Résolution ResDH(2002)49
Droits de l’Homme
Requête n° 23436/94
Sakellaropoulos contre la Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 30 avril 2002,
lors de la 792e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 avril 1996 conformément à l’ancien article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 17 décembre 1993 par un ressortissant grec, M. Georgios Sakellaropoulos contre la Grèce ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 mai 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulée sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’ancien article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1995, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 1er octobre 1996 ;
Attendu que lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 500 000 drachmes au titre du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 novembre 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 12 février 1998, après l’expiration du délai imparti, la somme octroyée au titre de la satisfaction équitable, incluant les intérêts moratoires dus,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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