Requête No 10519/83
Amosi SALABIAKU
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 juillet 1987)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ..................................... 1 - 4
A. La requête (par. 2 - 5) ........................ 1 - 2
B. La procédure (par. 6 - 11) ..................... 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 12 - 15) .............. 3 - 4
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 27) ..................................... 5 - 8
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 24) ................................. 5 - 8
B. Aperçu de la législation française pertinente
(par. 25 - 27) ................................. 8
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 28 - 54) ..................................... 9 - 17
A. Le requérant
Au titre de l'article 6 par. 1 (par. 30 - 33) .. 9 - 12
Au titre de l'article 6 par. 2 (par. 34 - 41) .. 12 - 14
B. Le Gouvernement
Au titre de l'article 6 par. 1 (par. 42 - 51) .. 14 - 17
Au titre de l'article 6 par. 2 (par. 52 - 54) .. 17
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 55 - 79) ..................................... 18 - 22
Opinion dissidente de M. TENEKIDES ......................... 23
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission .. 27
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ...... 28 - 38
ANNEXE III : Dispositions pertinentes du droit interne ...... 39 - 44
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties de la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, né en 1951, de nationalité zaïroise, est
étudiant et réside à Paris. Dans la procédure devant la Commission il
est représenté par Me Jean-Paul Combenègre, avocat au barreau de Paris.
3. Le 28 juillet 1979, le requérant s'est rendu à l'aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle, pour y retirer un colis devant contenir,
selon lui, quelques échantillons de denrées alimentaires africaines.
Le requérant soutient que c'est par erreur qu'il aurait pris
possession d'une malle qui ne lui était pas destinée. L'ouverture de
celle-ci a permis d'y découvrir de la nourriture et de la drogue. Le
requérant ainsi que son frère et un autre zaïrois furent interpellés
après le passage de la douane et inculpés d'importation en contrebande
de marchandises prohibées et d'importation illicite de stupéfiants.
4. Par jugement du 27 mars 1981, le tribunal de grande instance
de Bobigny a déclaré le requérant coupable d'avoir, d'une part,
"contrevenu aux dispositions d'administration publique concernant les
substances vénéneuses classées comme stupéfiants", d'autre part,
"commis le délit réputé importation en contrebande de marchandises
prohibées". Le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de
deux ans. En outre, sur les conclusions de l'administration des
douanes, le tribunal a condamné le requérant à payer une amende
douanière de 100.000 francs.
Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris a, par arrêt
du 9 février 1982, infirmé la sentence des premiers juges et prononcé
la relaxe du requérant au bénéfice du doute du point de vue de la
poursuite pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants
(Code de la santé publique). Cependant, la cour a confirmé le
jugement sur le délit douanier d'importation en contrebande de
marchandises prohibées (Code des douanes) et maintenu la condamnation
du requérant au paiement d'une amende de 100.000 francs au profit des
douanes.
Par un arrêt rendu le 21 février 1983, la chambre criminelle
de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.
5. Devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le
requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention dans la mesure où il considère que l'article 392 du Code
des douanes, tel qu'il a été appliqué en l'espèce, ne répond pas aux
exigences de l'article 6 de la Convention.
Le requérant estime qu'il ne peut être soutenu en l'espèce que
le principe de l'égalité des armes découlant de la notion de procès
équitable, posé au paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention, a
été respecté lorsqu'est mise à la charge du prévenu une présomption de
culpabilité quasiment irréfragable profitant à l'administration des
douanes, sur la base de la simple détention d'un objet.
Le requérant estime en outre que l'on ne saurait non plus
soutenir que le principe de la présomption d'innocence, énoncé au
paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, a été respecté dans la
mesure où le renversement du fardeau de la preuve aboutit à ce que,
tout en étant accusé, le prévenu doit apporter la preuve de sa
non-culpabilité.
B. La procédure
6. La présente requête a été introduite le 29 juillet 1983 et
enregistrée le 1er août 1983.
7. Le 10 décembre 1984 la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, et d'inviter
celui-ci à présenter par écrit avant le 8 mars 1985 ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Ce délai a été
prorogé à deux reprises. Le mémoire du Gouvernement, daté du 27 juin
1985, a été communiqué au requérant, qui formula ses observations en
réponse, après une prorogation de délai, le 7 octobre 1985.
8. Le 5 décembre 1985 la Commission a décidé de tenir une
audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention. Cette
audience eut lieu le 16 avril 1986. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Le Gouvernement français par :
- Mlle Alice PEZARD : Magistrat détaché à la Direction des
Affaires juridiques du Ministère des
Affaires Etrangères, agent, assistée
de
- M. Claude MERLIN : Sous-Directeur à la Direction Générale
des Douanes et Droits Indirects du
Ministère de l'Economie, des Finances
et de la Privatisation
- Mme Isabelle TOULEMONDE : Magistrat à la Direction des Affaires
criminelles et des Grâces du Ministère
de la Justice, conseils
Le requérant par :
- Maître Jean-Paul COMBENEGRE : Avocat au barreau de Paris, assisté de
- Maître Lucien ACCAD : Avocat au barreau de Paris, conseils.
9. A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré
l'ensemble de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
10. En même temps, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui fournir avant le 27 juin 1986 de plus amples renseignements quant
à l'utilisation dans la jurisprudence française de la notion d'erreur
invincible ou de force majeure en matière de délits douaniers,
notamment dans des cas où le prévenu a été acquitté, et à lui
présenter, le cas échéant, des offres de preuves et observations sur
tout autre aspect de l'affaire. Le Gouvernement fit parvenir les
renseignements requis le 10 juillet 1986. Le requérant formula des
observations complémentaires, en réponse à celles du Gouvernement, en
date du 26 février 1987.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A.NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
16 juillet 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte
de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) ainsi que
les dispositions pertinentes du droit interne (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1951 à
Kinshasa. Il est étudiant et réside à Paris.
17. En date du 28 juillet 1979, il s'est rendu à l'aéroport Roissy-
Charles De Gaulle, pour y retirer un colis devant, selon lui, contenir
quelques échantillons de denrées alimentaires africaines qu'il avait
fait venir par l'intermédiaire d'un de ses parents engagé à la
Compagnie Air Zaïre en vue de son mariage projeté avec une jeune
Ivoirienne. Cependant il n'a trouvé aucun colis à son nom. Le
requérant s'est alors adressé à un agent d'Air Zaïre qui lui a désigné
une malle ne portant aucun nom mais qui n'avait pas été retirée. Cet
agent a tenté de faire discrètement comprendre au requérant que cette
malle était susceptible de contenir des marchandises prohibées et lui
a suggéré de ne pas s'en emparer. Le requérant prit néanmoins
possession de la malle et téléphona à son frère pour lui demander de
venir l'attendre au terminal de la Porte Maillot près de leur
domicile, afin de l'aider à porter la malle, celle-ci étant plus
lourde que le colis qu'il attendait.
18. C'est dans ces conditions, qu'après avoir passé la douane sans
encombre, le requérant fut interpellé, d'ailleurs en compagnie de
trois autres Zaïrois. Le requérant reconnut alors immédiatement être
le destinataire de la malle et mit hors de cause ses trois
compatriotes qui furent aussitôt relâchés. L'ouverture de la malle
permit de découvrir, sous des denrées alimentaires apparentes, un
double fond soudé sur tout le pourtour et dans lequel avaient été
dissimulés dix kilogrammes de cannabis en herbe et graines. Entre
temps, le vol Air Zaïre était reparti pour sa destination finale,
Bruxelles. C'est à cet endroit qu'a été débarqué un sac au nom du
requérant contenant des denrées alimentaires en mauvais état.
