Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 100
Août-Septembre 2007
Salduz c. Turquie (renvoi) - 36391/02
Arrêt 26.4.2007 [Section II]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre avec l'assistance d'un défenseur
Impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un défenseur pendant une garde à vue : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Le requérant fut reconnu coupable de complicité avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (« le PKK », une organisation illégale) et condamné à une peine d’emprisonnement. Devant la Cour, il se plaignait de l’iniquité de la procédure diligentée à son encontre, étant donné que les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ne lui avaient pas été communiquées et qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue. Dans son arrêt de chambre, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la non-communication des conclusions du procureur général. De plus, elle dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c) pour absence de représentation pendant la garde à vue.
L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy