SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21567/93
présentée par Vincenzo SALERNO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1993 par Vincenzo SALERNO
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de
dossier 21567/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 mai 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1917 et résidant
à Rome. Il exerce la profession de notaire.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par mandat de comparution du 28 décembre 1976, le parquet de Rome
informa le requérant qu'une procédure pénale avait été entamée à son
encontre ; il était soupçonné d'avoir accompli l'infraction de faux en
écritures en date du 4 juillet 1975.
Par ordonnance du 1er février 1978, déposée au greffe le
6 février 1978, le juge d'instruction près le tribunal pénal de Rome
renvoya le requérant ainsi que neuf coïnculpés en jugement devant le
tribunal pénal de Rome.
Le 27 mars 1985, la première audience des débats eut lieu devant
le tribunal pénal de Rome.
Par jugement du 14 juin 1985, le tribunal pénal de Rome condamna
le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 28 septembre 1985, le requérant interjeta appel contre ce
jugement.
Le 18 mars 1991, lors de la première audience des débats devant
la cour d'appel de Rome, la cour releva la nullité de la citation à
comparaître et reporta l'audience au 30 mars 1992.
Par arrêt du 30 mars 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le
requérant pour prescription.
Le 21 septembre 1992, l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquit
force de chose jugée.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet et qui s'est terminée le 21 septembre 1992, date
à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome est devenu définitif.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Le requérant soutient que cette procédure aurait déjà commencé
le 4 juillet 1975, date à laquelle les faits reprochés ont eu lieu.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Quant au début de la
procédure, le Gouvernement affirme que le dies a quo se situe au
6 février 1978, date à laquelle l'ordonnance de renvoi en jugement fut
déposée au greffe.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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