COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 11955/86
Vincenzo SALERNO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 septembre 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) ................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6 - 9) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 24) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 25 - 42) ................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 25) ................................... 5
B. Point en litige
(par. 26) ................................... 5
C. Quant à la question de savoir si le requérant pouvait
soutenir "de manière défendable" qu'il avait droit
au remboursement des cotisations litigieuses
(par. 27 - 34) ................................... 5
D. Quant au respect de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 35 - 42) ................................... 6
OPINION DISSIDENTE DE MM. G. SPERDUTI, G. JÖRUNDSSON,
F. MARTINEZ ET B. MARXER ................................... 8
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 9
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Vincenzo Salerno, est un ressortissant italien
né en 1917, résidant à Rome. Il est représenté par Me Maurizio De
Stefano du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 8 avril 1982 et s'est terminée le 1er avril 1987.
Celle-ci avait pour objet la restitution de cotisations d'assurance
vieillesse.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 18 janvier 1986 et enregistrée
le 22 janvier 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de
l'inviter à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juillet 1988
et le requérant y a répondu le 29 septembre 1988. Le 5 mars 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 23 mars 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Ni le Gouvernement ni le requérant n'ont pris position à cet
égard. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
14. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. En juin 1973, le requérant assigna la Caisse des notaires
("Cassa Nazionale di Notariato") devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome. Il fit valoir qu'il avait exercé durant 19 ans en tant que
notaire remplaçant ("notaio coadiutore") et avait versé à la Caisse
des notaires des cotisations d'assurance vieillesse correspondant au
20 % des honoraires perçus dont la moitié, selon lui, lui revenait de
droit.
16. Il demanda que, de ce fait, lui fût reconnu le droit d'adhérer
à cette caisse et d'en recevoir les prestations dues aux adhérents.
17. La demande du requérant fut rejetée définitivement par arrêt
de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Dans les motifs de cet arrêt,
il est précisé que le notaire remplaçant agit pour le compte du
notaire titulaire et que, conformément aux dispositions régissant la
matière, il n'a aucun droit sur les honoraires qu'il perçoit au nom de
celui-ci. Ainsi, les cotisations au titre de ces honoraires n'ouvrent
de droits qu'au profit du notaire titulaire, qui, par l'entremise du
remplaçant, les verse à la Caisse des notaires.
18. Le 8 avril 1982, le requérant engagea une nouvelle action
devant le juge d'instance de Rome, demandant à la Caisse des notaires
le remboursement des cotisations d'assurance vieillesse qu'il avait
versées au titre des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant,
honoraires dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit. Il
assigna, en même temps, le Ministre de la Justice.
19. Le 25 octobre 1982, la Caisse des notaires - en la personne du
Président de sa commission d'administration (*) - s'opposa à la
demande du requérant et soutint, entre autres, que celle-ci se
heurtait au prononcé de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Le
Ministre de la Justice fit valoir le défaut de légitimation passive.
20. L'audience devant le juge d'instance eut lieu le 4 mars 1983.
Le 12 mai 1983, le juge rejeta la demande du requérant. Il constata,
d'une part, que le Ministre de la Justice manquait de légitimation
passive. Il releva d'autre part que les prétentions du requérant
s'appuyaient sur l'allégation selon laquelle celui-ci avait droit à
la moitié des honoraires perçus dans ses fonctions de notaire
remplaçant. Or, dans son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation
avait déjà constaté que le requérant n'avait aucun droit sur les
honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et que les
cotisations litigieuses avaient été versées au profit du notaire
titulaire, le seul à avoir un rapport juridique avec la Caisse des
notaires.
_________________
(*) Le Président de la commission d'administration ("commissione
amministratrice") de la Caisse des notaires est le directeur du service
des affaires civiles et des professions libérales au Ministère de la
Justice, magistrat avec rang de Président de section de la Cour de
cassation.
-----------------
21. Le 21 juillet 1983, le requérant interjeta appel de cette
décision. Le tribunal de Rome entendit la cause à l'audience du
14 novembre 1984 et débouta le requérant de son recours. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 22 janvier 1985.
