur l’expropriation, les anciens propriétaires ne peuvent plus revendiquer ni un droit de propriété sur le bien si celui-ci a été transféré – à des fins d’aménagement – conformément à la législation sur l’urbanisme pour la réalisation d’ouvrages d’intérêt général, tels que des routes ou des espaces verts, ni une indemnisation. Il en va de même s’agissant des biens qui ont fait l’objet d’une parcellisation à titre privé et qui ont été cédés pour être affectés à un usage d’intérêt public avec le consentement de leur propriétaire.
28. Concernant l’application de l’article 35 de la loi no 2942 sur l’expropriation, la Cour de cassation a une jurisprudence constante qui consiste à rejeter systématiquement la demande en restitution des biens cédés par les anciens propriétaires à l’administration (arrêts nos 1996/5090 du 28 mai 1996, 2000/8413 du 29 mai 2000, 2001/3361 du 11 mars 2001, 2002/685 du 2 avril 2002 et 2005/12736 du 24 novembre 2005).
29. La partie pertinente en l’espèce de l’article 30 de la loi no 2942 sur l’expropriation, intitulé « Transfert d’un bien immobilier appartenant à une administration vers une autre administration », se lit comme suit :
« Les biens immobiliers appartenant aux personnes morales de droit public et aux établissements publics (...) ne peuvent pas être expropriés par une autre personne morale de droit public ou par une institution publique.
L’administration qui a besoin d’un bien immobilier (...) en déterminera la valeur en application de l’article 8. En prenant ce montant comme base et en précisant le prix à payer, le propriétaire saisira l’administration par écrit. Dans le cas où le propriétaire du bien ne consent pas à réaliser le transfert ou ne répond pas dans un délai de soixante jours, le litige sera résolu par le Conseil d’État dans un délai de deux mois. »
GRIEFS
30. La requérante soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
31. La requérante se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
32. Disant notamment se référer à l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Karaman c. Turquie (no 6489/03 du 15 janvier 2008), elle soutient que, en affectant son bien à un usage autre que celui qui aurait été initialement prévu, l’administration n’a pas respecté les conditions fixées lors de la cession de son terrain. Cette situation lui aurait été préjudiciable et qu’elle aurait rompu le juste équilibre devant exister entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels.
33. Le Gouvernement combat la thèse de la requérante. Il soutient que la requérante n’avait pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Il estime que l’intéressée ne pouvait pas prétendre non plus disposer d’« une espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective du droit de propriété sur le terrain en question dans la mesure où elle avait, de sa propre volonté, cédé celui-ci à la commune. Selon le Gouvernement, à supposer même que la requérante puisse légitimement continuer à prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété sur ce bien, l’ingérence litigieuse était en tout état de cause prévue par la loi et un juste équilibre a été ménagé entre le droit de l’intéressée au respect de ses biens et l’intérêt public. Il précise que le terrain cédé par l’intéressée a été affecté à un usage public, à savoir la construction d’un palais de justice.
34. La Cour doit tout d’abord rechercher si la requérante, qui allègue une violation de son droit au respect de ses biens, avait un droit de propriété au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
35. Elle observe qu’en l’espèce, la requérante a d’abord cédé à l’administration une parcelle de terrain en vue de l’aménagement d’un espace destiné à accueillir les cérémonies. Constatant par la suite que l’administration n’avait pas affecté le terrain en question à cet usage, elle a introduit devant les tribunaux internes une action tendant à l’obtention d’une réparation pour la perte de sa propriété.
36. Le droit de propriété que la requérante réclamait concernait donc un bien qui lui a appartenu mais qui ne se trouvait plus, au moment de sa demande, dans son patrimoine. Autrement dit, l’objet de la procédure ainsi engagée ne portait pas sur un « bien existant » et l’intéressée n’avait pas la qualité de propriétaire au moment où elle a introduit son action en indemnisation.
37. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie, no 34478/97, § 52, 9 janvier 2007).
38. Toutefois, il convient de souligner que la notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles les requérants peuvent prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004‑IX).
39. Sur le point de savoir si la requérante avait au moins une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, la Cour note qu’au moment de l’introduction de sa demande devant les tribunaux internes, la loi sur l’expropriation ne donnait pas la possibilité de demander la restitution d’un bien cédé à l’administration pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt public (comparer Motais de Narbonne c. France, no 48161/99, § 18, 2 juillet 2002). Il est vrai qu’aux termes de l’article 244 du code des obligations, un donateur peut révoquer sa donation si le donataire n’exécute pas, sans motif légitime, les conditions auxquelles la donation avait été soumise. Cependant, les juridictions nationales ont considéré que les règles de droit privé portant sur un don conditionnel ne s’appliquaient pas à des biens transférés à l’administration dans le but de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général. Se référant à l’article 35 de la loi no 2942 sur l’expropriation, elles ont ainsi conclu qu’en tant qu’ancienne propriétaire du bien litigieux, la requérante n’avait aucun droit d’en revendiquer la propriété (voir paragraphes 20-23 ci-dessus)
40. La Cour ne voit rien d’arbitraire dans cette appréciation. En particulier, elle constate qu’à l’époque des faits, il y avait une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, statuant en dernier degré, rejetait les actions en revendication des anciens propriétaires au motif que c’était l’article 35 de la loi sur l’expropriation qui régissait le régime des biens cédés à l’administration pour la réalisation d’une œuvre d’intérêt général (voir paragraphe 28 ci-dessus).
41. Par ailleurs, la Cour estime que la présente espèce se distingue de l’affaire Karaman, précité, ainsi que des affaires Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Martin (no 40786/98, § 33, CEDH 2004-VIII) et Motais de Narbonne, précité. Dans ces affaires, les terrains litigieux n’avaient pas été affectés à la réalisation d’ouvrages d’intérêt public, ce qui posait problème au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Or cela n’est pas le cas en l’espèce. Dans les circonstances de la cause, le terrain querellé a bien été affecté par l’administration à un usage public puisqu’un palais de justice y a été érigé. S’il est vrai qu’il était initialement prévu que ce bien fût utilisé comme terrain destiné à accueillir les cérémonies, le plan local d’urbanisme a par la suite été modifié pour les besoins du ministère de la Justice. La municipalité a procédé à un échange entre le terrain en question et un autre terrain appartenant au Trésor public et les deux terrains ont été enregistrés sur le registre foncier au nom des deux administrations respectives. Cet échange a eu lieu dans le respect des règles applicables en la matière. Sur le terrain cédé par la requérante, un palais de justice a été construit. L’autre terrain a lui aussi été utilisé pour un usage public.
42. Aussi, au regard de ce qui précède, la Cour est d’avis que la requérante ne pouvait pas légitimement espérer la restitution de son bien ou, à défaut, l’obtention d’une indemnité correspondant à la valeur de son terrain, dès lors que celui-ci avait été affecté par l’administration à un usage d’utilité publique.
43. Dans ces conditions, la Cour considère que la requérante n’avait pas un « bien » au sens de la première phrase de l’alinéa premier de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2015.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy