COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes Nos. 23878/94 S. Sakik
23879/94 A. Türk
23880/94 M. Alinak
23881/94 L. Zana
23882/94 M.H. Dicle
23883/94 O. Dogan
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Griefs déclarés recevables
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Points en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Contexte général de l'affaire
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Sur la violation de l'article 5 par. 1
de la Convention
(par. 50 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSION
(par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
E. Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 60 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
F. Sur la violation de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 69 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CONCLUSION
(par. 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
G. Sur la violation de l'article 5 par. 5
de la Convention
(par. 76 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONCLUSION
(par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
H. Récapitulation
(par. 84-87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, S. Sakik, A. Türk, M. Alinak, L. Zana, M.H. Dicle
et O. Dogan, de nationalité turque, sont des anciens parlementaires de
l'Assemblée nationale turque. Ils étaient membres du parti politique,
DEP (parti de la démocratie), récemment dissous par la Cour
constitutionnelle. Dans la procédure devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Christian Charrière-Bournazel, du barreau de
Paris, Maître Vanna Tsiorva, du barreau de Thessalonique,
Maître Hasip Kaplan, du barreau d'istanbul, ainsi que par le
professeur Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, de l'Université
d'Essex.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université
d'istanbul.
4. La requête concerne la légalité et la durée de la garde à vue des
requérants. Ils invoquent l'article 5 par. 1, par. 3, par. 4 et par. 5
de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 11 mars 1994 et
enregistrée le 14 avril 1994.
6. Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1994,
après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le
21 mars 1995.
8. Le 25 mai 1995, la Commission a déclaré recevable le grief des
requérants concernant la légalité et la durée de leur garde à vue et
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 6 juin 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la
Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties,
la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
C.N. NØRGAARD
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
23 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara demanda à plusieurs reprises, les 27 novembre 1991,
16 décembre 1992, 25 mai 1993 et 2 juillet 1993, la levée de l'immunité
parlementaire des requérants, à l'époque députés à la Grande Assemblée
nationale turque. Dans ces demandes, le procureur reprochait aux
requérants d'avoir enfreint l'article 125 du Code pénal turc, qui
réprime, entre autres, les menées séparatistes.
17. Le 2 mars 1994, l'immunité parlementaire des requérants fut
levée.
19. Les requérants Dicle et Dogan furent placés en garde à vue le
2 mars 1994 sur ordre du procureur près la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara. Le 4 mars 1994, les requérants Sakik, Türk, Alinak et Zana
furent également placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés d'avoir
porté atteinte à l'intégrité de l'Etat.
20. Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants
jusqu'au 16 mars 1994. Il fonda sa décision sur les dispositions de la
loi anti-terroriste no. 3713 et de la loi sur la procédure des cours
de sûreté de l'Etat.
21. Les demandes des requérants, introduites en date des 3 et
9 mars 1994 afin d'être traduits devant un juge, furent rejetées par
le parquet près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
22. Lors de leur garde à vue, les requérants ne firent aucune
déposition à la police.
23. Le 16 mars 1994, les requérants furent traduits devant le juge
assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et furent mis en
détention provisoire.
24. Le 21 juin 1994, le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara déposa ses réquisitions. Il accusait les requérants de
séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat, crimes passibles de
la peine capitale au regard de l'article 125 du Code pénal.
25. Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara condamna les requérants Sakik et Alinak à une peine
d'emprisonnement de trois ans et six mois pour propagande séparatiste
et les requérants Türk, Zana, Dicle et Dogan à quinze ans de prison
pour appartenance à une bande armée, infractions respectivement prévues
par l'article 8 de la loi anti-terroriste n° 3713 et l'article 168 du
Code pénal turc. Elle rejeta le chef d'accusation tiré de
l'article 125 du Code pénal, qui prévoyait la peine capitale pour haute
trahison.
