DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40875/12
Mehmet ŞAHİN et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2023 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjoint de section,
Vu :
la requête no 40875/12 contre la République de Türkiye, dont 22 ressortissants de cet État (« les requérants ») (la liste des intéressés et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe), représentés par Me A. Arıcı, avocate à Sanlıurfa, ont saisi la Cour le 20 avril 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye,
les observations des parties ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la diminution de la superficie d’un terrain qui avait été acquis par les requérants et qui disposait d’un titre immatriculé au registre foncier faisant état d’une superficie de 624 920 m². Cette superficie avait été inscrite au registre par le conservateur à la suite d’une décision judiciaire rendue en 1938 dans le cadre d’une procédure en partage, c’est-à-dire avant l’acquisition du bien par les requérants en 1965.
2. À l’issue d’une procédure, initiée par le Trésor, après les travaux de cadastrage de 1976, il fut décidé que la superficie inscrite au registre en 1938 était erronée, qu’elle ne correspondait pas au titre des requérants, lesquels ne pouvait prétendre à la propriété que de 475 600 m².
3. La dernière décision interne est devenue définitive le 13 décembre 2011. Sa date de notification n’est pas connue.
4. Les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, de la diminution de la superficie du bien qu’ils avaient acquis sur la foi des indications de superficie du registre foncier.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
5. La Cour relève que la requérante Nazlı Şahin est décédée le 21 décembre 2014. Aucun héritier n’ayant manifesté le souhait de poursuivre la procédure en son nom et compte tenu de l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard de la requérante en question. En conséquence, elle décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne l’intéressée (article 37 § 1 c) de la Convention).
6. En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité que le Gouvernement tire de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour observe qu’il ressort des éléments jurisprudentiels fournis par ce dernier qu’une action fondée sur l’article 1007 du code civil, lequel prévoit que l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier, permet d’obtenir une réparation des préjudices découlant des mentions du registre qui s’avèrent erronées.
7. Elle note à cet égard que la Cour de cassation a adopté une interprétation extensive de la notion de tenue des registres fonciers et qu’elle y inclut tout acte, y compris les conclusions des travaux de cadastrage ou les décisions judiciaires, par lequel les titres de propriété sont établis et immatriculés au registre ou modifiés (pour un exposé de l’évolution de la jurisprudence sur cette question, voir Muharrem Güneş et autres c. Turquie, no 23060/08, §§ 32 à 42, 24 novembre 2020).
8. La Cour considère dès lors que la voie de recours offerte par cette disposition apparait effective et efficace tant en théorie qu’en pratique et qu’elle est de nature à remédier à la violation alléguée.
9. Elle observe que les requérants n’ont jamais cherché à faire usage de cette voie, qui était disponible à l’époque de l’introduction de la requête, ni présenté d’argument permettant de douter de l’efficacité d’une telle action dans les circonstances de la cause (Ubay et autres c. Turquie (déc.), no 16252/04, 30 septembre 2008 ; Sunol c. Turquie (déc.) [comité], no 52624/09, §§ 15 à 18, 1er décembre 2020, et Topçu et autres c. Turquie (déc.) [comité], no 24320/11, §§ 40 à 42, 18 mai 2021).
10. Par conséquent, il convient de faire droit à l’exception du Gouvernement et de rejeter la requête pour le surplus pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne la requérante Nazlı Şahin ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2023.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Mehmet ŞAHİN
1952
turc
Şanlıurfa
2.
Ayşe ASLAN
1977
turque
Şanlıurfa
3.
Emine DEMİR
1962
turc
Şanlıurfa
4.
Abdulkerim ŞAHİN
1973
turc
Şanlıurfa
5.
Adile ŞAHİN
1942
turque
Şanlıurfa
6.
Ahmet ŞAHİN
1958
turc
Şanlıurfa
7.
Bekir ŞAHİN
1952
turc
Şanlıurfa
8.
Fatma ŞAHİN
1978
turque
Şanlıurfa
9.
Fatma ŞAHİN
1985
turque
Şanlıurfa
10.
Halil ŞAHİN
1969
turc
Şanlıurfa
11.
Halime ŞAHİN
1969
turque
Şanlıurfa
12.
Hüseyin ŞAHİN
1976
turc
Şanlıurfa
13.
Mehmet ŞAHİN
1982
turc
Şanlıurfa
14.
Müslüm ŞAHİN
1979
turc
Şanlıurfa
15.
Mustafa ŞAHİN
1961
turc
Şanlıurfa
16.
Nazlı ŞAHİN
1950
turque
Şanlıurfa
17.
Ömer ŞAHİN
1984
turc
Sanlıurfa
18.
Zeynep ŞAHİN
1980
turque
Şanlıurfa
19.
Vatfiye SAVAŞ (ŞAHİN)
1964
turque
Şanlıurfa
20.
Nuriye ÜSTÜNDAĞ
1961
turque
Şanlıurfa
21.
Zeliha YILMAZ
1965
turque
Şanlıurfa