22. Le 10 avril 1985, le requérant se pourvut en cassation
contestant, notamment, la conclusion des juges du fond suivant
laquelle sa demande se heurtait à la force de chose jugée de l'arrêt
du 6 juin 1980. Le 26 octobre 1985, il sollicita l'examen de son
affaire. Le 12 juin 1986, le pourvoi fut rejeté. Le texte du
jugement fut déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril
1987.
23. Dans son arrêt, la Cour de cassation constata, d'abord, que la
demande du requérant était fondée sur l'allégation selon laquelle il
aurait droit à la moitié des honoraires perçus en tant que notaire
remplaçant et, de ce fait, à la moitié des cotisations versées au
titre de ces honoraires. Elle releva, ensuite, qu'elle avait réfuté
cette allégation par son arrêt du 6 juin 1980 qui, sur ce point,
avait force de chose jugée ("giudicato esterno"). Cette allégation
ne pouvait donc être valablement présentée une deuxième fois par le
requérant.
24. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta une demande du
requérant visant la saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice
des Communautés Européennes. Par cette demande, présentée aussi au
cours de la procédure d'appel mais sans résultat, le requérant
faisait valoir l'illégitimité de la réglementation en matière de
rémunération et d'assurance vieillesse des notaires par rapport aux
règles communautaires concernant la libre circulation des services.
La Cour de cassation estima, à cet égard, n'apercevoir en quoi la
réglementation en question aurait pu restreindre d'une façon
quelconque la libre circulation des services dans l'espace
communautaire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
25. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable
comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
26. Le point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
Le requérant pouvait-il soutenir "de manière défendable" qu'il
avait droit au remboursement des cotisations litigieuses ? Dans
l'affirmative, la durée de la procédure a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la question de savoir si le requérant pouvait
soutenir "de manière défendable" qu'il avait droit au
remboursement des cotisations litigieuses
27. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
28. Le Gouvernement italien fait valoir que la question de savoir
si le requérant avait un droit quelconque sur les cotisations
litigieuses avait déjà été tranchée, au moins en substance, par arrêt
de la Cour de cassation du 6 juin 1980, qui avait débouté le requérant
de sa demande d'inscription à la Caisse des notaires. La nouvelle
contestation portée par le requérant devant les juridictions du
travail ne serait donc pas "sérieuse" et tomberait en dehors du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
29. Le requérant réplique que sa première demande visait la
reconnaissance d'un droit aux prestations d'assurance vieillesse dues
par la Caisse des notaires à ses adhérents, alors que la deuxième
procédure concernait la restitution des sommes versées selon lui par
erreur à cette même caisse.
30. La Commission constate que le droit revendiqué par le
requérant dans sa demande du 8 avril 1982 n'est pas le même droit qui
avait formé l'objet de la procédure engagée en juin 1973.
31. Elle relève ensuite que dans cette dernière procédure, le
requérant fondait ses prétentions sur l'allégation qu'il avait droit à
la moitié des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et donc
à la moitié des cotisations qu'il avait versées à la Caisse des
notaires. C'est sur la même allégation qu'il s'appuyait pour réclamer
la restitution de la moitié de ces cotisations.
32. La Commission note enfin que, par son arrêt du 6 juin 1980, la
Cour de cassation avait débouté le requérant de sa demande
d'inscription à la Caisse des notaires après avoir constaté que le
requérant n'avait aucun droit sur les honoraires qu'il avait perçus et
que les cotisations litigieuses avaient été versées pour le compte du
notaire titulaire.
33. Cependant, la Commission observe que la question de savoir si
la demande en restitution des cotisations litigieuses se heurtait à la
force de chose jugée de ce constat était elle-même controversée.
Seules les juridictions saisies de l'action en restitution avaient
compétence à trancher ladite question et la Commission considère
qu'avant l'issue de la procédure, le requérant ne pouvait pas
anticiper sur la réponse de ces juridictions à sa demande de
restitution. Le requérant a pu ainsi soutenir, de manière
"défendable" au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention, d'être
créancier de la Caisse des notaires et réclamer les sommes que
celle-ci avait perçues, selon lui, sans justification.
34. La Commission constate en outre que la procédure, engagée à
cet effet, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe, par conséquent, dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Quant au respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
35. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A n° 198, à paraître, par. 30).