26. Les requérants et le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara formèrent des pourvois en cassation.
27. Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation cassa la
condamnation du requérant Türk en considérant que celui-ci devait être
reconnu coupable d'avoir enfreint l'article 8 de la loi anti-terroriste
n° 3713 mais non pas l'article 168 du Code pénal. La Cour de cassation
confirma la condamnation des autres requérants. Elle ordonna la mise
en liberté du requérant Türk.
B. Eléments de droit interne
28. Article 83 de la Constitution turque :
"Yasama dokunulmazligi
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclis çalismalarindaki oy
ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düsüncelerden, o
oturumdaki Baskanlik Divani'nin teklifi üzerine meclisce baska
bir karar alinmadikça bunlari meclis disinda tekrarlamak ve açiga
vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç isledigi ileri sürülen bir
milletvekili, meclis karari olmadikça tutulamaz, sorguya
çekilemez, tutuklanamaz ve yargilanamaz. Agir cezayi gerektiren
suçüstü hali ve seçimden önce sorusturmasina baslanilmis olmak
kaydiyla Ayanaya'nin 14üncü maddesindeki durumlar bu hükmün
disindadir. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve
dogrudan dogruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek
zorundadir..."
Immunité parlementaire "Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut avoir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles, idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux parlementaires ni, à moins que l'Assemblée n'en ait décidé autrement sur proposition du Bureau de la séance, en raison de leur répétition et diffusion en dehors de l'Assemblée. Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut être arrêté, détenu, interrogé ou jugé pour une infraction commise avant ou après les élections qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde peine ainsi que les cas prévus à l'article 14 de la Constitution, sous réserve que leur instruction ait commencé avant les élections, échappent à la présente disposition. L'autorité compétente doit toutefois, dans cette hypothèse, informer l'Assemblée directement et sans délai (...)". 29. Article 85 de la Constitution turque : "iptal istemi Yasama dokunulmazliginin kaldirilmasina veya üyeligin düstügüne meclisce karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden baslayarak bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri, bu kararin Anayasa veya içtüzük hükümlerine aykiriligi iddiasiyla iptali için Anayasa Mahkemesi'ne basvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini onbes gün içinde karar baglar." Demande d'invalidation "En cas de levée de l'immunité parlementaire ou de déchéance d'un député par un vote de l'Assemblée, l'intéressé ou tout autre membre de l'Assemblée peut, dans la semaine qui suit la décision, demander à la Cour constitutionnelle de l'annuler pour inconstitutionnalité ou parce qu'elle est contraire aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée. La Cour constitutionnelle statue dans la quinzaine qui suit sa saisine." 30. Article 125 du Code pénal turc : "Devlet topraklarinin tamamini veya bir kismini yabanci bir devletin hakimiyeti altina koymaya veya devletin istiklalini tenkise veya birligini bozmaya veya devletin hakimiyeti altinda bulunan topraklardan bir kismini devlet idaresinden ayirmaya matuf bir fiil isleyen kimse ölüm cezasi ile cezalandirilir." "Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera passible de la peine capitale." 31. Article 168 du Code pénal turc : "Her kim, 125 (...) maddelerde yazili çürümleri islemek için silahli cemiyet ve çete teskil eder yahut böyle bir cemiyet ve çetede amirligi ve kumandayi ve hususi bir vazifeyi haiz olursa onbes seneden asagi olmamak üzere agir hapis cezasina mahkum olur. Cemiyet ve çetenin sair efradi on yildan onbes yila kadar agir hapisle cezalandirilir." "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq jusqu'à quinze ans d'emprisonnement." 32. Article 8 par. 1 de la loi anti-terroriste, n° 3713 (avant la modification du 27.10.1995): "Hangi yöntem, maksat ve düsünceyle olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü bozmayi hedef alan yazili ve sözlü propaganda ile toplanti, gösteri ve yürüyüs yapilamaz. Yapanlar hakkinda 2 yildan 5 yila kadar agir hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya kadar agir para cezasi hükmolunur." "La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées quelles que soit la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque, poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante jusqu'à cent millions de Livres turques ...". 33. En vertu de l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif, dans les quatre jours. Selon l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992, ces délais sont prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l'Etat, à 48 heures pour les infractions individuelles et à quinze jours pour les infractions collectives. Dans les départements où l'état d'urgence est en vigueur, ils sont multipliés par deux, conformément à l'article précité : quatre jours pour les infractions individuelles et trente jours pour les infractions collectives. 