19. Le requérant, son frère et un troisième Zaïrois furent
interpellés et inculpés d'importation en contrebande de marchandises
prohibées et d'importation illicite de stupéfiants.
20. Par une ordonnance en date du 25 août 1980, le magistrat
instructeur a renvoyé les intéressés devant le tribunal de grande
instance (chambre correctionnelle) de Bobigny.
21. Par jugement du 27 mars 1981, le tribunal de grande instance
(chambre correctionnelle) de Bobigny a déclaré le requérant coupable
d'avoir (a) "contrevenu aux dispositions d'administration publique
concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants"
(articles L 626, L 627, L 629 et L 630-1 et R 5165 et suiv. du Code de
la santé publique) (b) "commis le délit réputé importation en
contrebande de marchandises prohibées" (articles 38-414, 417, 215, 435
du Code des douanes et 42, 43-1 et suiv., 44 du Code pénal). Le
requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans. Le
tribunal prononça également la confiscation des substances saisies et
l'interdiction définitive du territoire français. En outre, sur les
conclusions de l'administration des douanes, le tribunal a condamné le
requérant à payer une amende douanière de 100.000 francs. Le tribunal
a prononcé la relaxe des deux co-inculpés.
Dispositif du jugement :
.......
"Et statuant sur les conclusions de l'administration des
douanes, a condamné M. SALABIAKU Amosi à lui payer une amende
douanière de 100.000 francs égale au minimum des pénalités
encourues (article 414 du Code des douanes). Dit qu'après
l'exécution de sa peine SALABIAKU Amosi sera maintenu en
détention jusqu'au paiement des pénalités douanières
(article 388 du Code des douanes). Et aux dépens qui
comprendront les frais exposés par la partie civile
(DOUANES). Fixe au minimum la durée de la contrainte par
corps s'il échet de l'exercer."
22. Le requérant a interjeté appel de cette décision. Par arrêt
du 9 février 1982, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement la
sentence des premiers juges et prononcé la relaxe du requérant au
bénéfice du doute du point de vue de la poursuite pénale pour
infraction à la législation sur les stupéfiants (Code de la santé
publique). Cependant, la cour a confirmé le jugement sur le délit
d'importation en contrebande de marchandises prohibées (Code des
douanes) et maintenu la condamnation du requérant au paiement d'une
amende de 100.000 francs au profit des douanes.
La cour d'appel considéra :
"Sur le délit d'importation illicite de stupéfiants
que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas
suffisamment établis ; qu'en effet, si SALABIAKU Amosi qui
attendait un simple colis de victuailles s'est emparé d'une
malle très lourde fermée par un cadenas dont il ne possédait
pas les clés, qui ne portait aucun nom de destinataire et qui
était munie d'un coupon de bagage dont il n'avait pas le
talon correspondant, il a été établi par ailleurs qu'un sac à
son nom contenant des vivres était arrivé deux jours après à
BRUXELLES par la Compagnie AIR ZAIRE, en provenance de
KINSHASA, ce sac ayant apparemment été acheminé par erreur
jusqu'à BRUXELLES alors que sa destination était PARIS.
que dans ces conditions, il n'est pas impossible que
SALABIAKU Amosi ait pu croire en prenant possession de la
malle, qu'elle lui était véritablement destinée ; qu'il y a
tout au moins un doute qui doit lui bénéficier et entraîner sa
relaxe.
qu'en ce qui concerne SALABIAKU Lupia et KOKOLO Mbala,
leurs agissements n'ont contribué à créer aucun élément de
nature à caractériser leur culpabilité dans les faits qui leur
sont reprochés ; que dès lors la relaxe prononcée en leur
faveur par les Premiers Juges est justifiée.
Sur le délit douanier d'importation en contrebande de
marchandises prohibées
que toute personne détenant une marchandise qu'elle a
introduite en France sans déclaration à la Douane est présumée
légalement responsable à moins qu'elle justifie d'un fait
précis de force majeure l'exonérant, cette force majeure ne
pouvant résulter que d'un évènement indépendant de la volonté
humaine et que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer
(Cass. Crim 29-7-52 et 5-10-66).
qu'en l'espèce, SALABIAKU Lupia et KOKOLO n'ayant pas
détenu la malle qui contenait du cannabis, ils doivent être
relaxés.
qu'en revanche, SALABIAKU Amosi a passé la Douane avec
cette malle et déclaré aux Douaniers qu'elle était sa
propriété ; qu'il a donc détenu cette malle contenant des
stupéfiants.
qu'il ne saurait invoquer en sa faveur une erreur
invincible puisqu'averti par l'agent de la Compagnie AIR ZAIRE
J.A. de ne prendre possession de la malle que s'il était sûr
qu'elle lui appartenait, d'autant plus qu'il aurait à
l'ouvrir à la Douane, il lui était loisible avant de s'en
déclarer propriétaire et d'affirmer par là sa détention au
sens de la loi, de vérifier qu'elle ne contenait aucune
marchandise prohibée.
qu'en s'abstenant de le faire et en détenant cette
malle contenant dix kilos de cannabis en herbe et graines, il
s'est rendu coupable du délit douanier d'importation en
contrebande de marchandises prohibées.
qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la
décision rendue par les Premiers Juges qui ont condamné
SALABIAKU Amosi et relaxé SALABIAKU Lupia et KOKOLO."
23. Le requérant a formé un pourvoi en cassation en soulevant un
moyen tiré de ce que, d'une part, en mettant à la charge du prévenu
une présomption de culpabilité, profitant à l'administration des
douanes, la cour d'appel avait violé l'article 6 par. 1 de la
Convention, et que, d'autre part, en mettant à la charge du prévenu
une présomption de culpabilité quasiment irréfragable, la cour d'appel
avait violé l'article 6 par. 2.
24. Par un arrêt rendu le 21 février 1983, la chambre criminelle
de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant.
La Cour de cassation considéra :
"Attendu que, cependant, SALABIAKU ayant passé la douane
avec cette malle ait déclaré aux douaniers qu'elle était sa
propriété, a détenu les stupéfiants qu'elle contenait sans
pouvoir invoquer l'erreur invincible, alors, surtout, qu'ayant
été expressément averti par l'agent de la Compagnie AIR ZAIRE
de ne prendre possession d'un colis que s'il était sûr
d'être le destinataire, SALABIAKU a persisté et a dès lors
détenu une denrée prohibée au sens donné à cette détention
par l'article 392 du Code des douanes ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt a fait des
dispositions de l'article 392 du Code des Douanes, l'exacte
application ; qu'en effet contrairement à ce qui est allégué
au moyen, l'article précité n'a pas été implicitement
abrogé par l'adhésion de la FRANCE à la Convention européenne
des Droits de l'Homme et devait recevoir application dès lors
que la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des éléments
de preuve contradictoirement débattus devant elle, a constaté
la prise de possession par le prévenu du colis en cause et a
tiré de ce fait matériel de détention une présomption qu'aucun
élément résultant d'un événement non imputable à l'auteur de
l'infraction ou qu'il eût été dans l'impossibilité d'éviter
n'est venu détruire."
B. Aperçu de la législation française pertinente
25. La requête porte sur une procédure pénale ouverte contre le
requérant sur la base d'une poursuite pour :
- délit consistant dans la violation de la législation pénale
concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants,
relevant du Code de la santé publique et
- délit d'importation douanière en contrebande de marchandises
prohibées relevant du Code des douanes.
26. Ces délits, sous l'empire des lois pénales annexes au Code
pénal (1), présentent, notamment en matière douanière, leurs
caractéristiques propres. Cette qualification juridique interne des
infractions a conduit la cour d'appel de Paris à condamner le
requérant au plan du délit douanier sur la base de l'article 392 du
Code des douanes alors que, au plan du délit pénal, elle l'a relaxé au
bénéfice du doute et ce pour les mêmes faits.
