SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21567/93
présentée par Vincenzo SALERNO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1993 par Vincenzo SALERNO
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de
dossier 21567/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1917 et résidant
à Rome. Il exerce la profession de notaire.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1976, le parquet de Rome entama une procédure à l'encontre du
requérant, soupçonné de faux en écritures.
A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement
devant le tribunal pénal de Rome.
Le 27 mars 1985, la première audience des débats eut lieu.
Par jugement du 14 juin 1985, le tribunal pénal de Rome condamna
le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Par la suite, le requérant interjeta appel contre ce jugement ;
lors des débats, le requérant, assisté par un avocat, ne participa pas
aux audiences et la procédure se déroula par contumace.
Par arrêt du 30 mars 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le
requérant pour prescription.
Le 17 septembre 1992, le requérant reçut un avis de ce que
l'arrêt de la cour d'appel avait été déposé à la mairie, en vertu des
dispositions concernant la notification d'arrêts prononcés par
contumace, et de ce qu'il avait trois jours pour se pourvoir en
cassation.
Le 21 septembre 1992, l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquit
force de chose jugée.
Le 25 septembre 1992, le requérant se rendit à la mairie et prit
connaissance du texte de l'arrêt de la cour d'appel, mais les employés
de la mairie refusèrent de considérer cette date comme point de départ
du délai de trois jours pour se pourvoir en cassation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'absence d'équité de la
procédure, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il invoque
ensuite l'article 6 par. 3 d) en ce que les témoins à décharge
n'auraient pas été entendus par la cour d'appel de Rome.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant, invoquant encore l'article 6 par. 1 (art. 6-1), se
plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il allègue
également la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) en ce que
certains témoins à décharge n'auraient pas été entendus.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tels qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas
formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
Rome. Par ailleurs, la Commission n'a relevé aucune circonstance
susceptible de montrer que le requérant était dispensé d'épuiser les
voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes et cette partie de la
requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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