34. L'état d'urgence est en vigueur dans les départements suivants : Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakir, Hakkari, Mardin, Siirt, Sirnak, Tunceli et Van. 35. Aux termes de la loi n° 466, celui qui se plaint d'avoir été victime d'une privation de liberté illégale ou injustifiée peut de plein droit mettre en cause la responsabilité de l'Administration en demandant des dommages-intérêts. En effet, la loi prévoit l'octroi d'une réparation pour détention illégale ainsi que pour détention dans une procédure aboutissant à la relaxe de l'accusé. III. AVIS DE LA COMMISSION A. Griefs déclarés recevables 36. La Commission a déclaré recevables : - le grief des requérants selon lequel leur garde à vue n'était pas régulière puisqu'il n'existait pas de raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction ; - le grief des requérants selon lequel la durée de leur garde à vue était excessive ; - le grief des requérants selon lequel ils ne disposaient pas en droit turc d'une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue ; - le grief des requérants selon lequel ils ne disposaient pas en droit turc d'un droit à réparation fondé sur la durée excessive de leur garde à vue. B. Points en litige 37. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes : - la privation de liberté des requérants pendant leur garde à vue a-t-elle été conforme à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ? - la durée de la garde à vue des requérants, avant qu'ils ne soient traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat a-t-elle été conforme à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ? - les requérants ont-ils disposé, ainsi que le prescrit l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, de la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de leur garde à vue et ordonne leur libération en cas d'illégalité de cette détention ? - les requérants ont-ils disposé en droit turc d'un droit à réparation ainsi que le préscrit l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention? C. Contexte général de l'affaire 38. Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée de la dérogation formulée au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention qui se lit ainsi : «1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2 (art. 2), sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7 (art. 3-1, 4-1, 7). 3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.» 39. Le Gouvernement rappelle a cet égard les termes de sa déclaration selon laquelle "la République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant (...) au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention (...) La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes (...) En raison de l'intensité et de la diversité des actions terroristes et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû faire intervenir ses forces de sécurité (...) ". 40. Se référant aux critères dégagés par la Commission dans l'affaire grecque (rapport Comm. 5.12.1969, Annuaire 12, pp. 71-72, par. 152-154), le Gouvernement fait valoir que sa dérogation est justifiée par l'existence d'un "danger public menaçant la vie de la nation" au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention. A la lumière de la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ R.U. du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 78-79, par. 207 ; arrêt Brannigan et McBride du 26 mai 1993, série A n° 258-B, p. 49, par. 43), il soutient qu'il lui est d'une ultime nécessité de déroger aux garanties de la procédure de détention en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes armés terroristes et, qu'en l'espèce, il s'avère impossible d'instaurer une procédure judiciaire de poursuites des terroristes, cadrant avec les exigences de l'article 5 (art. 5) de la Convention, cela en raison des difficultés inhérentes à l'instruction et à la répression de la criminalité terroriste. 41. Les requérants contestent l'applicabilité de l'article 15 (art. 15) de la Convention à la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. 42. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la situation dont se plaignent les requérants se trouve couverte par la notification que la Turquie a faite au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention. 43. Dans sa "notification de dérogation conformément à l'article 15 (art. 15) de la Convention européenne des Droits de l'Homme" annexée à sa lettre du 23 août 1990, le Gouvernement de la Turquie a déclaré ce qui suit : "1. La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant au cours des derniers mois au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention. ... 2. La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes. ... 