COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 21567/93
Vincenzo Salerno
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21567/93, introduite
le 19 février 1993 contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1917. Il réside
à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de
la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré
recevable le 17 janvier 1996. Le texte des décisions partielle et
finale sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par mandat de comparution du 28 décembre 1976, le parquet de Rome
informa le requérant qu'une procédure pénale avait été entamée à son
encontre ; il était soupçonné d'avoir accompli l'infraction de faux en
écritures en date du 4 juillet 1975.
7. Par ordonnance du 1er février 1978, déposée au greffe le
6 février 1978, le juge d'instruction près le tribunal pénal de Rome
renvoya le requérant ainsi que neuf coïnculpés en jugement devant le
tribunal pénal de Rome.
8. Le 27 mars 1985, la première audience des débats eut lieu devant
le tribunal pénal de Rome.
9. Par jugement du 14 juin 1985, le tribunal pénal de Rome condamna
le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis.
10. Le 28 septembre 1985, le requérant interjeta appel contre ce
jugement.
11. Le 18 mars 1991, lors de la première audience des débats devant
la cour d'appel de Rome, la cour releva la nullité de la citation à
comparaître et reporta l'audience au 30 mars 1992.
12. Par arrêt du 30 mars 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le
requérant pour prescription.
13. Le 21 septembre 1992, l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquit
force de chose jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
17. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. Il échet de préciser d'abord le début de la période à prendre en
considération.
19. La Commission rappelle que, si l'"accusation", au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, peut en général se
définir comme la "notification officielle, émanant de l'autorité
compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle
peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un
reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions importantes sur
la situation du suspect (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano du
10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).
20. Dans le cas d'espèce, par mandat de comparution du 28 décembre
1976, le requérant fut informé qu'une procédure pénale avait été
entamée à son encontre pour le délit de faux en écritures.
La Commission estime par conséquent que c'est à partir du
28 décembre 1976 que l'enquête a eu des "répercussions importantes" sur
la situation du requérant.
21. La période à considérer a donc débuté le 28 décembre 1976. Elle
a pris fin le 21 septembre 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour
d'appel de Rome est devenu définitif. La durée de la procédure
litigieuse est donc de quinze ans et neuf mois environ.
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
23. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique d'une part pas la surcharge des rôles et par le manque de
personnel et, d'autre part, par les problèmes d'organisation découlant
de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale.
24. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
25. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : entre l'ordonnance de renvoi en jugement du 1er février 1978
et la première audience des débats du 27 mars 1985 (environ sept ans
et deux mois) ; puis entre l'appel du requérant du 28 septembre 1985
et l'audience du 18 mars 1991 (presque cinq ans et demi) ; enfin entre
le 18 mars 1991 et le 30 mars 1992 (environ 1 an).
Il s'ensuit qu'en total presque treize ans et huit mois se sont
écoulés, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.
La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute
la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que ni la
surcharge des rôles, ni le manque de personnel, ni l'entrée en vigueur
du nouveau code de procédure pénale ne constituent une telle
explication.
26. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
27. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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