Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Sakkal et Fares c. Turquie (déc.) - 52902/15
Décision 7.6.2016 [Section II]
Article 13
Recours effectif
Impossibilité alléguée de contester des décisions d’expulsion : irrecevable
En fait – En septembre 2015, les requérants – un ressortissant syrien et deux Palestiniens apatrides – furent arrêtés en Turquie au motif qu’ils étaient soupçonnés d’avoir contrevenu à la loi sur les rassemblements et les manifestations (loi no 2911) durant une manifestation de réfugiés syriens. Ils furent ensuite transférés dans un centre où ils furent placés en rétention en attendant leur expulsion vers la Syrie.
Dans leur requête devant la Cour européenne, ils soutenaient, entre autres, ne pas avoir eu la possibilité de contester les décisions d’expulsion devant les juridictions nationales, en violation de l’article 13 de la Convention.
En droit – Article 13 combiné avec les articles 2 et 3 : La Cour est appelée à examiner si les requérants ont eu à leur disposition un recours interne effectif susceptible de leur permettre d’obtenir réparation de la violation alléguée des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention et, dans l’affirmative, s’ils ont exercé ce recours. Le fait que la Cour ait conclu à l’irrecevabilité ratione personae de leurs requêtes formées sur le terrain des articles 2 et 3 au motif qu’ils ne risquaient plus d’être expulsés de la Turquie vers la Syrie ou vers un autre pays n’empêche pas que l’article 13 puisse trouver à s’appliquer.
Les requérants affirmaient qu’ils avaient été maintenus en rétention incommunicado entre le 24 septembre et le 23 octobre 2015 et il apparaît qu’ils ont effectivement été dans l’incapacité de rencontrer leur avocat durant cette période. Un avocat était cependant présent lors de leur premier interrogatoire et il ne fait aucun doute que, durant leur rétention, ils ont pu être en contact avec leur représentante, à laquelle ils ont téléphoné à deux reprises. En outre, le Gouvernement a produit un document signé des requérants et d’une avocate attachée à l’organisation Refugee Rights Turkey, dont il ressort qu’ils ont vu ladite avocate en octobre 2015. En dépit des difficultés rencontrées pour obtenir les mandats, ces contacts entre les requérants et leurs représentants étaient suffisants pour leur permettre d’exercer leur droit d’introduire un recours devant le tribunal administratif afin que celui-ci sursoie à l’exécution de l’expulsion, ainsi que de former une requête individuelle devant le Tribunal constitutionnel, compétent pour l’examiner. Les requérants avaient donc à leur disposition des recours effectifs aux fins de l’article 13 de la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir également la fiche thématique Migrants en détention)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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