4. A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant conformément à l'article 121 de la Constitution turque, a promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-lois nos 424 et 425. Ces décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 5, 6, 8, 10, 11, 13). Une description sommaire des nouvelles mesures est jointe à la présente ...". 44. Dans la description sommaire du contenu des décrets-lois nos 424 et 425 annexée à la lettre du 23 août 1990 du Gouvernement de la Turquie, il est indiqué qu'"en vertu des décrets-lois nos 424 et 425 dans la région visée par l'état d'urgence, le Gouvernement de cette région a été doté des pouvoirs supplémentaires ci-après ...". 45. Par lettre du 3 janvier 1991, le Gouvernement de la Turquie a indiqué que le décret-loi n° 424 avait été remplacé par le décret-loi n° 430 promulgué le 16 décembre 1990. 46. Dans sa lettre du 5 mai 1992, le représentant permanent de la Turquie a fait savoir ce qui suit : "...Comme la plupart des mesures énoncées dans les décrets-lois nos 425 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation aux articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 5, 6, 8, 10, 11, 13) de la Convention ne sont plus appliquées, je vous informe par la présente que la République de Turquie limite, pour l'avenir, la portée de sa notification de dérogation au seul article 5 (art. 5) de la Convention. La dérogation relative aux articles 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 6, 8, 10, 11, 13) de la Convention n'est plus en vigueur ; par conséquent, la référence relative à ces articles est, par la présente, supprimée de ladite notification de dérogation..." 47. Il résulte clairement de ces textes que la dérogation de la Turquie au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention ne concerne que les restrictions apportées à l'article 5 (art. 5) de la Convention par la législation nationale applicable dans les départements où l'état d'urgence est en vigueur (voir par. 34 pour la liste de ces départements). Le département d'Ankara ne figure pas parmi ces départements. 48. Or, la garde à vue des requérants a été ordonnée par le procureur de la République auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara selon les dispositions du Code de procédure pénale (combinées avec l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992) applicables en dehors des départements où l'état d'urgence est en vigueur. Ces dispositions ne sont aucunement visées par la dérogation faite par la Turquie au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que la présente affaire se distingue de l'affaire Aksoy c. Turquie (N° 21987/93) dans laquelle la garde à vue du requérant s'était déroulée à Mardin, département où l'état d'urgence est en application, et avait été examinée par la Commission à la lumière de l'article 5 et de l'article 15 (art. 5, 15) de la Convention (rapport Comm. 23.10.95, par. 177-183). 49. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention ne peut être prise en compte dans la présente affaire. D. Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention 50. Les requérants soutiennent que leur arrestation a été irrégulière du fait d'un vice de procédure dans la levée de leur immunité et qu'il n'existait pas, au moment de leur arrestation, de raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction pénale et qu'il y a eu par conséquent violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. 51. L'article 5 par. 1 (art. 5-1) est ainsi libellé : «1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: ... c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ..." 52. Les requérants affirment avoir été arrêtés en raison de leur opinions politiques. Ils se réfèrent, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Fox, Campbell et Hartley (arrêt du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16-18, par. 32 et 34) selon laquelle, même lorsqu'il s'agit d'infractions terroristes, la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l'on étende la notion de "plausibilité" jusqu'à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l'article 5 par. 1 (art. 5-1). 53. Le Gouvernement soutient en revanche que la mesure privative de liberté émanait d'une autorité compétente et était exécutée par cette dernière, conformément aux exigences prévues par la loi. 54. La Commission rappelle en premier lieu qu'en matière de "régularité" d'une détention, y compris l'observation des "voies légales", la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire" (Cour Eur. D.H., arrêt Wassink du 27 septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 11, par. 24). 55. Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l'arrestation (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Murray du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour "plausible" dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, série A n° 182, p. 16, par. 32). 56. En l'espèce, la Commission constate d'emblée que la procédure concernant la levée de l'immunité parlementaire des requérants ne fait aucunement partie de la procédure de leur détention au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention et leur grief tiré d'un vice de procédure dans la levée de leur immunité parlementaire est incompatible avec cette disposition de la Convention. 