27. Le délit douanier, dont celui visé par l'article 392 du Code
des douanes qui dispose : "Le détenteur de marchandises de fraude est
réputé responsable de la fraude", constitue, selon les catégories
juridiques du droit français, une infraction dite "non intentionnelle"
ou "matérielle". L'infraction est simplement caractérisée par la
situation irrégulière dans laquelle se trouve une marchandise et c'est
le détenteur des marchandises en fraude qui est réputé auteur et qui
est, à ce titre, pénalement responsable sans que l'administration des
douanes soit tenue d'établir à sa charge un acte de participation
personnelle. Au contraire, il appartient au détenteur d'apporter la
preuve de sa non-responsabilité (voir Berr et Tremeau, "Le Droit
Douanier", L.G.D.J. No 701 p. 412 ; Merle et Vitu, "Le Traité de
Droit Criminel", Chapitre : Aspects Intellectuels de la Culpabilité).
____________
(1) Voir Annexe III.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
28. Au cours de la procédure devant la Commission, les parties ont
présenté en substance l'argumentation suivante :
A. Le requérant
29. La procédure pénale dont a fait l'objet le requérant a été
engagée sur la base de deux catégories de poursuites, d'une part, pour
délit d'importation illicite de stupéfiants, en application des
articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique (1), d'autre
part, pour délit douanier d'importation en contrebande de marchandises
prohibées, en application des articles 414 et 392 du Code des douanes
(1), délits relevant des lois pénales annexes au Code pénal.
Cette qualification juridique interne des infractions a
conduit la cour d'appel de Paris à relaxer le requérant au bénéfice du
doute au plan du délit pénal, alors que, au plan du délit douanier,
elle l'a condamné sur la base des articles susvisés du Code des
douanes. Elle a notamment relevé la prise de possession par le
prévenu du colis en cause et a tiré de ce fait matériel de détention
une "présomption" qu'aucun élément, résultant d'un événement non
imputable à l'auteur de l'infraction ou qu'il ait été dans
l'impossibilité d'éviter, n'est venu détruire.
Le requérant soutient que cette présomption est contraire
d'une part à l'article 6 par. 1, d'autre part, à l'article 6 par. 2 de
la Convention.
a) Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention
30. Toute personne, en effet, a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement. Dès l'abord, l'énoncé d'une présomption au
profit de l'une des parties permet de penser qu'il y a non-conformité
avec le principe du procès équitable. Toutefois, une telle
présomption pourrait peut-être se justifier à condition qu'elle puisse
l'être dans sa finalité et à condition qu'elle puisse être limitée
dans son application.
_____________
(1) Voir Annexe III.
31. Les poursuites à l'encontre du requérant étaient doubles mais
les faits sur lesquels reposent ces poursuites sont strictement les
mêmes, importation et/ou détention, qu'il s'agisse des articles
précités du Code de la santé publique ou qu'il s'agisse de l'article
414 du Code des douanes régissant l'importation ou de l'article 392
qui fait état de la détention. Or, à cette identité de faits
correspond une distinction de qualifications.
D'une part, il y a un délit pénal de droit commun qui est
fondé sur la notion d'illicéité : il s'agit du droit commun de la
preuve. Du point de vue de l'intention coupable, la charge de la
preuve pèse sur le ministère public, partie poursuivante, exerçant
l'action publique, qui défend la société.
D'autre part, il y a un délit douanier qui est fondé sur la
notion de fraude. Celui-ci bénéficie d'un régime de preuve exorbitant
du droit commun puisqu'il permet de présumer que le détenteur est le
responsable de la fraude.
Ce délit relève davantage du domaine économique. En effet,
les poursuites du chef du délit douanier ont pour objectif la
réparation du préjudice financier subi par l'administration du fait du
non-paiement des droits. L'administration des douanes se borne à
exercer ce qu'elle nomme l'action fiscale et, quand elle l'exerce,
elle ne défend que ses intérêts. Il ne faudrait pas se laisser abuser
par la terminologie qui est utilisée par les textes. La Cour
européenne des Droits de l'Homme, notamment dans son arrêt Bönisch, a
déclaré qu'elle avait parfaitement la possibilité de s'affranchir de
la terminologie utilisée par les Etats membres. La notion de délit
douanier peut donc, en tant que telle, être remise en cause ; la notion
d'amende douanière n'a pas non plus nécessairement une connotation
uniquement pénale, surtout s'agissant d'une amende proportionnelle
dont le montant est calculé sur la valeur des biens pour lesquels la
contrebande a éventuellement été commise. Il est vrai que dans le
système français l'administration se trouve sur bien des points en
position d'avantage par rapport au simple citoyen, mais cet avantage
doit être limité à la préservation de ses seuls intérêts.
32. La question de la limite de la présomption se pose dès lors.
En effet, on pourrait admettre que la présomption posée par l'article
392 du Code des douanes joue dès lors qu'est justifié le caractère
licite des marchandises objets de l'importation ou de la détention ;
c'est le cas, par exemple, des laboratoires pharmaceutiques, mais à
condition qu'il n'y ait pas eu le accomplissement des formalités
de déclaration propre à éluder le paiement des droits ; on se trouve
bien là dans la notion de contrebande. Dans cette hypothèse la
présomption pourrait éventuellement s'appliquer, à condition d'être
limitée à la seule préservation des intérêts économiques, financiers
de l'administration. En revanche, l'article 392 du Code des douanes
n'a pas à s'appliquer alors qu'est en jeu la question de l'illicéité.
En effet, constitutif du délit pénal des articles L. 626 et L. 627 du
Code de la santé publique, cet élément, l'illicéité, exclut
nécessairement la contrebande et la fraude des droits. Si
l'importation est prohibée, elle ne peut par définition donner lieu au
paiement d'aucun droit au profit des douanes. Le préjudice financier
de l'administration est en ce cas inexistant et, par voie de
conséquence, la présomption ainsi limitée n'a pas à s'appliquer.
33. Le Gouvernement ne saurait dès lors prétendre que, ce qu'il
appelle la faute des délits douaniers, résiderait dans la violation
d'une prescription légale, en ce cas nécessairement inexistante. Et
il est également vain, en l'espèce, de reprocher au requérant de
n'être pas passé par le bureau des douanes. A l'évidence, si le
requérant avait entendu poursuivre un but délictueux, il y a tout lieu
de penser qu'il ne serait pas passé par le bureau des douanes où se
font les déclarations pour le paiement des droits. La question de la
dualité de ces poursuites n'est pas ignorée du droit français et on la
résout généralement par le recours à la notion de concours idéal
d'infractions entraînant un conflit de qualifications et, en principe,
il est donné la préférence à la qualification la plus élevée par le
prononcé d'une seule condamnation. Il est regrettable que ce principe
de droit interne français ne soit pas appliqué dès lors que l'on se
trouve en présence, non pas de qualification de deux poursuites
purement pénales, mais d'une part, d'une poursuite pénale et, d'autre
part, d'une poursuite douanière.
En l'espèce, le requérant a non seulement été poursuivi du
chef d'importations illicites, c'est-à-dire du point du vue pénal,
mais encore il a été relaxé de ce chef. Par voie de conséquence, il
n'était pas question de lui faire application de la présomption de
l'article 392 du Code des douanes.
