SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos.23878/94 S. SAKIK
23879/94 A. TÜRK
23880/94 M. ALINAK
23881/94 L. ZANA
23882/94 M.H. DİCLE
23883/94 O. DOĞAN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1995 en présence de
MM.C. A. NØRGAARD, President
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs.J. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M.H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requête introduites le 11 mars 1994 par MM. Sĸrrĸ Sakĸk, Ahmet Türk, Mahmut Alĸnak, Mme. Leyla Zana, MM. Mehmet Hatip Dicle et Orhan Doğan contre la Turquie et enregistrées le 14 avril 1994 sous les N° de dossiers 23878/94, 23879/94, 23880/94, 23881/94, 23882/94 et 23883/94 respectivement ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 21 mars 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs, sont des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale turque. Ils étaient membres du parti politique, DEP (parti de la démocratie), récemment dissous par la Cour constitutionnelle.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Christian Charrière-Bournazel, du barreau de Paris, Maître Vanna Tsiorva, du barreau de Thessalonique, Maître Hasip Kaplan, du barreau d'İstanbul, ainsi que par le professeur Kevin Boyle et Madame Françoise Hampson, de l'université d'Essex, et autres.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.
1.Les circonstances particulières de l'affaire
Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara demanda à plusieurs reprises, les 27 novembre 1991, 16 décembre 1992, 25 mai 1993 et 2 juillet 1993, la levée de l'immunité parlementaire des requérants.
Dans ces demandes, celui-ci reprochait aux requérants d'avoir enfreint l'article 125 du Code pénal turc.
Le 2 mars 1994, la discussion sur la levée de l'immunité parlementaire des requérants fut inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sur la base de la demande du 16 décembre 1992. Le même jour, l'immunité parlementaire des requérants fut levée en application de l'article 83 de la Constitution turque.
Les requérants Dicle et Doğan furent placés en garde à vue le 2 mars 1994 sur ordre du procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Le 4 mars 1994, les requérants Sakĸk, Türk, Alĸnak et Zana furent également placés en garde à vue.
Le 7 mars 1994, les requérants demandèrent à la Cour constitutionnelle d'annuler la levée de leur immunité parlementaire. Par décision du 21 mars 1994, la Cour constitutionnelle rejeta ces demandes.
Dans l'intervalle, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu'au 16 mars 1994. Il fonda sa décision sur les dispositions de la loi no. 3713 et de la loi sur la procédure des cours de sûreté de l'Etat.
Les demandes des requérants, introduites en date des 3 et 9 mars 1994 afin d'être traduits devant un juge, furent rejetées par le parquet près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.
Lors de leur garde à vue, les requérants ne firent aucune déposition à la police.
Le 16 mars 1994, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et furent mis en détention provisoire.
Le 21 juin 1994, le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déposa ses réquisitions. Il accusait les requérants de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat, crimes passibles de la peine capitale au regard de l'article 125 du Code pénal. Ces reproches étaient fondés sur la teneur de certaines déclarations orales et écrites faites par les requérants. Par ailleurs, ceux-ci étaient accusés d'avoir des liens organiques avec l'organisation armée illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En particulier, il était reproché au requérant Doğan d'avoir logé et dispensé des soins médicaux à un militant du PKK.
Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna les requérants Sakĸk et Alĸnak à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour propagande séparatiste et les requérants Türk, Zana, Dicle et Doğan à quinze ans de prison pour appartenance à une bande armée, infractions respectivement prévues par l'article 8 de la loi n° 3713 et l'article 168 du Code pénal turc. Elle rejeta le chef d'accusation tiré de l'article 125 du Code pénal, qui prévoyait la peine capitale pour haute trahison.
Les requérants et le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara formèrent des pourvois en cassation. Le procureur fit valoir que les chefs d'accusation étaient bien couverts par l'article 125 du Code pénal turc.
2.Législation interne pertinente
Article 83 de la Constitution turque :
Immunité parlementaire
"Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut avoir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles, idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux parlementaires ni, à moins que l'Assemblée n'en ait décidé autrement sur proposition du Bureau de séance, en raison de leur répétition et diffusion en dehors de l'Assemblée.
Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut être arrêté, détenu, interrogé ou jugé pour une infraction commise avant ou après les élections qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde peine ainsi que les cas prévus à l'article 14 de la Constitution, sous réserve que leur instruction ait commencé avant les élections, échappent à la présente disposition. L'autorité compétente doit toutefois, dans cette hypothèse, informer l'Assemblée directement et sans délai (...)".
Article 85 de la Constitution turque :
Demande d'invalidation
"En cas de levée de l'immunité parlementaire ou de déchéance d'un député par un vote de l'Assemblée, l'intéressé ou tout autre membre de l'Assemblée peut, dans la semaine qui suit la décision, demander à la Cour constitutionnelle de l'annuler pour inconstitutionnalité ou parce qu'elle est contraire aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée. La Cour constitutionnelle statue dans la quinzaine qui suit sa saisine."
Article 125 du Code pénal turc :
"Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera passible de la peine capitale."
Article 168 du Code pénal turc :
"Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de cinq jusqu'à quinze ans d'emprisonnement."
Article 8 par. 1 de la loi anti-terroriste, no. 3713 :
"La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées quelles que soit la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque, poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et à une amende de cinquante jusqu'à cent millions de Livres turcs ...".
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 5, 6 et de l'article 10 de la Convention, combiné avec son article 14.
Les requérants se plaignent en premier lieu de l'irrégularité et de la durée excessive de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard, l'article 5 par. 1 et par. 3 de la Convention.
Ils allèguent en outre que, contrairement à l'article 5 par. 4 de la Convention, ils ne disposaient pas en droit turc d'une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur détention.
Les requérants se plaignent également de ne pas pouvoir bénéficier en droit turc d'un droit à réparation fondé sur la durée excessive de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard l'article 5 par. 5 de la Convention.
Ils font grief également d'une atteinte à leurs droits de la défense, notamment de n'avoir pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue, contrairement à l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
En ce qui concerne l'instruction préliminaire devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, ils se plaignent de ce que celle-ci se déroule en l'absence de juge d'instruction et sous le contrôle du parquet, sans respecter le principe du contradictoire. Ils soutiennent en outre que cette juridiction ne saurait être qualifiée de tribunal indépendant et impartial. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Quant au rejet par la Cour constitutionnelle de leur demande en annulation de la levée de leur immunité parlementaire, les requérants font grief qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance des motifs de cette décision dont seul le dispositif leur a été notifié. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur liberté d'expression, dans la mesure où ils ont été arrêtés et condamnés pour avoir exprimé, en leur qualité de député, les inquiétudes qu'éprouve la population d'origine kurde en Turquie ainsi que les réclamations de cette population. Ils soutiennent n'avoir jamais incité à la violence, mais l'avoir toujours vivement combattue, tant lorsque le PKK en fait usage que lorsque l'Etat exerce une répression brutale dans toutes les régions habitées par des kurdes. Les requérants ajoutent qu'ils ont été victimes d'une discrimination basée sur la langue, dans la mesure où ils sont poursuivis pour s'être exprimés en kurde et pour avoir rédigé des textes dans cette langue. Ils allèguent la violation de l'article 10 de la Convention, combiné avec son article 14.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 11 mars 1994 et enregistrées le 14 avril 1994.
Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1994, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 21 mars 1995.
EN DROIT
1.En invoquant les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de l'irrégularité et de la durée de leur garde à vue ainsi que de n'avoir ni disposé d'un recours pour contester la légalité de leur détention, ni bénéficié d'un droit à réparation.
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'article 15 de la Convention : il rappelle sa déclaration selon laquelle "la République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant (...) au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 de la Convention (...) La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes (...) En raison de l'intensité et de la diversité des actions terroristes et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû faire intervenir ses forces de sécurité (...) ".
Se référant aux critères dégagés par la Commission dans l'affaire grecque (rapport Comm. 5.12.1969, Annuaire 12, pp. 71-72, par. 152-154), le Gouvernement fait valoir que sa dérogation est justifiée par l'existence d'un "danger public menaçant la vie de la nation" au sens de l'article 15 de la Convention. A la lumière de la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ R.U. du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 78-79, par. 207 ; arrêt Brannigan et McBride du 26 mai 1993, série A n° 258-B, p. 49, par. 43), il soutient qu'il lui est d'une ultime nécessité de déroger aux garanties de la procédure de détention en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes armés terroristes et, qu'en l'espèce, il s'avère impossible d'instaurer un contrôle judiciaire cadrant avec les exigences de l'article 5 de la Convention, cela en raison des difficultés inhérentes à l'instruction et à la répression de la criminalité terroriste.
Le Gouvernement estime que les mesures prises à l'encontre des requérants correspondent au souci des autorités nationales de combattre le terrorisme, dans le cadre de la législation prévue dans une situation d'urgence. Il fait observer à cet égard que l'ordonnance d'arrestation des requérants s'appuyait sur l'existence de raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis une infraction et avait été rendue, conformément à l'article 30 de la loi no. 3842 (loi modifiant le Code de procédure pénale).
Quant à la durée de la garde à vue, le Gouvernement fait observer qu'aux termes de l'article 30 de la loi no 3842, les personnes arrêtées pour les infractions qui relèvent de la compétence des Cours de sûreté de l'Etat doivent être traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce délai est de 15 jours pour les infractions collectives, ce qui correspond au cas d'espèce où la nature des délits imputés aux requérants exige une telle prolongation de la détention.
Le Gouvernement soutient par conséquent que la mesure privative de liberté émanait d'une autorité compétente et était exécutée par cette dernière, conformément aux exigences prévues par la loi. Il conclut qu'en droit interne les autorités nationales n'ont nullement excédé la marge d'appréciation consentie par la Convention et que les mesures en cause ne sont nullement disproportionnées.
Le Gouvernement rappelle que la décision de mise en détention provisoire des requérants a été prise par le juge assesseur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, donc à l'issue d'une procédure judiciaire. Il soutient sur ce point que le contrôle voulu par l'article 5 par. 4 de la Convention se trouvait incorporé dans cette décision.
Quant au grief tiré de l'article 5 par. 5 de la Convention, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : il soutient qu'aux termes de la loi no 466 sur l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, les requérants disposent d'un droit à réparation qu'ils peuvent utiliser une fois leur procès achevé.
Les requérants contestent l'ensemble de ces arguments. Pour ce qui est de l'article 15 de la Convention, ils soutiennent que le Gouvernement interprète cette disposition de façon extensive, sans pour autant établir un rapport concret ni avec leurs personnes, ni avec leurs activités incriminées. Ils font valoir qu'en les assimilant à de "purs terroristes", le Gouvernement vise à se soustraire à toutes ses obligations découlant de la Convention. Les requérants soulignent qu'ils ont été arrêtés en raison de leurs opinions politiques.
Quant à la régularité de la détention, les requérants rappellent qu'au regard de la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, par. 32 et 34), même lorsqu'il s'agit d'infractions terroristes, la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l'on étende la notion de "plausibilité" jusqu'à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l'article 5 par. 1. Ils soutiennent que par soupçons "raisonnables" ou "plausibles", il faut entendre des raisons se fondant sur des indices suffisants.
Pour ce qui est de la durée de la garde à vue, les requérants se réfèrent à la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Brogan du 29 novembre 1988, série A n° 145-B) et soutiennent que le poids accordé à l'élément spécial de terrorisme ne saurait permettre de dispenser en pratique l'Etat d'assurer un élargissement rapide ou une prompte comparution devant une autorité judiciaire. Ils font observer qu'en tout état de cause, la durée de leur garde à vue a excédé les limites exceptionnelles autorisées par les organes de la Convention.
La Commission observe, pour ce qui est de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement au regard de l'article 5 par. 5 de la Convention, que dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, le délai de la garde à vue peut être prolongé jusqu'à 15 jours sur ordre du parquet. La durée de la garde à vue contestée par les requérants ne dépassait donc pas la limite maximale prévue par la législation interne. Or l'action en responsabilité de l'administration selon la loi no. 466, citée par le Gouvernement, ne vise qu'une réparation du dommage dû à une privation de liberté injustifiée.
La Commission a déjà eu l'occasion de décider que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, une telle voie de réparation se révélait inefficace, notamment au motif qu'en l'espèce les autorités turques saisies par les requérants avaient conclu à la légalité de la détention litigieuse (cf., par exemple, Nos 14116/88 et 14117/88, déc. 11.05.87, D.R. 61, p. 250).
La Commission, au vu de ce qui précède, estime que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des griefs des requérants tirés de l'article 5 de la Convention à la lumière de l'argumentation dévéloppée par le Gouvernement au regard de l'article 15 de la Convention. Elle estime que cette partie des requêtes pose des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Ces griefs ne sauraient, dès lors, être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2.Les requérants se plaignent en outre de ce que la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui les a condamnés n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font également grief de ce qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de sûreté de l'Etat, dans la mesure où leurs droits de la défense n'auraient pas été respectés. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 et par. 3 de la Convention.
Le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l'Etat sont des juridictions spéciales créées conformément à l'article 143 de la Constitution et qui sont compétentes à connaître notamment des infractions contre l'unité de l'Etat et l'ordre démocratique. Se référant à l'article 138 de la Constitution qui garantit l'indépendance des juges dans l'exercice de leurs fonctions, le Gouvernement soutient qu'on ne saurait inférer un manque d'indépendance du seul fait que ces juges sont désignés par la décision ou recommandation de l'Exécutif. Il souligne que les cours de sûreté de l'Etat offrent toutes les garanties d'une procédure judiciaire et que leurs décisions sont soumises au contrôle de la Cour de cassation.
Quant aux griefs tirés de l'absence alléguée d'équité de la procédure, le Gouvernement excipe de l'incompétence ratione materiae de la Commission en ce que celle-ci n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne. Le Gouvernement soutient que l'appréciation des preuves relève en premier lieu du pouvoir des juridictions internes et qu'elle ne peut être examinée par la Commission.
Les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Ils mettent l'accent sur le fait que les magistrats et les procureurs qui composent les cours de sûreté de l'Etat sont nommés par un comité représentant l'Exécutif. Ils font remarquer que la procédure préliminaire devant la Cour de sûreté de l'Etat se déroule sans juge d'instruction et sous le contrôle du parquet qui est étroitement lié à l'Exécutif.
Les requérants soutiennent en outre que le recours pendant devant la Cour de cassation est une voie de droit à ce point inefficace qu'ils devraient être dispensés de l'obligation de l'épuiser. Arguant de l'existence d'une pratique judiciaire globale qui consisterait à mettre en oeuvre la politique de répression menée par l'Etat, les requérants affirment que, lors de leur procès, aucune de leurs allégations fondées sur les droits et libertés garantis par la Convention n'a été prise en compte par la Cour de sûreté de l'Etat.
Les requérants soutiennent par ailleurs que le principe d'égalité des armes n'a pas été respecté dans la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat. Ils font remarquer qu'ils n'ont pas pu assurer une bonne défense, dans la mesure où ils ont été privés de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue ainsi que lors de l'instruction préliminaire et où ils n'ont pu prendre connaissance du dossier de l'affaire. Par ailleurs, la Cour de sûreté de l'Etat aurait systématiquement rejeté leurs propositions d'enquête complémentaire ainsi que leurs demandes tendant à la vérification de l'authenticité des pièces du dossier et elle n'aurait pas autorisé l'apport des preuves à décharge, ni la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge. Les requérants soulignent enfin que, dans son jugement, la Cour de sûreté de l'Etat a requalifié l'infraction en l'absence de leurs avocats.
Toutefois, la Commission relève que le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a formé un pourvoi en cassation contre le jugement de condamnation rendu le 8 décembre 1994. La procédure pénale entamée contre les requérants est donc actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre les requérants afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 de la Convention. Elle note par ailleurs que les requérants disposent en droit turc de la possibilité de faire valoir devant la Cour de cassation les griefs qu'ils soulèvent maintenant devant la Commission.
Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc en l'état se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il leur est loisible de saisir de nouveau la Commission s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu'ils sont victimes des violations alléguées. Les requêtes doivent donc être rejetées sur ce point comme manifestement mal fondées, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent également de ce qu'il n'ont pas pu prendre connaissance des motifs pour lesquels la Cour constitutionnelle a rejeté leur demande en annulation des décisions concernant la levée de leur immunité parlementaire. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission relève qu'en droit interne turc, le rôle de la Cour constitutionnelle se limite à contrôler, sur demande des parlementaires déchus de leur mandat, la constitutionnalité de la décision de la levée de l'immunité parlementaire ou la conformité formelle de cette décision aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale turque. Cette procédure ne porte ni sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil des requérants, ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre eux. Il s'ensuit que l'article 6 de la Convention est inapplicable en l'espèce.
La Commission estime donc que cette partie des requêtes est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2.
4. Les requérants se plaignent enfin de la violation de l'article 10 de la Convention combiné avec son article 14. Ils allèguent une atteinte à leur liberté d'expression dans la mesure où ils ont été l'objet d'une poursuite pénale pour avoir exprimé, en leur qualité de député, leurs opinions sur le problème kurde en Turquie. A cet égard, ils prétendent avoir été victimes d'une discrimination fondée sur la langue et soutiennent avoir été poursuivis pour s'être exprimés en kurde et pour avoir rédigé des textes dans cette langue.
Le Gouvernement fait valoir, à titre préliminaire, que les faits de la cause doivent s'apprécier à la lumière de la menace terroriste pesant sur la Turquie.
Pour expliquer que les mesures prises à l'égard des requérants étaient justifiées au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 de l'article 10, le Gouvernement fait observer en premier lieu que l'ouverture d'une procédure pénale à leur encontre constitue une mesure conforme à la législation nationale et à la Constitution turque ainsi qu'à la jurisprudence des organes de la Convention, les pratiques en vigueur dans les démocraties occidentales et les déclarations de principe du Conseil de l'Europe qui condamnent le racisme, la haine ethnique et la violence sous toutes ses formes.
Le Gouvernement soutient que les mesures en cause ne visaient nullement les droits de ces derniers à s'exprimer politiquement sur la "question kurde" et que le but manifeste qui transparaissait à travers les activités et les discours des requérants n'ont aucun rapport avec la liberté d'opinion au sens de l'article 10 de la Convention. Le Gouvernement estime que les requérants, bien qu'ils aient prêté serment d'allégeance à la Constitution, ont dépassé les limites acceptables dans une société démocratique du droit à l'expression en tenant publiquement des propos incitant à la destruction de l'intégrité territoriale, au séparatisme, à la haine raciale ainsi qu'à la violence.
A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait valoir que les requérants, en invoquant "la liberté du peuple kurde", en sollicitant "la reconnaissance de l'existence d'un Etat kurde indépendant" et en qualifiant la lutte anti-terroriste de l'Etat turc de "mouvement tendant à exterminer le peuple kurde", essayaient d'établir une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique et incitaient à la haine raciale. Cette approche qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, aspire à la destruction de l'Etat et est dès lors incompatible avec l'intégrité nationale. Le Gouvernement expose en outre que les termes utilisés dans les déclarations faites par les requérants étaient de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à la violence dans le but de fonder un autre Etat sur le territoire de la Turquie.