57. Quant à l'existence de raisons plausibles de soupçonner que les requérants avaient commis une infraction, la Commission relève que leur placement en garde à vue a été ordonné par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui les soupçonnait d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Après leur arrestation, les requérants ont été traduits devant le juge dans un délai de 12 à 14 jours, délai conforme à la législation turque concernant la procédure de poursuite des infractions collectives devant les cours de sûreté de l'Etat. Le procureur qui avait ordonné l'arrestation des requérants les a accusés, par réquisitoire du 21 juin 1994, d'avoir enfreint certaines dispositions du Code pénal. Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a déclaré les requérants Türk, Zana, Dicle et Dogan coupables d'être membres d'une bande armée ayant pour but la sécession d'une partie du territoire turc et les requérants Sakik et Alinak coupables d'avoir fait de la propagande de séparatisme. 58. En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Commission estime que les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêtés et détenus "selon les voies légales" sur la base de "raisons plausibles de (les) soupçonner" d'avoir commis une infraction pénale, au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Conclusion 59. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. E. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention 60. Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas été aussitôt traduits devant un juge après leur arrestation, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui est ainsi libellé : "3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." 61. Le Gouvernement soutient que les mesures prises à l'encontre des requérants correspondent au souci des autorités nationales de combattre le terrorisme, dans le cadre de la législation prévue dans une situation d'urgence. 62. Il fait observer qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 3842, les personnes arrêtées pour les infractions qui relèvent de la compétence des cours de sûreté de l'Etat doivent être traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce délai est de 15 jours pour les infractions collectives, ce qui correspond au cas d'espèce où la nature des infractions imputées aux requérants exige une telle prolongation de la détention. 63. La Commission rappelle à cet égard l'importance que revêt l'article 5 par. 3 (art. 5-3) combiné avec l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), dont le but est de prévoir des garanties contre une détention prolongée entre les mains des autorités policières ou administratives. Il constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), conçue pour réduire au minimum le risque d'arbitraire (Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, pp. 31-32, par. 58). 64. Pour déterminer si les autorités ont respecté l'exigence de promptitude, il faut examiner chaque cas d'espèce en fonction de ses caractéristiques particulières (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 25, par. 52). 65. La Commission relève que les organes de la Convention ont jugé incompatibles avec l'exigence de promptitude des périodes de garde à vue dépassant quatre jours (Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres précité, pp. 33-34, par. 62). 66. La Commission rappelle que les requérants ont été détenus sans être traduits devant un juge pendant 12 jours (les requérants Sakik, Türk, Alinak et Zana) et 14 jours (les requérants Dicle et Dogan). 67. A la lumière de ces considérations, la Commission est d'avis que les requérants n'ont pas été "aussitôt" traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ainsi que le prévoit l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Conclusion 68. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. F. Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention 69. Les requérants allèguent également qu'ils n'ont pas disposé d'un recours répondant aux conditions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui est ainsi libellé : "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." 70. Les requérants font valoir que la possibilité d'introduire un recours devant le juge de la paix afin de contester la légalité de la garde à vue n'a été reconnue par le Code de procédure pénale et la loi n° 3842 que pour ce qui est des infractions autres que celles soumises à la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, aucun contrôle par un juge n'a été prévue à l'égard de la décision du parquet d'ordonner une garde à vue allant jusqu'à quinze jours (voir supra par. 33). 71. Le Gouvernement rappelle que la décision de mise en détention provisoire des requérants a été prise par le juge assesseur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, donc à l'issue d'une procédure judiciaire. Il soutient sur ce point que le contrôle exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention a été réalisé par cette procédure. 