DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 48831/07
Muharrem ŞAHİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Le requérant, M. Muharrem Şahin, est un ressortissant turc né en 1972 et détenu à la prison de Kandıra, à Kocaeli. Il est représenté par Me B. Yavuz, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements infligés par les policiers pendant l’exercice de sa profession d’avocat. Sous l’angle du même article, il se plaint également de l’absence d’enquête effective par les autorités nationales à l’encontre des policiers responsables selon lui de ses blessures. Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de l’absence de voie de recours effective de nature à porter remède à son grief.
Le 7 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Les 12 decembre 2012 et 5 juillet 2013, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser, à titre gracieux, à M. Muharrem Şahin la somme de 19 500 EUR (dix-neuf mille cinq cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et 1 000 EUR (mille euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Quant au requérant, celui-ci a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivants la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Par ailleurs, dans sa déclaration, le Gouvernement s’est exprimé comme suit:
« (...) Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de mauvais traitements et d’accroitre l’effectivité des enquêtes menées. »
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Seçkin Erel Peer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
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