COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 28652/95
Nuria Sala Pujolar et autres
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 24) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 34) 4
A.Grief déclaré recevable
(par. 25) 4
B.Point en litige
(par. 26) 4
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 27 - 33) 4
CONCLUSION
(par. 34) 5
ANNEXE I :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 6
ANNEXE II :LISTE DES REQUERANTS 11
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Les requérants (voir liste en annexe), de nationalité espagnole, sont
domiciliés à Valence. Dans la procédure devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Javier Bruna Reverter, avocat au barreau de Valence.
3.La requête est dirigée contre l'Espagne. Le gouvernement défendeur est
représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des
Droits de l'Homme du ministère de la Justice, en qualité d'agent.
4.La requête concerne la non-restitution aux requérants des objets qui
furent saisis lors des perquisitions effectuées dans le cadre d'une procédure
d'instruction, alors qu'ils n'ont même pas été inculpés lors de la procédure au
principal. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 10 août 1995 et enregistrée le
22 septembre 1995.
6.Le 12 avril 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juin 1996. Les
requérants y ont répondu le 23 septembre 1996.
8.Le 27 novembre 1996, la Commission a déclaré recevable le grief des
requérants concernant la prétendue atteinte à l'équité de la procédure et a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9.Le 5 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles
souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juillet
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.Dans le cadre d'une procédure pénale entamée par le ministère public en
date du 16 juin 1984, les requérants, membres présumés d'une secte, firent
l'objet, pendant la nuit du 20 juin 1984, de perquisitions au siège de la
communauté, leur domicile, en raison d'une enquête préliminaire dirigée par le
juge d'instruction n° 6 de Barcelone.
17.Par décision (providencia) du 26 juin 1984, le juge d'instruction n° 6
ordonna la restitution aux requérants des biens appréhendés sans lien avec
l'objet de la procédure en cours. Ceci fut constaté par actes des 27, 28, 29
juin, 3, 27 et 31 juillet 1984.
18.Par ordonnance du 21 juillet 1986 (auto de procesamiento), le juge
d'instruction inculpa cinq personnes du chef de délits de prostitution et de
corruption de mineurs. Les requérants ne figuraient pas parmi les inculpés.
19.Par arrêt du 16 juillet 1990 de l'Audiencia provincial de Barcelone,
quatre des individus en cause furent condamnés à des peines de prison pour les
délits susmentionnés. Les biens saisis lors des perquisitions furent
confisqués. En cassation, par arrêt du 14 avril 1993, le Tribunal suprême
confirma l'arrêt entrepris.
20.Les 7 juillet 1993 et 15 février 1994, les requérants sollicitèrent auprès
de l'Audiencia provincial la restitution des objets et documents confisqués, en
particulier, ceux qui avaient un caractère personnel et intime (lettres,
agendas, photographies, etc.). Ils firent valoir que ces objets n'avaient aucun
rapport avec les délits faisant l'objet de la procédure au principal et
demandèrent qu'ils fussent restitués aux responsables de la communauté où ils
avaient été confisqués.
21.Par décisions des 13 juillet 1993 et 23 février 1994 du juge d'instruction
n° 6 et du 20 mai 1994 de l'Audiencia provincial, la restitution des objets fut
refusée, étant donné qu'ils avaient été confisqués sur le fondement de l'arrêt
du 16 juillet 1990, qui avait acquis force de chose jugée.
22.Le 23 mai 1994, les requérants saisirent alors l'Audiencia provincial d'un
recours de súplica qui, par décision (auto) du 7 juin 1994, fut également
rejeté. L'Audiencia provincial précisa que la confiscation des biens en cause
était une peine accessoire prévue par l'article 27 du Code pénal.
23.Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'amparo sur le fondement des droits à l'équité de la procédure et au respect de
la vie privée et familiale (articles 24 et 18 de la Constitution). Ils firent
valoir qu'ils n'étaient pas partie à la procédure pénale au cours de laquelle
les objets en cause avaient été confisqués.