36. La procédure litigieuse a commencé le 8 avril 1982 avec
l'assignation devant le juge d'instance de Rome.
37. Elle a pris fin le 1er avril 1987, date à laquelle l'arrêt de
la Cour de cassation a été déposé au greffe. La période à examiner est
donc d'environ cinq ans.
38. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, qu'aucune des
juridictions saisies n'a méconnu l'exigence de statuer dans un "délai
raisonnable". Le Gouvernement mentionne, par ailleurs, la surcharge
du rôle desdites juridictions.
39. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 21 juillet 1983 au 14
novembre 1984, puis du 10 avril 1985 au 12 juin 1986 (jour du rejet du
pourvoi en cassation) et enfin de cette date au 1er avril 1987 (jour
du dépôt au greffe du texte de l'arrêt de la Cour de cassation).
40. Quant à l'argument tiré de la surcharge de travail, la
Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en dernier lieu,
Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-c, à
paraître, par. 17).
41. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
42. La Commission conclut par seize voix contre quatre qu'il y a
eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE MM. G. SPERDUTI, G. JÖRUNDSSON, F. MARTINEZ
ET B. MARXER
Nous regrettons de ne pouvoir partager la conclusion de la
majorité de la Commission quant à l'applicabilité au cas d'espèce de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour relever de
cette disposition, une contestation doit porter sur un droit que l'on
peut dire "au moins de manière défendable, reconnu en droit interne"
(voir p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Jacobsson du 25 octobre 1989, Série
A n° 163, page 19, par. 66-67).
Comme le rapport de la Commission l'explique, le Gouvernement
italien fait valoir que la question de savoir si le requérant avait un
droit quelconque sur les cotisations litigieuses avait déjà été
tranchée, au moins en substance, par arrêt de la Cour de cassation du
6 juin 1980, qui avait débouté le requérant de sa demande
d'inscription à la Caisse des notaires. Selon le Gouvernement, la
nouvelle contestation portée par le requérant devant les juridictions
du travail ne serait donc pas "sérieuse" et tomberait en dehors du
champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se borne à répondre que la première procédure visait
la reconnaissance d'un droit aux prestations d'assurance vieillesse
dues par la Caisse des notaires à ses adhérents, alors que la deuxième
procédure concernait la restitution des sommes versées selon lui par
erreur à cette même caisse.
Il est vrai que le droit revendiqué par le requérant dans sa
demande du 8 avril 1982 n'est pas le même droit qui avait constitué
l'objet de la procédure engagée en juin 1973. Cette donnée formelle
ne nous satisfait cependant pas. En effet, comme la majorité de la
Commission le relève aussi, dans les deux procédures, le requérant
fondait ses prétentions sur l'allégation qu'il avait droit à la moitié
des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et donc à la
moitié des cotisations qu'il avait versées à la Caisse des notaires.
Or, par son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation avait
débouté le requérant de sa demande d'inscription à la Caisse des
notaires après avoir constaté que le requérant n'avait aucun droit sur
les honoraires qu'il avait perçus et que les cotisations litigieuses
avaient été versées pour le compte du notaire titulaire. C'est ainsi
qu'en l'espèce, l'"exceptio rei judicatae" soulevée par la Caisse des
notaires a été retenue par les trois juridictions saisies de
l'affaire.
Il s'ensuit, selon nous, qu'après l'arrêt du 6 juin 1980, le
requérant ne pouvait plus, de manière défendable, se prétendre
titulaire d'un droit quelconque sur lesdites cotisations et que
l'action entreprise pour en obtenir la restitution partielle n'avait
aucune chance de succès. Dans ces circonstances, nous estimons que la
procédure litigieuse ne relève pas de l'article 6 par. 1 de la
Convention et qu'il n'y a donc pas eu, en l'espèce, violation de
cette disposition.
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
18 janvier 1986 Introduction de la requête
22 janvier 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
16 juillet 1988 Observations du Gouvernement
29 septembre 1988 Observations en réponse du
requérant
5 mars 1990 Délibérations et décision
de déclarer la requête
recevable. Décision
d'inviter les parties à
soumettre, si elles le
désirent, des
observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
5 septembre 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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