Mais tout se passe en réalité comme si l'administration des
douanes et les juridictions, quel que soit par ailleurs le pouvoir
souverain dont elles disposent pour apprécier les faits qui leur sont
soumis, détournaient, en quelque sorte, les dispositions de l'article
392 du Code des douanes, et ce détournement est usuel. Tout se passe
en effet comme si l'administration des douanes avait le pouvoir pour
des mêmes faits de passer outre la relaxe du point de vue pénal et de
pouvoir, pour des faits totalement identiques, continuer d'autres
poursuites en utilisant les dispositions purement douanières. Or,
c'est ce détournement qui, de l'avis du requérant, est de nature à
créer un déséquilibre et qui se trouve en contradiction avec la notion
de "procès équitable" en tant que tel, au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention.
Enfin, en réponse à l'agent du Gouvernement, selon lequel la
Cour de cassation offre aux contrevenants la possibilité de s'exonérer
de leur présomption de responsabilité, le requérant fait valoir que
les quatre arrêts de la Cour de cassation, cités par le Gouvernement,
sont relatifs à l'article 399 du Code des douanes qui réprime la
participation à la fraude en qualité d'intéressé. En effet, le
requérant a été condamné sur le fondement de l'article 392, lequel
présume la culpabilité en qualité d'auteur principal d'une fraude
douanière alors que l'article 399 visé par les quatre arrêts ne
concerne que la répression du délit de participation à la fraude en
qualité d'intéressé, lequel, par les termes mêmes utilisés par cet
article, laisse peser sur la partie poursuivante la charge de la
preuve de la complicité en qualité d'intéressé. Par conséquent, la
production de ces quatre arrêts est hors du champ du litige qui
oppose le requérant au Gouvernement français.
En ce qui concerne l'arrêt de la cour d'appel de Paris auquel
le Gouvernement se réfère, il faut noter que si cette juridiction a
prononcé la relaxe des prévenus, c'est parce que l'administration
douanière, et donc la partie poursuivante, n'a même pas rapporté la
preuve de la détention matérielle dont il n'a jamais été allégué
qu'elle pût être présumée.
Il s'avère que cette jurisprudence ne peut s'appliquer au cas
d'espèce (voir par. 49).
b) Au titre de l'article 6 par. 2 de la Convention
34. Devant la prescription de l'article 392 du Code des douanes, la
cour d'appel était impuissante : le requérant a été trouvé en
possession de la malle et il a précisé que cette malle lui
appartenait. Cela est suffisant pour caractériser l'infraction prévue
et réprimée par l'article 392 du Code des douanes.
35. L'article 6 par. 2 de la Convention établit une présomption
d'innocence dont l'objet est d'éviter toute source de répression
injuste. Elle s'oppose donc fondamentalement à toute autre
présomption contraire tendant à astreindre l'individu à une mesure
répressive quelconque - fût-elle d'ailleurs présomption de
responsabilité. Or, le Gouvernement soutient une subtile distinction
entre la présomption de responsabilité et la présomption de
culpabilité, en prétendant que la première, contrairement à la
seconde, n'irait pas à l'encontre de la présomption d'innocence de
l'article 6 par. 2 de la Convention. Cette distinction est
artificielle et, surtout, contraire à son objet.
36. Tout d'abord, cette distinction, présomption de responsabilité
et présomption de culpabilité, est artificielle. Il s'agit là d'une
distinction dont la subtilité cache mal le véritable objet, qui est de
rendre une justice rapide dans la mesure où elle libère la partie
poursuivante de l'administration de toute preuve de l'infraction et
prive l'individu de la garantie de l'administration d'une bonne
justice. D'autre part, il ne faut pas se laisser abuser par cette
distinction, dans la mesure où cette présomption tend de toute façon
au même résultat, à savoir sanctionner et quelquefois d'une manière
très sévère, un individu, sans avoir à apporter la preuve qu'il avait
consciemment violé une disposition légale.
37. Par ailleurs, qu'il s'agisse de présomption de responsabilité
ou de présomption de culpabilité, elles tendent, toutes deux, à
combattre la seule présomption admise par la Convention qui est celle
de la présomption d'innocence. Certes, ainsi que le soutient le
Gouvernement, les nécessités de l'ordre public, la sauvegarde des
intérêts nationaux, expliquent évidemment une telle solution. Encore
faut-il que cette solution tende effectivement à atteindre ces divers
impératifs, ce qui n'est certes pas le cas en l'occurrence.
38. La présomption édictée en faveur de l'administration douanière
n'est pas pertinente eu égard à son objet. En effet, la présomption
de responsabilité, dont se prévaut le Gouvernement, constitue une
présomption de responsabilité pénale du fait d'autrui.
Cette présomption légale de la responsabilité du fait d'autrui
a toujours été fondée sur une relation hiérarchique d'autorité, de
dépendance entre le présumé responsable et l'auteur véritable, soit du
dommage dans le cas de la responsabilité civile, soit de l'infraction
dans le cas de la responsabilité pénale, et ceci précisément dans un
but bien précis de faire supporter au responsable, les conséquences
fâcheuses d'un acte commis par un subordonné. Le Code des douanes
retrouve effectivement dans l'énumération de ces diverses
présomptions, cette notion de responsable au sens commun du terme de
la personne qui détient l'autorité sur celle qui commet le dommage ou
l'infraction.
Dans le cas précis de l'article 392 du Code des douanes, la
présomption de responsabilité pénale et donc la répression s'abat,
non sur un présumé hiérarchiquement responsable, mais sur le détenteur
de l'objet frauduleux, ce qui va à l'encontre de tous les fondements
de la présomption de la responsabilité du fait d'autrui et désarme le
"présumé" devant la partie poursuivante qui, dès lors, réprime celui
qui est attaché à l'objet sans qu'il soit nécessaire de rapporter la
preuve de la connaissance de l'existence de la fraude ou de l'objet
frauduleux. Par conséquent, cette présomption de responsabilité
pénale du fait d'autrui est très dangereuse, parce qu'elle permet de
poursuivre des individus qui sont parfaitement de bonne foi.
39. D'autre part, lorsque le Gouvernement soutient que la faute
réside dans la violation de la prescription légale, encore faut-il
déterminer quelle est cette prescription légale. Or, "la prescription
légale qui aurait été violée, serait le fait de ne pas être passé par
le bureau des douanes".
Dire que le requérant est présumé responsable pénalement de
l'importation ou de la détention du seul fait qu'il ne soit pas passé
par le bureau des douanes est un contresens, car il ne pouvait pas y
passer étant donné que sa marchandise était prohibée. Donc, en
l'espèce, le requérant est accusé d'avoir détenu une malle et d'en
avoir revendiqué, sinon la propriété, du moins la possession, dans
laquelle se trouvait une marchandise prohibée. Si l'on pouvait
admettre que la faute résidait dans la violation de la prescription
légale, encore faudrait-il, en l'occurrence, distinguer entre le
contenant et le contenu.
Certes, le requérant détenait le contenant, dont il
revendiquait un contenu alimentaire, mais en aucun cas, le contenu
prohibé. Dès lors, il ne s'agit pas d'un allègement de la preuve que
constituerait la présomption, ainsi que le soutient le Gouvernement,
mais d'un renversement du fardeau de la preuve contraire à l'article 6
par. 2 de la Convention, et non seulement d'un renversement du fardeau
de la preuve, mais apparemment de l'existence d'une preuve
irréfragable.
40. En outre, cette présomption est contraire à une répression
efficace du trafic des stupéfiants. En effet, en limitant la
répression à une présomption à l'encontre d'un simple détenteur, qui
pourrait, comme en l'espèce, être étranger au trafic prohibé, le
Gouvernement s'offre la possibilité d'une répression limitée, tout en
se dispensant de rechercher les véritables auteurs, recherche qui
postule non seulement une présomption à l'encontre des exécutants,
mais des investigations tendant à relier les exécutants présumés aux
authentiques trafiquants.