24.Par décision du 30 janvier 1995, notifiée le 2 février 1995, la haute
juridiction rejeta le recours, estimant qu'aucune atteinte à leurs droits de la
défense ne s'était produite dans la mesure où ils avaient obtenu une réponse
motivée de la part de l'Audiencia provincial. Pour ce qui est du grief portant
sur la violation alléguée du droit à la vie privée, la décision précisa qu'en
tout état de cause, le droit prétendument atteint serait, le cas échéant, le
droit au respect de la propriété, non susceptible d'un recours d'amparo devant
le Tribunal constitutionnel. Par décision (diligencia de ordenación) dudit
tribunal du 21 février 1995, notifiée le 23 février 1995, la décision du 30
janvier 1995 acquit force de chose jugée.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
25.La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel les requérants
n'ont pas bénéficié d'un procès équitable.
B.Point en litige
26.La Commission est appelée à se prononcer sur le point suivant :
-Y-a-t-il eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
27.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil (...) »
28.Les requérants font valoir qu'ils ont fait l'objet d'une peine accessoire
et ne se sont pas vus restituer les objets qui avaient été confisqués lors des
perquisitions effectuées à leur domicile. Ils soulignent qu'ils n'ont été
partie à aucune procédure pénale et qu'ils n'ont pas été condamnés ni même
inculpés lors de la procédure au principal. Toutefois, ils se sont vus refuser
la restitution de leurs effets personnels.
29.Le Gouvernement fait valoir que les requérants ne se sont pas plaints des
perquisitions litigieuses au cours de la procédure au principal ; ils ne l'ont
fait que lorsque la décision rendue dans le cadre de cette procédure était
passée en force de chose jugée. En tout état de cause, les juridictions
internes examinèrent les demandes des requérants à cet égard et les rejetèrent
en motivant leur décision.
30.Le Gouvernement note que la confiscation des biens fut ordonnée par
décision judiciaire et que les effets saisis, qui n'avaient aucun lien avec les
délits faisant l'objet de la procédure au principal, furent restitués aux
responsables de la communauté. Il souligne que les biens litigieux n'étaient
pas privatifs, mais appartenaient à la communauté créée autour de la secte, dont
les requérants faisaient partie. Il note que lesdits biens saisis étant
considérés comme éléments de preuve (piezas de convicción), ils ne peuvent être
restitués aux requérants.
31.La Commission note qu'en l'espèce, le 21 juillet 1986, seules cinq
personnes furent inculpées du chef de délits de prostitution et de corruption de
mineurs, parmi lesquelles les requérants ne figuraient pas. Par arrêt du 16
juillet 1990 de l'Audiencia provincial de Barcelone, confirmé en cassation,
quatre des individus qui avaient été ainsi inculpés furent condamnés à des
peines de prison pour les délits susmentionnés. Les biens saisis lors des
perquisitions furent toutefois confisqués et non restitués aux requérants.
32.La Commission constate que, dans le cadre de la procédure dans laquelle la
confiscation des biens litigieux eut lieu, les requérants n'avaient été ni
inculpés ni à plus forte raison condamnées. En d'autres termes, ils ne se
trouvaient pas impliqués dans la procédure pénale. La Commission relève que,
par décisions des 20 mai et 7 juin 1994, l'Audiencia provincial avait précisé
que l'arrêt rendu au principal, en date du 16 juillet 1990, avait acquis force
de chose jugée et que la confiscation était considérée comme peine accessoire à
la peine infligée aux condamnés au pénal dans la cadre de la procédure
principale.
33.Dans ces circonstances, le Commission estime que le fait pour les
requérants de s'être vus privés de la restitution des biens objet de la
confiscation, alors qu'ils n'ont même pas été entendus dans le cadre de la
procédure au cours de laquelle la saisie des biens a été ordonnée ni eu la
possibilité de se faire entendre, a porté atteinte au principe de l'équité de la
procédure, tel que le consacre l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
34.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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