SUR LA RECEVABILITÉ
REQUETE N° 24611/94
par Mohammad Raouf SAHAMI
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juillet 1994 par Mohammad Raouf
SAHAMI contre la Turquie et enregistrée le 24611/94 sous le N° de
dossier 24611/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1994, de
ne pas appliquer l'article 36 du réglement intérieur, de demander au
requérant des renseignements sur l'épuisement des voies de recours
internes et de demander au Gouvernement des renseignements sur
l'éventualité d'une expulsion du requérant ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le
26 août 1994 et les commentaires du requérant du 24 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité iranienne. Il est représenté par
"the International Federation of Iranian Refugee and Immigrant
Councils".
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose qu'il est un opposant politique du régime
actuel en Iran depuis plus de dix ans. Notamment il aurait été actif
dans la région kurde de l'Iran et aurait mené ses activités politiques
dans la clandestinité à Téhéran.
Suite à son arrestation en Iran, il aurait purgé une peine de 3
ans d'emprisonnement. Lors de sa détention, il aurait été contacté par
Amnesty International, qui par la suite aurait soutenu sa demande
d'asile politique présenté à l'UNHCR à Ankara en Turquie.
Le requérant aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'UNHCR à Ankara. Sa demande aurait été acceptée.
Le requérant expose que son départ pour le Canada aurait été imminent.
Selon le requérant, le 4 juillet 1994, il aurait été arrêté par
la police turque et envoyé à Dogubayazit, ville près de la frontière
turco-iranienne.
Le 5 juillet 1994, le requérant aurait été expulsé vers l'Iran
par les autorités turques, malgré les interventions et les
protestations des organisations non gouvernementales.
Selon les renseignements donnés par le Gouvernement turc, le
requérant serait arrivé en Turquie avec un passeport valable,
accompagné de ses six enfants. Le 5 juillet 1994, il aurait quitté la
Turquie de son plein gré. Le Gouvernement expose qu'aucune action ou
procédure n'auraient été déclenchées à l'encontre du requérant.
GRIEFS
Lors de l'introduction de sa requête, le requérant a prétendu
qu'il avait été placé en rétention administrative près de la frontière
turco-iranienne. Il s'est plaint de son expulsion imminente vers l'Iran
soulignant qu'il risquait en cas de retour en Iran, de subir une peine
d'emprisonnement et de faire l'objet de représailles.
Le représentant du requérant a prétendu ultérieurement que,
malgré le statut de réfugié politique reconnu par l'UNHCR, le requérant
aurait été expulsé vers l'Iran et remis entre les mains des autorités
iraniennes.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juillet 1994 et enregistrée le
13 juillet 1994.
Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de ne pas appliquer
l'article 36 du réglement intérieur, de demander au requérant des
renseignements sur l'épuisement des voies de recours internes et de
demander au Gouvernement des renseignements sur l'éventualité d'une
expulsion du requérant.
Le 11 juillet 1994, le représentant du requérant a informé la
Commission que le requérant avait été expulsé vers l'Iran et remis
entre les mains des autorités iraniennes.
Le 26 août 1994, le Gouvernement a présenté à la Commission des
renseignements concernant le requérant. Le représentant du requérant
y a répondu par une lettre datée du 24 septembre 1994.
EN DROIT
Le requérant prétend que, malgré son statut de réfugié politique
reconnu par l'UNHCR, les autorités turques l'auraient expulsé et remis
entre les mains des autorités iraniennes alors qu'il risquait, en cas
de retour en Iran, de subir une peine d'emprisonnement et de faire
l'objet de représailles. Il n'invoque aucune disposition de la
Convention.
La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit turc, puisqu'en tout état de cause, son grief est
irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat
dont on n'est pas ressortissant. Le domaine de l'expulsion ne compte
pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (cf.
No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 161). En conséquence une mesure
d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention.
Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il
est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (cf.
No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).
La Commission doit, par conséquent, examiner la question de
savoir si en l'espèce de telles circonstances exceptionnelles ont
existé et s'il y a eu des raisons sérieuses de croire que le requérant
pouvait être exposé à des traitements prohibés par l'article 3
(art. 3) de la Convention.
La Commission note qu'en l'espèce, les circonstances du retour
du requérant en Iran sont contestées entre les parties.
Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes
de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime
qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B,
p. 31, par. 28).
Le Gouvernement conteste les arguments du requérant. Il fait
observer que le requérant était entré en Turquie muni d'un passeport
valable et accompagné par ses six enfants. Il soutient que le requérant
avait quitté la Turquie le 5 juillet 1994, de son plein gré et
qu'aucune action ou procédure n'était déclenchée à son encontre.
Le requérant fait valoir qu'il bénéficiait du statut de réfugié
politique et que son départ pour le Canada était imminent.
Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission relève que
le requérant a essayé d'indiquer certains éléments pour étayer sa
version des faits. Toutefois, la Commission note que le requérant n'a
pas fourni suffisamment de preuves démontrant que son retour en Iran
a été dû à des mesures de force prises par les autorités turques.
La Commission observe qu'en l'espèce, rien ne permet de conclure
au vu des pièces du dossier que le requérant a été expulsé de force par
les autorités turques vers l'Iran.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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