72. En ce qui concerne le bien-fondé de la thèse du Gouvernement, la Commission ne peut que relever que le juge assesseur ordonnant la mise en détention provisoire des requérants ne s'est aucunement prononcé sur la légalité de la garde à vue, mais a examiné le point de savoir si les requérants devaient, à l'issue de leur garde à vue, être libérés ou être mis en détention provisoire. 73. Dans l'affaire Sargin et Yagci c/ Turquie (N° 14116/88 et 14117/88, déc. partielle du 11 mai 1989, D.R. 61 p. 250), la Commission, en examinant la question de l'épuisement des voies de recours internes, avait relevé qu'il n'existait pas, dans la procédure devant une cour de sûreté de l'Etat, de voie de recours adéquate et effective qui aurait permis de mettre en cause la conformité d'un placement en garde à vue à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission estime que cette constatation peut être transposée à la présente affaire pour ce qui est de l'examen du bien-fondé des griefs tirés de l'absence de recours contre toute décision de détention. Ceci semble démontrer qu'il n'existe pas en droit turc une voie de recours satisfaisante au prescrit de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. 74. Par ailleurs, la Commission tient à relever que les conditions de la garde à vue, et notamment l'isolement total des requérants, rendaient impossible l'exercice effectif d'un recours quel qu'il soit. Elle rappelle en particulier que les requérants n'avaient aucune possibilité de consulter un avocat. Or, le recours prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) doit revêtir un caractère judiciaire, ce qui suppose "que l'intéressé ait ... l'occasion d'être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté" (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, par. 60). Or, dans le cas d'espèce, les requérants n'ont pas eu cette possibilité pendant leur garde à vue. Conclusion 75. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. G. Sur la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention 76. Les requérants allèguent qu'ils ne disposaient pas d'un droit de réparation en droit turc pour durée excessive de la garde à vue, en violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui est ainsi libellé : "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation." 77. Les requérants soutiennent que la durée de leur garde à vue étant conforme à la législation concernant la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat, ils n'étaient pas en droit de réclamer une réparation devant les tribunaux nationaux. 78. Le Gouvernement soutient en revanche qu'aux termes de la loi n° 466 sur l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposent d'un droit à réparation qu'ils peuvent utiliser une fois leur procès achevé. 79. La Commission vient de constater qu'en l'espèce, la durée de la garde à vue des requérants s'élevant respectivement à 12 et 14 jours constitue la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et que l'absence de recours contre toute décision concernant leur garde à vue constitue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (voir supra par. 68 et par. 75). 80. La Commission a déjà relevé que selon la législation turque en la matière, le délai maximum de la garde à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat s'élève à 15 jours pour ce qui est des infractions collectives : un éventuel recours en réparation devant les instances nationales se fondant sur la non-conformité à la Convention d'une durée de 12 ou de 14 jours de garde à vue n'a pas de chance de succès (cf. Nos 14116/88 et 14117/88, décisions précitées). 81. La Commission estime que la présente affaire se distingue de la requête N° 25160/94 (M. R. Erdogan c/Turquie, déc. 7.09.95, D.R. 82-A, p. 126) dans laquelle la Commission a considéré que celui qui se plaint d'une privation illégale de liberté en Turquie doit intenter, afin d'épuiser les voies de recours internes, une action en responsabilité de l'Etat en vertu de la loi N° 466. Dans la présente affaire, la durée de la garde à vue des requérants est contraire à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, mais est conforme à la législation interne, en particulier, aux dispositions régissant la durée de la garde à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat. La détention des requérants n'étant ni illégale ni injustifiée en droit turc, les termes de la loi n° 466 ne leur reconnaissent aucun droit à réparation. 82. Il s'ensuit que les requérants, victimes d'une détention contraire à l'article 5 par. 3 et par. 4 (art. 5-3, 5-4) de la Convention, ne disposaient pas en droit turc d'un droit à réparation. Conclusion 83. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. H. Récapitulation 84. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. 85. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. 86. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. 87. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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