DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22427/07
présentée par Fatma ŞAHİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en un comité composée de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Fatma Şahin, une ressortissante turque, née en 1947 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me T. Yurttagül, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 18 mai 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure civile à laquelle elle était partie. La procédure a commencé le 31 août 1994 et s’est terminée le 7 mars 2007.
Le 27 novembre 2009, le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Par une lettre du 18 décembre 2009, ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes en réponse ainsi que ses demandes de satisfaction équitable. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Le 1er avril 2010, la lettre a bien été réceptionnée par l’avocat de la requérante ; celui-ci n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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