Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 29 décembre 1989
par M. Abdulkadir Sahinler contre l'Allemagne (Requête
no 16958/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 17 mars 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 2 septembre 1992, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure civile devant les juridictions du
contentieux social;
Attendu que, dans son rapport adopté le 10 février 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 498e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 11 mars 1994;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués, tenue
le 3 mai 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Allemagne devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 marks allemands
au titre du préjudice moral et 1 000 marks allemands au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 4 000 marks allemands;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Allemagne à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 21 septembre 1993 et 3 mai 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Allemagne de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Allemagne avait versé au requérant le 9 juin 1994
la somme totale de 4 000 marks allemands comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Allemagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy