SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11955/86
présentée par Vincenzo SALERNO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1986 par Vincenzo
SALERNO contre l'Italie et enregistrée le 22 janvier 1986 sous le
No de dossier 11955/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Vincenzo Salerno, est un ressortissant italien
né en 1917 à Palerme, résidant à Rome.
Devant la Commission, il est représenté par Me Maurizio De
Stefano, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En juin 1973, le requérant assigna la Caisse des notaires
("Cassa Nazionale di Notariato") devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome. Il fit valoir qu'il avait exercé durant 19 ans en tant que
notaire remplaçant ("notaio coadiutore") et avait versé à la Caisse
des notaires des cotisations d'assurance vieillesse correspondant au
20 % des honoraires perçus dont la moitié, selon lui, lui revenait de
droit.
Il demanda que, de ce fait, lui fût reconnu le droit d'adhérer
à cette caisse et d'en recevoir les prestations dues aux adhérents.
La demande du requérant fut rejetée définitivement par arrêt
de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Dans les motifs de cet arrêt,
il est précisé que le notaire remplaçant agit pour le compte du
notaire titulaire et que, conformément aux dispositions régissant la
matière, il n'a aucun droit sur les honoraires qu'il perçoit au nom de
celui-ci. Ainsi, les cotisations au titre de ces honoraires n'ouvrent
de droits qu'au profit du notaire titulaire, qui, par l'entremise du
remplaçant, les verse à la Caisse des notaires.
Le 8 avril 1982, le requérant engagea une nouvelle action
devant le juge d'instance de Rome, demandant à la Caisse des notaires
le remboursement des cotisations d'assurance vieillesse qu'il avait
versées au titre des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant,
honoraires dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit. Il
assigna, en même temps, le Ministre de la Justice.
Le 25 octobre 1982, la Caisse des notaires - en la personne du
Président de sa commission d'administration (*) - s'opposa à la
demande du requérant et soutint, entre autres, que celle-ci se
heurtait au prononcé de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Le
Ministre de la Justice fit valoir le défaut de légitimation passive.
L'audience devant le juge d'instance eut lieu le 4 mars 1983.
Le 12 mai 1983, le juge rejeta la demande du requérant. Il constata,
d'une part, que le Ministre de la Justice manquait de légitimation
passive. Il releva d'autre part que les prétentions du requérant
s'appuyaient sur l'allégation selon laquelle celui-ci avait droit à
la moitié des honoraires perçus dans ses fonctions de notaire
remplaçant. Or, dans son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation
avait déjà constaté que le requérant n'avait aucun droit sur les
honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et que les
cotisations litigieuses avaient été versées au profit du notaire
titulaire, le seul à avoir un rapport juridique avec la Caisse des
notaires.
_________________
(*) Le Président de la commission d'administration ("commissione
amministratrice") de la Caisse des notaires est le directeur du service
des affaires civiles et des professions libérales au Ministère de la
Justice, magistrat avec rang de Président de section de la Cour de
cassation.
Le 21 juillet 1983, le requérant interjeta appel de cette
décision. Le tribunal de Rome entendit la cause à l'audience du
14 novembre 1984 et débouta le requérant de son recours. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 22 janvier 1985.
Le 10 avril 1985, le requérant se pourvut en cassation et, le
26 octobre 1985, sollicita l'examen de son affaire. Le 12 juin 1986,
le pourvoi fut rejeté. Le texte du jugement fut déposé au greffe de
la Cour de cassation le 1er avril 1987.
Dans son arrêt, la Cour de cassation constata, d'abord, que la
demande du requérant était fondée sur l'allégation selon laquelle il
aurait droit à la moitié des honoraires perçus en tant que notaire
remplaçant et, de ce fait, à la moitié des cotisations versées au
titre de ces honoraires. Elle releva, ensuite, qu'elle avait réfuté
cette allégation par son arrêt du 6 juin 1980 qui, sur ce point,
avait force de chose jugée ("giudicato esterno"). Cette allégation
ne pouvait donc être valablement présentée une deuxième fois par le
requérant.
Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta une demande du
requérant visant la saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice
des Communautés Européennes. Par cette demande, présentée aussi au
cours de la procédure d'appel mais sans résultat, le requérant
faisait valoir l'illégitimité de la réglementation en matière de
rémunération et d'assurance vieillesse des notaires par rapport aux
règles communautaires concernant la libre circulation des services.
La Cour de cassation estima, à cet égard, n'apercevoir en quoi la
réglementation en question aurait pu restreindre d'une façon
quelconque la libre circulation de service dans l'espace
communautaire.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée le
8 avril 1982 devant les juridictions du travail ainsi que du manque
d'impartialité de celles-ci. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 janvier 1986
et enregistrée le 22 janvier 1986.
Le 10 mars 1988 la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juillet 1988
et le requérant y a répondu le 29 septembre 1988.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
engagée le 8 avril 1982 devant les juridictions du travail. Il
allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial".
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la restitution des cotisations d'assurance vieillesse versées
par le requérant à la Caisse des notaires au titre des honoraires
perçus en tant que notaire remplaçant.
Le Gouvernement italien fait valoir que la question de savoir
si le requérant avait un droit quelconque sur les cotisations
litigieuses avait déjà été tranchée, au moins en substance, par arrêt
de la Cour de cassation du 6 juin 1980. La nouvelle contestation
portée par le requérant devant les juridictions du travail ne serait
donc pas "sérieuse" et tomberait en dehors du champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le requérant réplique que l'objet de sa première demande était
la reconnaissance d'un droit aux prestations d'assurance vieillesse
dues par la Caisse des notaires à ses adhérents, alors que la
contestation objet de la deuxième procédure avait pour objet la
restitution des sommes versées selon lui par erreur à cette même
caisse.
La Commission rappelle que, pour relever de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, une contestation doit porter sur un
droit que l'on peut dire "au moins de manière défendable, reconnu en
droit interne" (voir p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Jacobsson du 25
octobre 1989, à paraître dans Série A n° 163, par. 66-67).
Elle estime qu'en l'espèce, la question de savoir si le
requérant pouvait soutenir "de manière défendable" qu'il avait droit
au remboursement des cotisations litigieuses ne saurait être résolue à
ce stade.
En ce qui concerne la durée de la procédure, la Commission
constate que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 8 avril 1982. La Cour de
cassation a rendu son jugement le 12 juin 1986 et le texte de celui-ci
n'a été déposé au greffe que le 1er avril 1987.
La procédure litigieuse a donc duré près de cinq ans.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: la complexité de l'affaire en fait et en droit, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer cette partie de la
requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci soulève des
questions complexes de droit et de fait qui nécessitent un examen au
fond. Elle constate d'autre part que cette partie de la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité des
juridictions du travail qui ont connu du litige qui l'opposait à la
Caisse des notaires. Toutefois, rien dans le dossier ne vient à
infirmer la conviction de la Commission que ces juridictions étaient
des "tribunaux impartiaux" dans le sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la
procédure litigieuse ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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