SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12532/86
présentée par Vincenzo SALERNO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1986 par Vincenzo SALERNO
contre l'Italie et enregistrée le 12 novembre 1986 sous le No de
dossier 12532/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1917, est
notaire à Rome.
Le 20 mai 1986 il fut arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt émis
le 17 mai 1986 par le procureur près le tribunal de Rome du chef de
faux instrumentaires.
Le 20 mai 1986 le procureur près le tribunal de Rome imposa
au requérant l'interdiction d'exercer la profession de notaire.
Une demande de mise en liberté formée par le requérant le 25
mai 1986 fut rejetée le 29 mai 1986 par le tribunal de la liberté de
Rome pour informalité.
Le 1er juin 1986 le procureur près le tribunal de Rome
confisca le passeport du requérant. Les recours formés par le
requérant contre cette mesure n'ont pas abouti.
Le 10 juin 1986 le procureur près le tribunal de Rome ordonna
la mise en liberté provisoire du requérant.
A une date non précisée, le requérant fut condamné à une peine
d'emprisonnement pour avoir dressé des actes faux.
Un pourvoi du requérant fut déclaré irrecevable par arrêt de
la Cour de cassation du 18 mars 1988.
Par jugement du 13 mai 1988, le tribunal de Rome rejeta une
demande du requérant tendant à autoriser sa réadmission comme
notaire. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du 9
novembre 1988 la cour d'appel de Rome révoqua l'interdiction d'exercer
la profession de notaire prononcée à l'encontre du requérant et invita
les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour
réintégrer le requérant dans ses fonctions professionnelles.
Devant la Commission, le requérant se plaint de son
arrestation et de sa condamnation pour un comportement qui, selon lui,
ne constituerait pas une infraction aux termes du droit pénal italien.
Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, de ne pas avoir disposé d'un recours effectif et d'avoir
été illégalement restreint dans sa liberté de mouvement en raison de
la confiscation de son passeport. Il allègue la violation des
articles 5, 6 et 13 (art. 5, 6, 13) de la Convention.
Quant au grief du requérant concernant son arrestation, la
Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, qu'après épuisement des voies
de recours internes. Selon sa jurisprudence, il n'y a pas épuisement
lorsque le recours a été rejeté à la suite d'une informalité (cf. N°
6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 79).
Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être déclarée
irrecevable par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
La Commission a examiné les autres griefs soulevés par le
requérant. Toutefois, la Commission constate que l'examen de ces
griefs, dans leur ensemble, ne révèle aucune apparence de violation
des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête est, dans son
ensemble, manifestement mal fondé au sens de l'article 27, par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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