Communiquée le 14 mars 2014
DEUXIÈME SECTION
Requête no 55549/11
SAĞLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TAAHHÜT VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
contre la Turquie
introduite le 16 août 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Sağlık İnşaat Turizm Sanayi Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. est une société à responsabilité limitée de droit turc dont le siège social est à Nazilli-Aydın. Elle est représentée devant la Cour par Me Y. Tunçbilek, avocat à Aydın.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En 1995, en tant qu’entreprise de construction, la requérante acheta un terrain contre la remise de locaux à construire.
Lors de la réalisation du plan d’occupation des sols, à la demande de la municipalité de Nazilli, la requérante lui céda une parcelle de 7 034,93 m2 pour qu’elle soit utilisée comme un terrain destiné à accueillir les cérémonies (« tören alanı »).
Le 21 septembre 1995, la municipalité adopta le plan d’urbanisme. Le terrain en question fut affecté à l’édification d’une espace destinée à accueillir les cérémonies.
La commune ne construisit pas l’espace prévue.
Le 3 juillet 2001, elle transféra le bien au ministère de la Justice.
Le plan d’occupation des sols fut modifié en conséquence dans le plan d’urbanisme.
Le 2 novembre 2004, le ministère de la Justice y construisit un Palais de Justice.
La requérante fit un recours en constatation de la valeur du terrain nu.
Une expertise fut alors ordonnée par le tribunal de grande instance de Nazilli.
Par un rapport du 3 juillet 2005, les experts estimèrent la valeur du terrain à 527 619 livres turques (soit environ 331 835 euros).
Le 19 septembre 2005, la requérante assigna la municipalité de Nazilli devant le tribunal de grande instance de Nazilli. Reprochant à la commune de ne pas avoir respecté les conditions fixées pour la cession du bien en question, elle réclama une indemnité qui s’élevait à la valeur du terrain cédé.
Le 15 novembre 2007, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae au profit de la compétence de la juridiction administrative.
Le 23 septembre 2008, la Cour de cassation cassa le jugement du 15 novembre 2007. Elle considéra que le litige portait sur l’application de l’article 35 de la loi sur l’expropriation et que la juridiction judiciaire était compétente en la matière.
Le 1er avril 2009, le tribunal de grande instance de Nazilli débouta la requérante de sa demande. Il estima que l’intéressée ne pouvait plus revendiquer un droit de propriété sur le bien en cause.
Le 28 septembre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par la requérante au motif que le jugement attaqué était « conforme au droit et à la procédure ».
La requérant fit un recours en rectification de l’arrêt.
Le 18 mai 2011, la Cour de cassation rejeta ce recours au motif que « les conditions de rectification de l’arrêt n’étaient pas réunies ».
B. Le droit et la pratique internes pertinents
En vertu de l’article 35 de la loi sur l’expropriation, les anciens propriétaires ne peuvent plus revendiquer un droit de propriété ou une compensation en raison du transfert de leur bien – au titre de l’aménagement – conformément à la législation sur l’urbanisation pour la réalisation d’ouvrages d’intérêt général, tels que routes, espaces verts, etc. Il en va de même en ce qui concerne les biens qui ont fait l’objet d’une parcellisation à titre privé et ont été cédés à l’usage de l’intérêt public avec le consentement de leur propriétaire.
Il ressort d’une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation concernant l’application de l’article 35 de la loi sur l’expropriation (no 2005/12736 du 24 novembre 2005, no 2002/685 du 2 avril 2002, no 2001/3361 du 11 mars 2001 et no 1996/5090 du 28 mai 1996) que la haute juridiction a toujours rejeté la demande en restitution des biens cédés par les anciens propriétaires à l’administration.
GRIEFS
Faisant notamment référence à l’arrêt Karaman c. Turquie (no 6489/03, du 15 janvier 2008), la requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Elle souligne avoir cédé le bien à l’administration pour la construction d’une zone destinée à accueillir les cérémonies mais que le terrain n’a jamais été utilisé à cette fin.
Elle fait grief aux juridictions nationales, se fondant sur l’article 35 de la loi sur l’expropriation, de ne pas avoir accueilli sa demande tendant à l’obtention d’un dédommagement résultant de la vente de ce terrain à une tierce personne.
À ses yeux, cette situation n’est pas compatible avec le droit de propriété tel que garanti par la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu egard à la jurisprudence Motais de Narbonne c. France (no 48161/99, 2 juillet 2002 et Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin (no 40786/98, CEDH 2004‑VIII), la requérante avait-elle un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu une atteinte au droit de la requérante au respect de son bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
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