41. En conclusion, au vu du système tel qu'il est visé à l'article
392 du Code des douanes, l'élément moral de l'infraction se trouve
réduit par le jeu d'une présomption d'imputabilité à une exigence
minimum ; en effet, le législateur induit des faits matériels
l'existence d'une volonté délictueuse. Le fardeau de la preuve qui
incombe à la partie poursuivante (ministère public, administration des
douanes) se trouve donc considérablement allégé.
En outre, le détenteur, ainsi présumé coupable de
l'infraction, ne peut quasiment pas renverser la présomption. Il
s'agit en l'occurrence d'une "présomption irréfragable" profitant à
l'administration des douanes sur la base de la simple détention d'un
objet. On ne saurait dès lors soutenir que le principe de l'égalité
des armes découlant de la notion de procès équitable, posé au
paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention, a été respecté. On ne
saurait davantage soutenir que le principe de la présomption
d'innocence, énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, a
été respecté alors que le renversement du fardeau de la preuve aboutit
à ce que tout en étant accusé, le prévenu doit apporter la preuve de
sa non-culpabilité.
B. Le Gouvernement
42. Les dispositions de l'article 392 du Code des douanes ne
contreviennent à aucun des principes énoncés à l'article 6 par. 1 et 2
de la Convention.
d) Au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention
43. Quant à l'égalité des armes, découlant de la notion de procès
équitable posée à l'article 6 par. 1 de la Convention, il échet
d'observer, au regard de la jurisprudence de la Commission et de la
Cour européennes des Droits de l'Homme, que l'équité implique,
notamment en matière pénale, l'égalité des armes entre le ministère
public et l'accusé.
En l'espèce, la question se pose à propos du régime de la
preuve en matière douanière.
44. Il s'agit de savoir si l'allégement de la charge de la preuve
dont bénéficie l'administration des douanes rompt ou non l'équilibre de
la procédure entre les parties au procès. Le Gouvernement soutient
que l'équilibre exigé par la Convention existe pour trois raisons :
d'une part, il appartient aux douanes d'apporter la preuve du délit de
contrebande ; d'autre part, le prévenu peut soumettre tout au long de
la procédure à l'appréciation des juges du fond tout élément à sa
décharge ; enfin, les tribunaux français ont un pouvoir souverain
d'appréciation jusqu'à la décision ultime.
45. Contrairement aux dires du requérant, la charge de la preuve
du délit de contrebande n'est pas renversée. Elle repose, au
contraire, sur la partie poursuivante - en l'espèce ce n'est pas le
ministère public, c'est l'administration des douanes - et il
appartient à l'administration des douanes de démontrer l'existence des
faits de contrebande. Celle-ci a donc constaté le 28 juillet 1979 la
prise de possession par le requérant de la malle contenant cette
drogue. Le requérant a passé la douane, à l'aéroport, accompagné de
plusieurs compatriotes. Toutefois, le requérant ayant déclaré être le
seul destinataire de la malle, les autres ont été relâchés et n'ont
pas été poursuivis. Les douaniers découvrirent, après ouverture de la
malle, sous des denrées alimentaires apparentes, un double fond soudé
sur tout le pourtour et dans lequel avait été dissimulé une certaine
quantité de cannabis.
L'administration des douanes a ainsi recherché, à l'aéroport,
et établi les faits de contrebande commis par le requérant, c'est
pourquoi elle a intenté des poursuites. La charge de la preuve
incombe bien dans ces conditions à la partie poursuivante et non pas
au requérant.
46. Quant aux éléments à décharge pouvant être apportés pendant la
procédure par le requérant et quant au pouvoir souverain
d'appréciation conservé par les juges du fond jusqu'à leur décision,
ils consacrent aussi de l'égalité des armes.
Pour le requérant la présomption de responsabilité visée à
l'article 392 du Code des douanes méconnaît cette égalité entre les
parties à la procédure parce qu'il s'agirait d'une présomption de
culpabilité ; en cela, il fait erreur parce qu'il confond présomption
de responsabilité et culpabilité du prévenu et, qu'en outre, il ne
tient absolument aucun compte du pouvoir d'appréciation des faits qui
appartient aux juges du fond.
47. En droit pénal français, s'il existe des présomptions de
responsabilité, il n'existe aucune présomption de culpabilité. Ce
sont deux notions qui ne peuvent être comparées, contrairement à ce
qu'a prétendu le requérant, et encore moins confondues. S'agissant de
la présomption de responsabilité, un bref rappel de la jurisprudence
de la Cour de cassation paraît nécessaire. Dès les premières années
du 19ème siècle, celle-ci a affirmé que certaines infractions parmi
lesquelles figurent les délits douaniers sont des infractions dites
matérielles. De nos jours elle persiste à utiliser cette
terminologie. Pour ces infractions, la Cour de cassation décide qu'il
suffit pour que l'infraction existe que le fait soit matériellement
constaté et alors le délinquant est répréhensible indépendamment de la
démonstration par la partie poursuivante de la faute. La présomption
de responsabilité implique, dans ces conditions, la recherche de la
commission matérielle de l'infraction. Il s'agit seulement d'un
aménagement de la preuve en droit douanier.
48. En droit douanier, le législateur a voulu surtout sanctionner
un fait socialement dangereux. Le fait répréhensible (ou
l'infraction) consiste simplement en un comportement matériel
strictement défini par la loi. Dans les circonstances de la cause,
l'administration des douanes n'avait pas, dès lors, à rechercher si le
requérant avait délibérément fraudé ou non. Il lui suffit de
constater que la malle dont le requérant revendiquait la légitime
détention, alors qu'il n'en était pas le destinataire, contenait bien
des marchandises prohibées qui n'avaient pas été déclarées et qui
n'avaient pas été couvertes par les autorisations éventuellement
requises. Les juges du délit de contrebande douanière n'ont pas dès
lors à se prononcer sur l'intention du requérant ; ceci explique la
différence, qui peut paraître à un certain point de vue paradoxale,
entre la décision rendue par les juges de la cour d'appel concernant
le délit de droit commun qui a abouti à une relaxe et celle relative
au délit douanier.
49. La jurisprudence de la Cour de cassation offre aux contrevenants
la possibilité de s'exonérer de leur présomption de responsabilité en
démontrant, soit que les faits reprochés ont été commis à cause d'un
événement qui ne leur est pas imputable, soit que les faits reprochés
ont été commis alors qu'ils étaient dans l'impossibilité d'éviter
l'infraction. Le Gouvernement fait référence aux arrêts suivants :
arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 12 juillet 1985 qui précise
l'étendue de la notion de force majeure en matière douanière ; arrêts
rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation
respectivement les 14 avril 1982, 2 avril 1984, 18 mars et 12 novembre
1985 d'où il ressort que l'état de nécessité et l'erreur invincible ne
sont pas les seules raisons d'exonération de responsabilité au sens de
l'article 399 du Code des douanes (délit d'intéressement à la fraude).
Les juges peuvent donc décharger les prévenus en matière
douanière de toute responsabilité. Dans ces conditions, il est
possible que tous les éléments à charge fournis par l'administration
poursuivante soient, au cours de la procédure, contrariés et
définitivement écartés par la preuve contraire de la détention,
c'est-à-dire que quelqu'un d'autre détenait la marchandise, ou par des
circonstances permettant au prévenu de ne pas se voir imputer
l'infraction par les douanes.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Les faits tels que relatés
par la cour d'appel de Paris sont, en ce qui concerne le comportement
du requérant, très probants. Les juges de la cour d'appel ont
constaté la réalité des faits et, d'une part, l'absence d'éléments
résultant d'un événement non imputable au requérant, d'autre part, que
ce dernier n'a pas été dans l'impossibilité d'éviter l'infraction.
