SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28652/95
présentée par Nuria SALA PUJOLAR et huit autres
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 août 1995 par Nuria SALA PUJOLAR
et huit autres contre l'Espagne et enregistrée le 22 septembre 1995
sous le N° de dossier 28652/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 juin 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 23 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont neuf ressortissants espagnols (voir annexe),
domiciliés à Valence. Devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Javier Bruna Reverter, avocat au barreau de Valence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d'une procédure pénale entamée par le ministère
public en date du 16 juin 1984, les requérants, membres présumés d'une
secte, firent l'objet, pendant la nuit du 20 juin 1984, de
perquisitions au siège de la communauté, leur domicile, en raison d'une
enquête préliminaire dirigée par le juge d'instruction n° 6 de
Barcelone.
Par décision (providencia) du 26 juin 1984, le juge d'instruction
n° 6 ordonna la restitution aux requérants des biens appréhendés sans
lien avec l'objet de la procédure en cours. Ceci fut constaté par
actes des 27, 28, 29 juin, 3, 27 et 31 juillet 1984.
Par ordonnance du 21 juillet 1986 (auto de procesamiento), le
juge d'instruction inculpa cinq personnes du chef de délits de
prostitution et de corruption de mineurs. Les requérants ne figuraient
pas parmi les inculpés.
Par arrêt du 16 juillet 1990 de l'Audiencia provincial de
Barcelone, quatre des individus en cause furent condamnés à des peines
de prison pour les délits susmentionnés. Les biens saisis lors des
perquisitions furent confisqués. En cassation, par arrêt du
14 avril 1993, le Tribunal suprême confirma l'arrêt entrepris.
Les 7 juillet 1993 et 15 février 1994, les requérants
sollicitèrent auprès de l'Audiencia provincial la restitution des
objets et documents confisqués, en particulier, ceux qui avaient un
caractère personnel et intime (lettres, agendas, photographies, etc.).
Ils firent valoir que ces objets n'avaient aucun rapport avec les
délits faisant l'objet de la procédure au principal et demandèrent
qu'ils fussent restitués aux responsables de la communauté où ils
avaient été confisqués.
Par décisions des 13 juillet 1993 et 23 février 1994 du juge
d'instruction n° 6 et du 20 mai 1994 de l'Audiencia provincial, la
restitution des objets fut refusée, étant donné qu'ils avaient été
confisqués sur le fondement de l'arrêt du 16 juillet 1990, qui avait
acquis force de chose jugée.
Le 23 mai 1994, les requérants saisirent alors l'Audiencia
provincial d'un recours de "súplica" qui, par décision (auto) du
7 juin 1994, fut également rejeté. L'Audiencia provincial précisa que
la confiscation des biens en cause était une peine accessoire, prévue
par l'article 27 du Code pénal.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement des droits à l'équité de la
procédure et au respect de la vie privée et familiale (articles 24 et
18 de la Constitution). Ils firent valoir qu'ils n'étaient pas partie
à la procédure pénale au cours de laquelle les objets en cause avaient
été confisqués.
Par décision du 30 janvier 1995, notifiée le 2 février 1995, la
haute juridiction rejeta le recours, estimant qu'aucune atteinte à
leurs droits de la défense ne s'était produite dans la mesure où ils
avaient obtenu une réponse motivée de la part de l'Audiencia
provincial. Pour ce qui est du grief portant sur la violation alléguée
du droit à la vie privée, la décision précisa qu'en tout état de cause,
le droit prétendument atteint serait, le cas échéant, le droit au
respect de la propriété, non susceptible d'un recours d'"amparo" devant
le Tribunal constitutionnel. Par décision (diligencia de ordenación)
dudit tribunal du 21 février 1995, notifiée le 23 février 1995, la
décision du 30 janvier 1995 acquit force de chose jugée.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que, bien que n'ayant pas été partie
à la procédure pénale, ni inculpés ni condamnés, ils ont fait l'objet
d'une peine accessoire et ne se sont pas vu restituer les objets qui
avaient été confisqués, notamment les effets personnels, lors des
perquisitions effectuées à leur domicile. Ils allèguent la violation
de leur droit au respect de la vie privée et invoquent les articles 8
de la Convention et 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 août 1995 et enregistrée le
22 septembre 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juin 1996 et
les requérants y ont répondu le 23 septembre 1996.
EN DROIT
Les requérants soutiennent que, bien qu'ils n'aient pas été
partie à la procédure pénale, ni inculpés ni condamnés, ils ont subi
une peine accessoire et ne se sont pas vu restituer les objets qui leur
avaient été confisqués, notamment les effets personnels, lors des
perquisitions effectuées à leur domicile. Ils allèguent la violation
de leur droit au respect de la vie privée et invoquent les articles 8
(art. 8) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1), dont les
parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 8 (art. 8)
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
(...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
(...) à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens (...)."
