SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23436/94
présentée par Georgios SAKELLAROPOULOS
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
Mme J. LIDDY, Président en exercice
MM. C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 décembre 1993 par Georgios
SAKELLAROPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 11 février 1994 sous
le N° de dossier 23436/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 22 février 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer
la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1925. Il est avocat
et réside à Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est co-propriétaire d'un terrain de 9.200 m² à
Oropos (Grèce).
Le 3 février 1975, le requérant demanda auprès de l'inspecteur
forestier de Penteli l'autorisation de construire une maison sur son
terrain.
Le 18 février 1975, l'inspecteur forestier de Penteli délivra au
requérant un certificat (pistopiïtiko) qualifiant son terrain de ferme
agricole (agroktima) et donna son accord pour la construction de la
maison. Au cours de l'été 1975, le requérant construisit sa maison et
la clôtura d'un mur d'enceinte.
Le 8 février 1984, l'inspecteur forestier de Kapandriti ordonna
au requérant de démolir le mur d'enceinte qu'il avait construit, au
motif qu'il se trouvait sur une zone forestière publique.
Le 25 avril 1984, le requérant saisit le Conseil d'Etat
(Symvoulio tis Epikrateias) d'un pourvoi en annulation (aitisi
akyroseos) de l'ordre susmentionné. L'audience fut fixée au
1er octobre 1985 et reportée ensuite au 7 avril 1987.
Le 8 janvier 1987, l'inspecteur forestier de Kapandriti révoqua
le certificat qu'il avait délivré au requérant le 18 février 1975,
en le qualifiant de "document d'information".
Le 6 avril 1987, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat
contre la révocation susmentionnée. En vue de l'introduction de ce
recours, le conseil du requérant avait déjà demandé, depuis le
17 mars 1987, l'ajournement de l'audience sur le premier pourvoi en
annulation introduit par le requérant le 25 avril 1984.
Le 23 janvier 1990, le Conseil d'Etat rejeta le deuxième recours
du requérant au motif que l'acte attaqué était dépourvu de caractère
exécutoire et que, dès lors, il ne pouvait faire l'objet d'un recours
en annulation.
Le 30 juin 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi que le
requérant avait introduit le 25 avril 1984, au motif qu'il était mal
fondé. Toutefois, le requérant n'a pas encore démoli le mur en cause.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 décembre 1993 et enregistrée
le 11 février 1994.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995 et
le requérant y a répondu le 12 juin 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
1. Le Gouvernement défendeur affirme tout d'abord que la requête a
été introduite le 4 janvier 1994 et que, dès lors, le délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté
en l'espèce, la décision interne définitive étant constituée par
l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 1993.
La Commission relève que la requête a été introduite le
17 décembre 1993. Il s'ensuit que la requête a été introduite dans le
délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
2. Le Gouvernement défendeur soutient ensuite que la Commission
n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits
antérieurs au 20 novembre 1985, date de l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard de l'Etat grec.
La Commission relève que la période à considérer ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du
droit de recours individuel par la Grèce (Cour Eur. D.H., arrêt Foti
et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour
vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette
dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se
trouvait à l'époque. La période à considérer est donc de sept ans et
sept mois.
3. Quant au fond, le Gouvernement allègue que le requérant influa
sur la durée de la procédure. Il allègue que les recours introduits par
le requérant contre les actes administratifs lui faisant grief ont
contribué largement à l'allongement de la procédure et avaient pour but
de retarder celle-ci afin de permettre au requérant de mieux organiser
sa "tactique de défense". Le Gouvernement rappelle sur ce point qu'une
remise d'audience fut demandée par le conseil du requérant le
17 mars 1987 et ajoute que le requérant ne s'est jamais plaint devant
les instances nationales de la longueur de la procédure.
Le Gouvernement rappelle enfin l'encombrement du rôle du Conseil
d'Etat et affirme que le comportement des autorités nationales
n'encourt aucune critique.
Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il
affirme que ce n'est pas son comportement qui a contribué à
l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui
en furent saisies.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J. LIDDY)
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