Autrement dit les juges ont considéré que le requérant avait eu la
possibilité de ne pas commettre l'infraction constatée et que, dès
lors, il s'est engagé librement dans cette opération de contrebande.
50. Enfin il résulte de la jurisprudence des organes de la
Convention que celle-ci n'exige pas que toute la preuve soit à la
charge de la partie poursuivante. En l'espèce, comme dans l'affaire
Nielsen (Nielsen c/Danemark, rapport Comm. 15.3.1961, par. 52,
Annuaire 4, p. 569 et No 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3 p. 77), des
éléments au procès autres que la présomption de responsabilité,
favorables au prévenu, notamment l'ensemble des débats devant les
juges, ont largement contribué à contrebalancer l'allégement de la
charge de la preuve de la partie poursuivante.
51. Il résulte de ce qui précède que la présomption de
responsabilité de l'article 392 du Code des douanes peut s'inscrire
dans le cadre d'un procès équitable, en conformité avec l'article 6
par. 1 de la Convention.
b) Au titre de l'article 6 par. 2 de la Convention
52. La présomption d'innocence, principe qui a valeur
constitutionnelle, s'impose dès lors en droit interne français quel
que soit le domaine concerné et bien entendu en matière douanière. En
l'espèce, le requérant soutient à l'appui de sa requête que la
présomption qui pèse sur lui alors qu'il n'était que prévenu, du seul
fait qu'il détenait des marchandises en fraude, est contraire à la
Convention en ce sens qu'elle se substitue à cette présomption
d'innocence. Cette présomption n'est toutefois pas contraire à la
présomption d'innocence puisque l'on se trouve sur des terrains
différents : le terrain de la preuve et le terrain de la culpabilité.
En aucun cas cette présomption de responsabilité ne se substitue à
l'innocence ou à la culpabilité du requérant.
53. Dans la présente affaire, présumé innocent jusqu'à l'arrêt de
la cour d'appel de Paris, le requérant a été déclaré coupable de
contrebande seulement à la fin de la procédure. Les juges se sont
déterminés d'après tous les éléments de preuve produits par la partie
pousuivante ou par le requérant. Le requérant aurait pu contester les
constatations matérielles figurant au procès-verbal de douane,
relatives à l'exactitude, à la sincérité des aveux et des déclarations
que ce procès-verbal mentionne. Il ne l'a pas fait, mais c'était dans
son droit de la défense de contester ce procès-verbal. Ce sont les
juges qui dès lors auraient apprécié la valeur ou l'absence de valeur
de l'argumentation du requérant. De nombreuses décisions démontrent
que les juges du fond, même dans des affaires qui mettent en jeu des
présomptions de responsabilité en matière douanière, apprécient
souverainement l'ensemble des éléments d'une affaire en sus des
éléments de fait apportés par les procès-verbaux des douanes.
54. En définitive, la présomption de l'article 392 du Code des
douanes n'est pas contraire à la présomption d'innocence posée à
l'article 6 par. 2 de la Convention et en aucun cas ne s'y substitue.
A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,
l'article 6 par. 2 ne vise que les accusations portées contre un
individu et non les moyens de preuve utilisés devant les
juridictions internes.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
55. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de
savoir si, dans la procédure suivie dans le cas d'espèce,
l'application faite de la législation en matière douanière, notamment
de l'article 392 du Code des douanes qui dispose que "le détenteur de
marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude", répond ou ne
répond pas aux exigences de l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention.
En particulier, il se pose la question de savoir si dans les
circonstances de l'espèce, le principe du procès équitable, posé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, a été respecté.
Il se pose en outre celle de savoir si le principe de la
présomption d'innocence, posé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, a
été respecté.
56. L'article 6 (art. 6) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. .....
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. ....."
57. En l'occurrence il n'est pas contesté entre les parties que
les délits douaniers, tels que ceux visés par l'article 392 du Code
des douanes, entrent dans la catégorie des délits pénaux. Ceux-ci
présentent en matière douanière leurs caractéristiques propres mais
relèvent néanmoins des lois pénales annexes au Code pénal.
58. A cet égard, il paraît opportun de rappeler que les organes de
la Convention ont, en suivant une interprétation autonome, également
qualifié de "pénales", sous certaines conditions, des matières qui,
dans le droit interne des Etats contractants concernés, étaient
traitées comme disciplinaires ou administratives.
D'après la jurisprudence de la Commission et de la Cour, une
affaire est couverte par la notion de "matière pénale" au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, lorsqu'elle répond à des critères bien
précis, soit qu'elle est traitée comme pénale d'après la technique
juridique de l'Etat en cause, soit qu'elle est pénale d'après sa
nature, soit que la sanction que l'intéressé risque de subir atteint
un certain degré de sévérité, en particulier lorsqu'il s'agit d'une
peine privative de liberté, à l'exclusion toutefois des cas de peines
privatives de liberté qui, par leur nature, leur durée ou leur
modalité d'exécution, ne sauraient causer un préjudice important (Cour
Eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22
pp. 34-35, par. 81 et 82, et arrêt Öztürk du 27 mai 1983, série A
no 73 p. 18, par. 50).
59. La procédure litigieuse porte sans conteste sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et entre par conséquent dans le
domaine d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
60. Le requérant a été condamné sur la base d'une application par
les tribunaux français de dispositions de droit pénal matériel. Ce
faisant, les juridictions ont estimé que dans le cas d'espèce étaient
réunis les éléments constitutifs d'une infraction, à savoir le délit
douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées visé
par l'article 392 du Code des douanes.
61. En ratifiant la Convention, les Etats n'ont pas entendu voir
limiter leur pouvoir discrétionnaire, dans le domaine pénal, pour ce
qui est de la détermination des infractions susceptibles de donner
lieu à des poursuites. La Convention les laisse donc libres d'ériger
en infraction pénale toute action ou omission, à condition toutefois
que celles-ci ne constituent pas l'exercice normal de l'un des droits
qu'elle protège. Cette interprétation est confirmée en particulier
par l'article 7 (art. 7) de la Convention (arrêt Engel et autres du 8 juin
1976, série A n° 22, par. 81). Le choix opéré par les Etats en cette
matière échappe en principe au contrôle des organes de la Convention
(ibidem).
62. En interprétant les dispositions pertinentes du droit pénal
matériel les Etats jouissent - sous la seule réserve des dispositions
particulières contenues à l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention - d'un
pouvoir d'appréciation exclusif : c'est à elles qu'incombe la tâche
d'appliquer et d'interpréter les dispositions pénales nationales en
matière répressive.
63. Pour ce qui est de la présente affaire, il y a lieu de
souligner que le requérant n'a pas allégué que sa condamnation ait été
contraire à l'article 7 (art. 7) de la Convention. Nul problème ne surgit, par
conséquent, en l'espèce par rapport à cet article, et la Commission n'a pas été
appelée à se prononcer sur un tel aspect.
64. Quant à l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission rappelle
qu'il énonce des garanties de procédure. En son paragraphe 1er, cette
disposition de la Convention pose comme principe l'équité du procès.
Elle garantit notamment à toute personne le droit à ce qu'il soit
décidé du "bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle" dans le cadre d'une procédure judiciaire équitable.
65. La portée d'une accusation en matière pénale dépend du contenu
matériel des dispositions pertinentes du droit pénal ; or l'article 6 par. 1
(art. 6-1), tout en garantissant l'examen de l'"accusation" dans le cadre d'une
procédure équitable, ne pose pas de conditions spécifiques quant à la nature
des actes qui, en vertu de la loi nationale, seront qualifiées d'infractions
pénales.