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-respect du délai
de six mois, dans la mesure où la décision interne définitive, au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, serait celle rendue par le
Tribunal constitutionnel en date du 30 janvier 1995 et notifiée le 2
février 1995, la décision du 21 février 1995, prononcée par le Greffe
du Tribunal constitutionnel se bornant à constater que le ministère
public n'avait pas fait appel (recurso de "súplica") de la décision
rendue au principal. Or, les requérants ont introduit leur requête le
10 août 1995, soit plus de six mois après la décision interne
définitive.
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et font valoir
que, selon l'article 50 par. 2 de la Loi Organique du Tribunal
constitutionnel, la décision prise par ce dernier ne devient définitive
qu'après qu'il a été constaté que le délai pour que le ministère public
fasse appel est échu. Ils estiment que la décision interne définitive
est celle du 21 février 1995, puisque le ministère public avait encore
la possibilité de faire appel de la décision du 30 janvier 1995. Cette
dernière n'étant donc pas définitive, leur requête a été introduite
dans le délai prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission relève qu'en l'espèce le ministère public avait la
possibilité de faire appel de la décision rendue par le Tribunal
constitutionnel en date du 30 janvier 1995. Elle constate que cette
décision n'était pas définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, et qu'il fallait attendre soit l'introduction du recours
du ministère public, soit l'échéance du délai pour le faire, ce qui fut
constaté par décision du 21 février 1995. Il s'ensuit que l'exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
a) La Commission examinera le grief des requérants, tiré de
l'article 8 (art. 8), au regard de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, dont elle estime qu'il relève et dont la partie pertinente
est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement fait valoir que les requérants ne se sont pas
plaints des perquisitions litigieuses au cours de la procédure au
principal ; ils ne l'ont fait que lorsque la décision rendue dans le
cadre de cette procédure était passée en force de chose jugée. En tout
état de cause, les juridictions internes examinèrent les demandes des
requérants à cet égard et les rejetèrent en motivant leur décision.
Le Gouvernement note que la confiscation des biens fut ordonnée
par décision judiciaire et que les effets saisis, qui n'avaient aucun
lien avec les délits faisant l'objet de la procédure au principal,
furent restitués aux responsables de la communauté.
Le Gouvernement souligne que les biens litigieux n'étaient pas
privatifs, mais appartenaient à la communauté créée autour de la secte,
dont les requérants faisaient partie. Il note que lesdits biens saisis
étant considérés comme éléments de preuve ("piezas de convicción"), ils
ne peuvent être restitués aux requérants.
Il estime qu'à supposer même que l'on puisse qualifier de
propriété privée les biens et documents litigieux, l'ingérence dans la
vie privée et familiale que la non-restitution des biens pourrait
engendrer serait en tout état de cause justifiée, dans la mesure où
elle est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales.
Les requérants insistent, pour leur part, sur le fait qu'ils
n'ont été partie à aucune procédure pénale et qu'ils n'ont été
condamnés ni même inculpés lors de la procédure au principal.
Toutefois, ils se sont vu refuser la restitution des effets personnels.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que cette partie de la
requête soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être
résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Dans la mesure où les requérants allèguent la violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), le Gouvernement excipe du non-
respect du délai de six mois. Il observe que le droit de propriété ne
figurant pas parmi ceux pouvant faire l'objet d'un recours d'"amparo"
en droit espagnol, le grief est présenté plus de six mois après la
décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, soit celle rendue par le Tribunal suprême en date du
14 avril 1993. Les requérants ne formulent pas d'observations à ce
sujet.
La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la dernière décision rendue à l'égard des requérants dans
le cadre de la procédure portant sur la restitution des biens saisis,
est celle rendue le 7 juin 1994 par l'Audiencia provincial, rejetant
le recours "de súplica". Or la requête a été introduite devant la
Commission le 10 août 1995, soit plus de six mois après la décision
interne définitive. Cette partie de la requête est donc tardive.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
concernant la prétendue atteinte à l'équité de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
A N N E X E
Liste des requérants
1. NURIA SALA PUJOLAR
2. JOSE ANTONIO ROPERO FLORES
3. CONCEPCION RIERA BLUME
4. ELENA RIERA BLUME
5. JOSEFA MURTO ORTEGA
6. PILAR CRUZ CAMIÑA
7. MARCELINA BARDON FERNANDEZ
8. JOSE MANUEL BENITO FRANCO
9. MARIA DEL CARMEN PETIT SISTERO
Full & Egal Universal Law Academy