TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63318/00
présentée par Musa SAKA et Mehmet BOZKIR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 22 mars 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Musa Saka et Mehmet Bozkır, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1971 et 1973. Au moment de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison d’Adana. Ils sont représentés devant la Cour par Me Halis Yetkiner, avocat à Adana.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 avril 2000, Musa Saka et Mehmet Bozkır furent arrêtés et placés en garde à vue par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Gaziantep. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à « Hizbullah », une organisation armée illégale.
Le 28 avril 2000, les requérants furent transférés à la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır.
Le 29 avril 2000, sur demande de la direction de la sûreté et du procureur général, le juge unique de la cour de sûreté de Diyarbakır, statuant sur examen du dossier, ordonna la prolongation pour six jours du délai de la garde à vue des requérants.
Le 5 mai 2000, après avoir fait leur déposition devant le procureur, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, qui ordonna leur mise en détention provisoire.
GRIEF
Les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge suite à leur apprehension par les policiers. Ils y voient une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
EN DROIT
La Cour note que le 13 janvier 2006, puis le 26 avril 2006, les requérants ont été invités respectivement par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 2 mai 2006), à faire parvenir leurs observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. La Cour note, par ailleurs que, par une lettre du 25 octobre 2006, ils ont à nouveau été invités à soumettre leurs observations. Elle constate que ces lettres sont restées sans réponse bien que l’attention des requérants ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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