66. Il se peut notamment que le législateur estime opportun, pour
des raisons spécifiques, de sanctionner en tant qu'infraction un acte
matériel, sans qu'il y ait eu nécessairement intention frauduleuse ou
négligence de la part de son auteur. L'auteur de l'acte ainsi établi
est dès lors coupable selon la loi pénale pertinente, et le tribunal,
pour satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
n'aura pas à relever la preuve que l'accusé avait agi intentionnel-
lement ou avec négligence.
La Commission laisse ouverte la question de savoir si, dans
des cas extrêmes, l'absence de liens réels entre l'accusé et l'acte
mis à sa charge serait de nature à rendre le procès inéquitable au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
67. Pour ce qui est du cas d'espèce, la Commission constate que le
requérant a fait l'objet d'une condamnation au paiement d'une amende
de 100.000 francs au profit de l'administration des douanes en raison
du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.
A cet égard la cour d'appel de Paris a déclaré que "toute personne
détenant une marchandise qu'elle a introduite en France sans
déclaration à la douane est présumée légalement responsable à moins
qu'elle justifie d'un fait précis de force majeure l'exonérant".
D'autre part, la Cour de cassation a constaté que le requérant ayant
passé la douane avec la malle en question et ayant déclaré à
l'administration de la douane qu'il en était propriétaire, "a détenu
les stupéfiants qu'elle contenait sans pouvoir invoquer l'erreur
invincible" et qu'il a donc "détenu une denrée prohibée au sens donné
à cette détention par l'article 392 du Code des douanes".
68. La Commission, sur la base des déclarations précitées des
juridictions françaises, constate que d'après la loi applicable en la
matière le simple fait de détenir les marchandises prohibées lors du
passage de la douane constitue une infraction à moins que l'accusé
n'apporte la preuve de sa non-responsabilité. En d'autres termes, la
personne qui passe la douane en détenant des marchandises prohibées se
rend coupable d'une infraction, peu importe s'il existe ou non des
doutes sur le point de savoir si ladite personne était au courant de
la nature des marchandises qu'elle détenait.
69. Telle étant la teneur de la loi interne, la Commission ne
saurait constater de violation du principe du procès équitable du fait
que le ministère public n'était pas tenu d'apporter la preuve de
l'intention frauduleuse du requérant et de ce que les juridictions
françaises ont déclaré le requérant coupable alors qu'il n'était pas
établi qu'il avait eu connaissance de ce que la malle contenait des
stupéfiants.
70. D'autre part, la Commission relève que, bien que le simple
fait de la détention des marchandises soit suffisant pour établir la
culpabilité aux termes de la loi française, celle-ci prévoit néanmoins
la possibilité pour l'accusé de se disculper en apportant la preuve de
sa non-responsabilité. La Commission constate quant à la procédure
suivie devant les juridictions françaises, d'une part, qu'il n'y a pas
eu contestation de la part du requérant quant à la détention de
la malle et, d'autre part, qu'il n'y a aucune raison de présumer
que le requérant n'a eu la possibilité de présenter devant les
juridictions françaises des éléments de preuve susceptibles de montrer
l'absence de responsabilité de sa part, ce dans le contexte d'une
procédure conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
71. La Commission estime au vu de ce qui précède, que le requérant a
bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Conclusion
72. La Commission conclut, par 10 voix contre 3, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention
73. Quant au principe de la présomption d'innocence énoncée à
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, la Commission suit une ligne de
raisonnement parallèle à celle qu'elle vient d'exposer au sujet de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
74. La Commission rappelle tout d'abord que les juridictions
françaises ont déclaré le requérant coupable d'un délit douanier du
seul fait de la détention d'une malle contenant des stupéfiants lors
de son passage à la douane. En d'autres termes, au vu de
l'interprétation donnée par ces juridictions de la loi applicable en
la matière, il existe ici une infraction pénale douanière dès lors
qu'on relève un acte objectif, d'où se déduit une présomption de
responsabilité pénale à l'encontre du prévenu, sauf par celui-ci à
rapporter la preuve positive d'un cas de force majeure, échappant à
son contrôle et de nature à le disculper.
En l'espèce, le doute qui subsistait quant à l'intention
frauduleuse du requérant ne pouvait équivaloir à la preuve positive,
rapportée par ses soins, d'un cas de force majeure de nature à le
disculper.
75. Tel étant le cadre légal applicable, le fait que le requérant
a été condamné pour le délit en question sans qu'il soit établi qu'il
était au courant du contenu de la malle, ne saurait être considéré
comme une atteinte au principe de la présomption d'innocence. En
effet, l'élément intentionnel ne fait pas partie des éléments
constitutifs de l'infraction et le requérant, de son côté, n'avait pas
apporté la preuve de sa non-responsabilité.
76. Il suit de ce qui précède que la Commission est d'avis qu'en l'espèce
les exigences de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ont été
respectées.
Conclusion
77. La Commission conclut, par 9 voix contre 4, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Récapitulation
78. La Commission conclut, par 10 voix contre 3, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 72).
79. La Commission conclut, par 9 voix contre 4, qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention
(par. 77).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de M. TENEKIDES
Je ne puis, à mon vif regret, me rallier à l'avis de la
majorité des membres de la Commission pour les raisons suivantes :
1. Il n'est pas contesté entre les parties, dans la présente
affaire, que les délits douaniers, tels que ceux visés par l'article
392 du Code des douanes (*) entrent dans la catégorie des délits
pénaux. Certes, le législateur national a voulu imprimer à cette
catégorie de délits une spécificité propre. Il n'en demeure pas moins
que la procédure mise en cause dans la présente affaire se situe dans
le domaine d'application de l'article 6 de la Convention, qui s'étend
à toute procédure portant sur le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale.
2. J'estime au demeurant que sur le point de savoir s'il y a eu
ou non, dans la présente affaire, violation de l'article 6, par. 1 et
2, il serait de bonne méthode de procéder à une approche globale, vu
que les problèmes soulevés par les deux paragraphes en question sont,
notamment dans le cas soumis à la Commission, intimement liés. En
effet, la présomption de culpabilité résultant du fait de la
détention matérielle de l'objet considéré comme frauduleux au
regard de l'article 392 du Code des douanes n'est pas conforme à la
présomption d'innocence prévue par l'article 6 par. 2 de la
Convention. La démarche qui consisterait à induire la culpabilité
d'un simple fait matériel en écartant toute analyse psychologique, en
faisant abstraction de ce qu'on appelle l'élément intentionnel ou
"moral", conduit à une sorte d'automaticité peu conforme à la
motivation qui, traditionnellement, s'impose en matière de droit
pénal. L'automaticité en question met hors de cause la présomption
d'innocence en y substituant une véritable présomption de culpabilité.
On a beau disserter sur le point de savoir s'il s'agit d'une
présomption de culpabilité ou d'une présomption de responsabilité, en
tentant d'établir une distinction très subtile entre ces deux notions,
il n'en reste pas moins que nous nous trouvons en présence d'une
responsabilité pénale, quel que soit le terme utilisé, qui aboutit
à une culpabilité pénale prévue expressément par l'article 392 du Code
des douanes. Toutefois, le délit douanier, à l'instar de tout délit
de caractère pénal, suppose l'intention et il y a intention
lorsque l'individu commet l'infraction de propos délibéré et en
connaissance de cause. Il s'agit de délits qui, en tout état de
cause, supposent l'intention laquelle, en l'espèce, est présumée. Or,
logiquement, la présomption d'intention est en fait une présomption de
culpabilité laquelle est en contradiction flagrante avec l'article 6
par. 2 de la Convention qui énonce tout au contraire une présomption
d'innocence.
_____________
(*) Article 392. "1. - Le détenteur de marchandises de fraude est
réputé responsable de la fraude".
