RÉSOLUTION Finale DH (99) 463
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 28652/95
SALA PUJOLAR ET AUTRES CONTRE L’ESPAGNE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999,
lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (98) 18, adoptée le 18 février 1998 dans l'affaire Sala Pujolar et autres contre l’Espagne, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 novembre 1998 ;
Attendu que, lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 février 1999, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à chaque requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 250 000 pesetas tout préjudices confondus et 55 500 pesetas au titre des frais et dépens, soit la somme total de 2 749 500 pesetas et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 février 1998 et 19 février 1999, eu égard à l'obligation qu'a l’Espagne de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants le 27 mai 1999, dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, la somme totale de 2 749 500 pesetas comme satisfaction équitable et qu'en conséquence des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision du Comité des Ministres sur la satisfaction équitable.
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Espagne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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