TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55060/00
présentée par Mojca SAKSIDA SMILJANIČ
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 janvier 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mojca Saksida Smiljanič, est une ressortissante slovène, née en 1953 et résidant à Šmarješke Toplice. Elle est représentée devant la Cour par Me Vida Andrejašič, avocate à Postojna.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Suite à la dissolution de son mariage, le 16 février 1994, la requérante formula une demande en établissement de la copropriété acquise pendant le mariage auprès du tribunal de base (Temeljno sodišče) [appellation de l’époque] de Ljubljana, unité de Rakek.
Les 12 et 19 avril 1994, le tribunal tint des audiences.
Le 31 décembre 1994, le tribunal de Ljubljana, unité de Rakek, se déclara incompétent de connaître de l’affaire et la transmit au tribunal de district (Okrožno sodišče) de Ljubljana [nouvelle appellation au 1er janvier 1995 suite à la réforme du système judiciaire].
Les 13 février et 22 mai 1998, le tribunal de district de Ljubljana tint des audiences.
Lors d’une audience du 12 juillet 2001, la requérante modifia sa demande. Une autre audience fut tenue le 25 septembre 2001.
En juin 2002, la requérante fut invitée par le tribunal à indiquer si elle souhaitait entamer une procédure de conciliation, et elle donna son aval.
La procédure est pendante devant le tribunal de district de Ljubljana.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a portée devant les juridictions civiles.
Du fait que le tribunal ne statue pas sur ses droits, elle affirme se trouver dans l’impossibilité de jouir, de posséder ou d’accéder à la propriété qu’elle a acquise pendant les dix-neuf ans de mariage. Selon elle, son ex-mari disposerait de toute cette propriété, consistant en une maison neuve, une partie d’une ancienne maison rénovée, un terrain, une société, une voiture, des biens mobiliers, etc.
2. La requérante soutient également que les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux également après la dissolution du mariage, comme le prévoit l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention, et que les tribunaux ne respectent pas cette disposition.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure concernant l’établissement de la copropriété acquise pendant le mariage, débutée le 16 février 1994 et toujours pendante.
La partie pertinente de l’article 6 § 1 est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée excessive de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. La requérante soutient également que les juridictions slovènes violent le droit à l’égalité entre époux, garanti par l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention, qui dispose :
« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. »
La Cour constate que le grief est prématuré, la procédure relative à l’établissement de la copropriété acquise pendant le mariage étant toujours pendante devant le tribunal de district de Ljubljana.
Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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