3. La fait d'induire la culpabilité d'un simple fait matériel
conduit de l'automaticité et, partant, au renversement du fardeau
de la preuve qui est mise à la charge de l'inculpé, alors que la
partie poursuivante n'est pas tenue de prouver l'intention délictuelle
du prévenu : il lui suffit d'invoquer le fait pertinent de la
détention de l'objet prohibé (*).
Cette situation rompt le principe de l'égalité des armes, ce
qui a pour conséquence de rendre le procès en cause inéquitable,
contrairement à la prescription du premier paragraphe de l'article 6.
Selon la thèse préconisée par la Commission, le prévenu, loin de
bénéficier de la présomption d'innocence proclamée par l'article 6
par. 2, se trouve en butte à la présomption quasiment irréfragable
de culpabilité du fait matériel de la détention de l'objet prohibé.
Cette quasi-automaticité rend inopérante et, en fait, dépourvue de
sens l'intention délictuelle dont la recherche est, bien au contraire,
le droit commun dans les pays qui se réclament de la tradition
juridique européenne. En effet, les tenants de cette tradition
estiment (sauf dans les cas d'application de la théorie du risque)
qu'il serait inéquitable de faire abstraction de l'élément moral et
d'ignorer l'intention délictuelle dans l'hypothèse d'un procès pénal
semblable à celui qui est en cause dans la présente affaire. Il y a
lieu de rappeler à ce propos que dans les sociétés primitives, il
suffisait qu'un fait matériel contraire aux croyances et aux coutumes
se fût produit pour que la réaction sociale s'en suivit. On ne tenait
pas compte, alors, de la faute : l'homicide par imprudence n'était pas
distingué du meurtre intentionnel, voire prémédité. L'évolution du
droit, parallèle à celle de la civilisation, a consisté à subordonner
l'application du droit pénal à l'existence d'une faute (le dol pénal
s'établit en démontrant que l'accusé était conscient de ses actes et
qu'il a été libre d'accomplir le délit ou le crime dont il est
accusé).
4. La recherche de l'intention délictuelle s'impose d'autant plus
dans le cas présent que la procédure ouverte contre le requérant avait
deux fondements bien distincts : 1) le délit d'importation illicite de
stupéfiants (Code de la santé publique) et 2) le délit d'importation
en contrebande de marchandises prohibées (Code des douanes). Ces
_____________
(*) Le requérant s'est trouvé en fait désarmé face à cette présomption
de culpabilité établie par loi ; il s'est trouvé, autrement dit,
dans l'impossibilité de prouver sa bonne foi et d'invoquer
efficacement, afin de se disculper, le fait, par exemple, de la
réception d'un second colis portant cette fois ses nom et adresse
et acheminé par erreur vers Bruxelles, ou le fait d'avoir passé
outre à l'avertissement de l'agent d'Air Zaïre mettant le
requérant en garde contre son insistance à prendre possession
d'une malle anonyme pouvant contenir des produits dangereux pour
la santé publique, un risque que personne n'aurait eu l'idée de
courir s'il savait, en présence d'un agent soupçonneux, que la
malle contenait 10 kilos de cannabis.
délits relèvent des lois pénales annexées au Code pénal et présentent,
notamment en matière douanière, leurs caractéristiques propres. La
qualification juridique interne des infractions a conduit la cour
d'appel de Paris à condamner le requérant au plan du délit douanier
sur la base de l'article 414 du Code des douanes (*) en faisant
application des dispositions de l'article 392 du Code des douanes,
alors qu'au plan du délit pénal, il l'a relaxé au bénéfice du doute
et ce pour les mêmes faits. Cette ambiguïté montre à l'évidence
qu'il n'existe point de certitude quant à la culpabilité du requérant
et que, face à cette incertitude, le fait pour le juge de se limiter,
ainsi que le veut la loi interne, à une interprétation quasi
automatique et pour ainsi dire "mécanique" des faits au lieu de
procéder à une analyse approfondie de l'élément intentionnel a quelque
chose de fondamentalement inéquitable.
5. Le signataire de ces lignes se permet de manifester son
étonnement au sujet de la qualification formulée par la majorité des
membres de la Commission dans son avis, aux termes duquel : "l'article
6 énonce des garanties de procédure" (par. 64), étant sous-entendu
qu'il ne s'agit pas de "droits" au sens strict du terme dont serait
titulaire l'individu mais d'une simple obligation mise à la charge de
l'Etat de se conformer à de modestes normes procédurales.
Cette manière de voir heurte de front la disposition de
l'article 1er de la Convention aux termes de laquelle "Les Hautes
Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur
juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la
présente Convention." Cela étant, qu'est-ce qui nous autorise à
substituer le terme "garantie de procédure" au mot "droit" qui figure
en toutes lettres dans l'article 6 ("toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement ...") ? Minimiser le sens de
l'article 6 en parlant d'une simple garantie de procédure à la charge
de l'Etat c'est aller à l'encontre de la récente jurisprudence de la
Cour qui, dans son arrêt du 28 janvier 1987 (Cour Eur. D.H., arrêt
Mathieu-Mohin et Clerfayt c/Belgique, par. 46 et suiv.) interprétant
l'article 3 du Protocole additionnel, a statué qu'il s'agit d'un
véritable droit en faveur de tout requérant, bien que le mot
"droit" ne figure pas dans le texte de la disposition en cause ce qui,
comme on vient de le noter, n'est pas le cas - bien au contraire - de
l'article 6.
________________
(*) Voir Annexe III au présent rapport.
6. Le signataire de ces lignes reconnaît que des mesures
draconiennes peuvent légitimement être prises sur le plan policier
par les Etats intéressés contre les trafiquants de drogue (*) mais à
condition, toutefois, de laisser intactes, en les mettant loyalement
en oeuvre, les principes de base régissant la responsabilité pénale
sous l'angle de l'article 6 de la Convention, à savoir le principe du
procès équitable, ce principe étant inhérent à la notion même de
la "prééminence du droit" lequel figure au Préambule de la Convention,
suivi de son corollaire, à savoir : le "principe de l'égalité des
armes" entre les parties et, notamment en matière pénale, entre
ministère public et "accusé" (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du
27.6.1968, série A no 8, p. 43, par. 22 ; arrêt Matznetter du
10.11.1969, série A no 10, p. 35, par. 13 ; arrêt Delcourt du
17.1.1970, série A no 11, p. 15, par. 28), de sorte qu'il ne saurait
être question d'en limiter la portée par une interprétation
restrictive. En suivant ces prémisses dans un ordre logique qui
semble irréfutable, la Cour a souligné que "dans une société
démocratique, le droit à une bonne administration de la justice occupe
une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6
ne correspondrait pas au but et l'objet de cette disposition" (Cour
Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17.1.1970, série A no 11, pp. 13 - 15,
par. 25).
________
(*) Indépendamment des considérations d'opportunité qui, en tout état
de cause, doivent céder le pas au principe de la prééminence du
droit, on s'étonnerait qu'un individu accusé par hypothèse
d'homicide volontaire bénéficiât des garanties de l'article 6 dans
leur plénitude, alors qu'un requérant impliqué dans une affaire de
drogue s'en voit privé en raison de la nature du fait incriminé.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité
date acte
29.7.83 Introduction de la requête
1.8.83 Enregistrement de la requête
10.12.84 Décision de la Commission de communiquer la requête
au Gouvernement défendeur (article 42 par. 2 (b)
du Règlement intérieur
27.6.85 Observations du Gouvernement défendeur sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
7.10.85 Observations en réponse du requérant sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
5.12.85 Décision de la Commission de tenir une audience
contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête et décision de recevabilité
b) Examen du bien-fondé
10.7.86 Observations complémentaires du Gouvernement
26.2.87 Observations complémentaires du requérant
16.7.87 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur de la
Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention