Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 201
Novembre 2016
Saliba c. Malte - 24221/13
Arrêt 29.11.2016 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Manquement des autorités nationales à examiner de manière approfondie les éléments de preuve soumis dans le cadre d’une procédure civile : violation
En fait – M. et Mme Z. engagèrent une procédure civile contre le requérant. Ils réclamèrent des dommages et intérêts pour les pertes résultant d’un vol qui avait été commis à leur domicile cinq ans auparavant. Après coup, alors qu’il ne l’avait pas fait à l’époque des faits, M. Z. prétendit qu’il avait reconnu le requérant comme étant l’un des voleurs. Le requérant se plaignait d’avoir été privé d’un procès équitable, au mépris de l’article 6 de la Convention, en ce que les juridictions internes n’auraient pas dûment considéré la validité, la crédibilité et la pertinence des éléments de preuve qui leur avaient été soumis.
En droit – Article 6 § 1 : L’article 6 § 1 implique, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties. Les États contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales. Toutefois, dans le cadre de l’examen d’une procédure relevant du volet civil de l’article 6, il y a lieu de s’inspirer de l’approche adoptée en matière pénale. Il ne fait aucun doute que dans les affaires où la responsabilité civile est imputée pour des dommages résultant d’actes criminels, les décisions internes doivent impérativement se fonder sur un examen approfondi des éléments de preuve présentés et contenir des motifs suffisants en raison des lourdes conséquences que peuvent emporter de tels constats.
Les conclusions de la juridiction de première instance étaient fondées sur le témoignage incohérent de M. Z. Les déclarations mettant en doute la véracité du témoignage de M. Z n’ont nullement été prises en compte. Dans un contexte pénal, des incohérences entre les déclarations livrées par un témoin lui-même à différents stades ainsi que de graves incohérences entre différents types de preuves fourniraient normalement un motif sérieux de contester la crédibilité du témoin et la valeur probante de son témoignage. Il est frappant de constater que la juridiction interne, tout en soulignant les incohérences dans les déclarations de M. Z, n’ait pas motivé sa décision de considérer que les déclarations de celui-ci demeuraient crédibles et fiables. Cette motivation s’imposait d’autant plus que M. Z n’avait identifié le requérant que cinq ans après le vol.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, la réouverture de la procédure ; 10 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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