En ce qui concerne les activités des requérants, le Gouvernement se réfère à l'acte réquisitoire du procureur général près la Cour de sûreté de l'Etat et rappelle qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner les requérants d'avoir un lien organique avec une organisation illégale, le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan), de recevoir des ordres du chef de cette organisation et d'être son porte-parole politique.
Le Gouvernement conclut que, dans ces circonstances, les mesures prises contre les requérants étaient "nécessaires dans une société démocratique" et répondaient à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits d'autrui. Par conséquent, celles-ci se justifiaient au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
Le Gouvernement expose encore que la législation qui restreint les libertés fondamentales pour préserver les principes constitutionnels, à savoir la loi no. 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, peut se justifier au regard de l'article 17 de la Convention.
Quant aux allégations de traitement discriminatoire, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Commission, soutient que l'article 10 de la Convention ne garantit pas la liberté linguistique. Il expose en outre qu'en Turquie, il n'existe pas de langue interdite par la loi. Il rappelle à cet égard l'article 14 de la Constitution, aux termes duquel "aucun des droits et libertés figurant dans la Constitution (...) ne peut être utilisé (...) en vue de créer (...) une discrimination fondée sur la langue".
Le Gouvernement fait observer qu'en Turquie, aucune discrimination n'est exercée à l'encontre des citoyens d'origine kurde par rapport aux autres citoyens et que ceux-ci bénéficient sans restriction de tous les droits et libertés individuels. Toute personne est libre d'exprimer ses idées dans la langue de son choix à condition que son contenu ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'Etat et à l'unité de la nation.
Le Gouvernement souligne qu'en l'espèce, les mesures prises contre les requérants se fondaient exclusivement sur le contenu illicite de leurs propos et non pas sur le fait que ceux-ci étaient exprimés en langue kurde.
Les requérants contestent cette argumentation. Ils combattent en particulier les motifs avancés par le Gouvernement quant à l'article 10 par. 2 de la Convention. Ils affirment que les autorités judiciaires turques, lorsqu'elles ont mis en application les restrictions prévues par cette disposition, ont complètement méconnu les principes démocratiques. Ils rappellent que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement. En effet, ce dernier assimilerait toute opinion contraire aux politiques officielles à une "activité" au sens de l'article 17 de la Convention, cela sans distinction entre les notions d'"activité" et d'"opinion".
Les requérants font observer qu'ils ont été qualifiés de "terroristes" dangereux pour l'intégrité territoriale de l'Etat, alors que leurs activités et leurs discours étaient de nature strictement politique, sans jamais contester les frontières de la Turquie. Ils ont constamment condamné la violence et prôné la paix et l'ouverture des négociations politiques en ce qui concerne le problème kurde. Les mesures prises à leur égard ont comme conséquence, d'une part, d'empêcher une partie de la population de participer au débat politique et, d'autre part, de porter atteinte à la légitimité démocratique des députés et leur liberté d'expression politique qui découlent de la Constitution.
Les requérants en concluent que les mesures prises à leurs encontre n'étaient pas justifiées au regard de l'article 10 par. 2 de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de l'article 10 de la Convention combiné avec son article 14. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ...".
Elle relève qu'en l'espèce, la procédure pénale entamée contre les requérants est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Elle note par ailleurs que les requérants disposent en droit turc de la possibilité de faire valoir devant la Cour de cassation les griefs qu'ils soulèvent maintenant devant la Commission. Il est loisible aux requérants de saisir de nouveau la Commission s'ils estiment toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu'ils sont victimes des violations alléguées.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas encore satisfait, sur ce point, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de leurs requêtes doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant la légalité et la durée de leur garde à vue ainsi que l'absence du contrôle judiciaire et le droit à réparation ;
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy