Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 122
Août-Septembre 2009
Sakhnovskiy c. Russie (renvoi) - 21272/03
Arrêt 5.2.2009 [Section I]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Absence de contact personnel avant une audience d’appel avec un avocat commis d’office qui a dû plaider l’affaire du requérant sur la base d’un mémoire établi par un autre avocat: affaire renvoyée devant la Grande Chambre
En 2001, le requérant fut reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison. Il porta son affaire devant la Cour suprême, qui rejeta son recours en 2002. En 2007, le présidium de la Cour suprême fit droit à un recours en supervision, annula la décision rendue en appel et renvoya l’affaire pour réexamen. Le requérant suivit la nouvelle audience en appel depuis le centre de détention, par liaison vidéo, la Cour suprême ayant rejeté sa demande d’y assister en personne. Peu avant le début de l’audience, on lui présenta sa nouvelle avocate commise d’office, qui se trouvait au palais de justice, et on leur laissa quinze minutes pour s’entretenir de manière confidentielle par liaison vidéo. Le requérant souhaita refuser l’assistance de l’avocate au motif qu’il ne l’avait jamais rencontrée en personne. La Cour suprême rejeta cette demande, la jugeant déraisonnable et notant que l’intéressé n’avait pas demandé qu’on lui attribuât un autre avocat ou qu’on le laissât en choisir un lui-même. Dans une décision distincte, elle conclut qu’elle n’accueillerait pas d’autre recours du requérant et qu’elle examinerait son affaire sous l’angle des arguments présentés par son ancien avocat avant la précédente audience d’appel, tenue en 2002. Le même jour, elle examina l’affaire au fond et confirma le jugement de 2001.
Par un arrêt du 5 février 2009, une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), jugeant que, compte tenu du moment auquel elle avait été désignée, il avait été extrêmement difficile voire impossible pour l’avocate de s’entendre avec son client sur la ligne de défense à adopter à l’audience. La chambre a estimé que l’absence de contact personnel avec le requérant à l’audience et de toute discussion avec lui avant l’audience, combinée au fait qu’elle avait dû plaider la cause en se fondant sur des moyens soulevés cinq ans plus tôt par un autre avocat, avait réduit à une simple formalité le rôle de l’avocate à l’audience d’appel, et que le requérant avait exprimé de manière suffisamment claire devant la Cour suprême le fait qu’il n’était pas satisfait de l’organisation de sa défense. Dans ces conditions, la chambre a considéré que les raisons invoquées par le requérant à l’appui de son refus d’être assisté par l’avocate en question étaient légitimes et justifiées compte tenu des circonstances, et qu’en conséquence sa conduite ne dégageait pas les autorités de leur obligation de prendre d’autres mesures pour assurer l’efficacité de la défense de l’accusé.
Le 14 septembre 2009, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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